Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 24 mars 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 22 août 2023, N° 2021/145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/12
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 mars 2025
Chambre commerciale
N° RG 23/00056 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UEZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/145)
Saisine de la cour : 6 septembre 2023
APPELANT
S.A. TOKUYAMA NOUVELLE-CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. CENDRIER,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Séverine BEAUMEL avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me AUPLAT-GILLARDIN ; Me BULL ;
Expéditions – TMC ;
— Copie CA.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « contrat de transport de ciment en vrac et de location de semi-remorques citernes à pulvérulents » en date du 27 décembre 2012, la société Holcim a confié à la société Cendrier, avec laquelle elle avait conclu un contrat similaire le 16 décembre 2008, « la livraison chez ses clients de ciment en vrac » et a donné en location au transporteur trois semi-remorques citernes nécessaires. Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2013 et renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de un an, sans pouvoir excéder cinq ans (article 3), a défini le prix des transports effectués par la société Cendrier (article 7) et le coût de la location de semi-remorques (article 8).
Par lettre datée du 22 octobre 2018, la société Tokuyama, précédemment dénommée Holcim, a informé la société Cendrier qu’elle ne renouvellerait pas le contrat signé le 27 décembre 2012 et que celui-ci prendrait « fin à la prochaine échéance, soit le 31 décembre 2018 ».
Selon requête introductive d’instance déposée le 22 juin 2021, la société Cendrier, reprochant à sa partenaire d’avoir abusivement et successivement récupéré les citernes mis à disposition en septembre 2016, juin 2017 et mars 2018et d’avoir brutalement rompu la relation commerciale établie depuis dix ans, a introduit une action en responsabilité à l’encontre de la société Tokuyama devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
La société Tokuyama s’est opposée à cette action en dénonçant un manquement de la société Cendrier à son obligation d’entretien des citernes et en observant que les relations contractuelles étaient arrivées à leur terme et que la société Cendrier avait bénéficié d’un préavis de deux mois.
Par jugement en date du 22 août 2023, la juridiction saisie a :
— condamné la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 8.575.000 FCFP au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle de l’obligation de mise à disposition des cuves,
— condamné la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 5.880.000 FCFP au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales,
— homologué l’accord de la société Tokuyama pour rembourser la société Cendrier de la somme de 462.000 FCFP au titre des loyers perçus par erreur entre avril et novembre 2018 pour la location de la citerne n° 14,
— condamné la société Cendrier à payer à la société Tokuyama la somme de 135.902 FCFP au titre de la facture n° 007/2017 du 5 juillet 2017,
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tokuyama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Tokuyama aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la selarl Tonnelier.
Selon requête déposée le 6 septembre 2023, la société Tokuyama Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision. La société Cendrier a formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire déposé le 19 août 2024, la société Tokuyama demande à la cour de :
— juger que la société Tokuyama n’a commis aucune faute dans sa relation contractuelle avec la société Cendrier ;
— juger que la société Cendrier a manqué à son obligation contractuelle locative d’entretien des citernes louées et en conséquence, à son obligation contractuelle de sécurité de résultat inhérente à tout contrat de prestations de transport ;
— juger que la société Cendrier est infondée en conséquence à demander réparation au titre d’un préjudice issu d’une prétendue perte de marge brute ;
— juger que le préavis de deux mois mis en 'uvre par la société Tokuyama pour le non-renouvellement du contrat est parfaitement régulier et suffisant ;
— juger que la société Cendrier est infondée en conséquence à demander réparation au titre d’un préjudice issu d’une prétendue rupture de la relation commerciale établie ;
— juger que la société Cendrier est bien redevable des sommes facturées par la société Tokuyama au titre de travaux de remise en état des citernes et non réglées, pour un total de 246.340 FCFP ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 8.575.000 FCFP au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle de l’obligation de mise à disposition des cuves et la somme de 5.880.000 FCFP au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cendrier à payer à la société Tokuyama la somme de 135.902 FCFP ;
— débouter la société Cendrier de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Cendrier à payer à la société Tokuyama la somme de 246.340 FCFP au titre des factures de remise en état des citernes louées ;
— homologuer l’accord de la société Tokuyama de rembourser la société Cendrier de la somme de 462.000 FCFP perçue par erreur, correspondant aux loyers versés par la société Cendrier entre avril et novembre 2018 pour la location de la citerne n° 14 pourtant sans facturation de la part de la société Tokuyama ;
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
subsidiairement,
— juger que la demande de réparation formulée par la société Cendrier au titre de la perte de marge brute doit être limitée à la marge brute qu’aurait pu générer la mobilisation de la citerne n° 6 entre juillet et décembre 2017, et en conséquence enjoindre à 8 de produire les pièces justificatives au calcul du dit préjudice ; à défaut, débouter la société Cendrier de toute demande indemnitaire à ce titre ;
en tout état de cause,
— condamner la société Cendrier à payer à la société Tokuyama la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.
Dans des conclusions transmises le 15 mars 2024, la société Cendrier prie la cour de :
— dire et juger que la société Tokuyama a inexécuté une disposition du contrat de location tenant à l’obligation de mise à disposition des cuves ;
— dire et juger que cette inexécution contractuelle a causé un préjudice à la concluante qui ne pouvait plus réaliser les prestations de transport ;
— dire et juger que le préjudice consécutif à ce manquement s’élève à la somme de 15.103.463 FCFP ;
— condamner la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 15.103.463 FCFP ;
— dire et juger que la société Tokuyama et la société Cendrier ont entretenu des relations commerciales établies durant dix ans ;
— dire et juger que le préavis suffisant aurait dû être de onze mois à partir du 11 janvier 2019 ;
— dire et juger que la société Tokuyama a rompu brutalement ces relations commerciales établies le 22 octobre 2018 sans avoir respecté un préavis suffisant ;
— dire et juger que le préjudice consécutif à ce manquement s’élève à la somme de 9.404.043 FCFP ;
— condamner la société Tokuyama à payer à la société Cendrier la somme de 9.404.043 FCFP ;
— débouter la société Tokuyama de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Tokuyama à payer à la société Cendrier une indemnité de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Sur ce, la cour,
1) La société Cendrier reproche à sa partenaire de ne pas avoir mis à sa disposition les « citernes », ou, pour reprendre les termes du contrat de transport du 27 décembre 2012, les « semi-remorques citernes » (article 2), promises aux termes de cet accord :
— la citerne n° 6 à compter de septembre 2016
— la citerne n° 10 à compter de juin 2017
— la citerne n° 14 à compter de mars 2018.
2) La société Tokuyama admet ne plus avoir confié la citerne n° 10 à compter du mois de juillet 2017.
Les premiers juges ont retenu qu’un « manque flagrant d’entretien » de la citerne, commis par la société Cendrier, exonérait l’appelante de toute faute contractuelle.
Aux termes de l’article 4 du contrat du 27 décembre 2021, la société Cendrier s’était engagée à :
« ' À disposer pendant toute la durée du présent contrat des tracteurs en parfait état de présentation, d’entretien et de fonctionnement, et en nombres suffisants, indispensables à l’exécution des missions qui lui sont confiées par le présent contrat et donc adaptés aux citernes à pulvérulents citées à l’article 2 :
' satisfaisant à toutes les obligations réglementaires,
' équipés des dispositifs mécaniques et hydrauliques en état d’assurer les opérations
spécifiques de la remorque dans les limites des prescriptions du constructeur.
' À assurer la garde juridique du matériel loué visé à l’article 2, à l’utiliser en bon père defamille dans un parfait état de présentation (…)
Aux effets ci-dessus :
' à en assurer le gardiennage, en un lieu sûr, jour et nuit ainsi que le week-end (…) ;
' à en assurer, à ses frais, l’intégralité de l’entretien :
' pour garantir un parfait état de fonctionnement mécanique (roulage et vidange) ;
' pour satisfaire à tous les contrôles obligatoires du Service des Mines et de I’Energie ;
' pour maintenir l’aspect général externe des semi-remorques citernes représentatif de l’image de marque de Holcim (…).
En cas de manquement à l’obligation d’entretien par le Transporteur, dûment constaté et après mise en demeure d’effectuer les réparations restée sans effet, le contrat pourra être résilié conformément aux dispositions de l’article 10 ci-après. »
Lors de vérifications visuelles réalisées le 16 juin 2017, un technicien de société Socotec avait notamment observé :
— un « état de propreté générale très mauvais de la citerne et l’absence de graissage de la plupart des mécanismes (vannes, goujons et écrous papillons grippés et cassés des couvercles de trou d’homme…) traduis(ant) l’absence d’entretien »,
— une couche de ciment « empêchant la lecture ou la manoeuvre des équipements concourant à la sécurité (manomètres, vanne de mise à l’air supérieure grippée), la détection visuelle d’éventuels défauts structurels.
Il avait également noté, « en marge de (son) inspection sur la remorque », « un état d’usure et de dégradation extrêmes des pneus du tracteur » qui ne « devrait plus prendre la route avant remise en état. »
Il avait conclu :
« L’état général de la citerne et les multiples dégradations affectant certaines parties dénote un manque flagrant d’entretien. De plus, les dégradations listées au paragraphe 4 du présent rapport, peuvent être à l’origine d’incidents ou d’accidents mettant en jeu la sécurité de l’opérateur, des personnels dans l’environnement de la citerne pendant les opérations de chargement et de dépotage ainsi que la sécurité des usagers de la voie publique.
Nous préconisons l’immobilisation de l’équipement jusqu’à remise en état. »
Ce constat inquiétant, puisque la sécurité des usagers la route et des travailleurs appelés à intervenir autour de la citerne était susceptible d’être affectée, traduisait un mépris total de la société Cendrier à l’égard de l’obligation d’entretien qu’elle avait contractée et autorisait, compte tenu du risque encouru, la société Tokuyama à retirer la citerne de la circulation.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Cendrier, qui n’a jamais proposé de réaliser les travaux d’entretien qui lui incombaient, de sa demande d’indemnisation au titre de la citerne n° 10.
3) La société Cendrier se plaint de ne plus avoir eu à sa disposition la semi-remorque n° 14 pendant dix mois, de mars 2018 à décembre 2018.
La société Tokuyama consacre de longs développements aux manquements de la société Cendrier à son obligation d’entretien de la citerne n° 14, qui l’ont notamment contrainte à avancer le coût des travaux exigés par la DITTT, à la suite d’un « refus » notifié le 12 décembre 2017 par ce service administratif. La société Tokuyama ajoute qu’après remise en état du système de freinage, elle a restitué la citerne à la société Cendrier et que la citerne est restée à sa disposition « jusqu’à sa récupération en décembre 2018 ». Elle précise que la citerne a été « mobilisée pour la dernière fois en mars 2018 ».
Les messages produits par l’appelante montrent que la société Cendrier a restitué cette citerne au mois de décembre 2018. Il en résulte, a contrario, que la semi-remorque n° 14 a bien été à la disposition de la société Cendrier durant les dix mois litigieux.
Le différend en lien avec la cuve n° 14 ne tient pas à un défaut de mise à disposition de la citerne mais à un défaut de toute commande jusqu’au mois de décembre 2018.
Pour expliquer cette inactivité de la citerne, la société Tokuyama se retranche derrière une baisse voire un effondrement du marché du ciment puisque le « kilométrage parcouru – transport du ciment en vrac » sur le marché calédonien serait passé de 170.000 en 2015 à moins de 80.000 en 2018. L’évolution défavorable du marché du ciment en vrac ne permet pas de comprendre l’absence de toute commande à compter du mois de mars 2018. Il aurait été cohérent que le chiffre d’affaires généré par cette cuve suive les mêmes tendances que le marché global. En retirant, sans motif légitime, tout chiffre d’affaires à compter du mois de mars 2018, alors même que le contrat se poursuivait par tacite reconduction, la société Tokuyama n’a pas exécuté de bonne foi le contrat du 27 décembre 2021 et a engagé sa responsabilité contractuelle envers sa partenaire. Elle le concède à mots couverts puisqu’elle offre de rembourser les loyers perçus d’avril à novembre 2018.
La société Cendrier ne fournit aucune information sur le chiffre d’affaires généré par la cuve n° 14 avant l’immobilisation ordonnée par la DITTT. Elle ne met ainsi pas la cour en mesure de chiffrer le préjudice induit par l’inexécution du contrat, alors que la charge de la preuve du préjudice lui incombe.
En l’absence de communication d’éléments pertinents, qui ne peuvent résider dans la pièce n° 11 de l’intimée, intitulée « estimation de la marge mensuelle par cuve », puisque cette estimation repose sur des données que la cour ne peut pas contrôler, la société Cendrier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4) La société Tokuyama expose que la citerne n° 6 a dû être immobilisée, à compter du mois de septembre 2016, en raison des manquements de la société Cendrier qui n’a pas entretenu la machine. Elle ajoute qu’après avoir financé les travaux de mise en état de la cuve, qu’elle a « refacturés » à la société Cendrier, cette cuve a été « affectée à un tiers ». En d’autres termes, elle confirme l’assertion de l’intimée selon laquelle cette dernière n’a plus eu la citerne à sa disposition à compter du mois de septembre 2016.
Selon un rapport de la société Socotec envoyé le 16 septembre 2016, la citerne n° 6 était « dans l’ensemble en bon état apparent avec toutefois quelques éléments de sécurité dégradés à réparer (Voir liste ci-après). Les points suivants sont à reprendre :
1.1. Capoter les bornes de la batterie et du démarreur du moteur compresseur d’air
1.2. Remplacer le câblage défectueux du démarreur du moteur compresseur et remettre en état le coffret de commande de celui-ci.
1.3. Nous avons remarqué, sans présumer d’une quelconque anomalie, ce qui apparaît comme une rupture du cordon de soudure entre la colonne de suspension avant droite et le châssis de la citerne. Nous recommandons de faire examiner cette situation par les services compétents.
1.4. Remettre en état ou remplacer le câblage des feux et l’avertisseur sonore situés à l’arrière de la citerne.
1.5. Remplacer le manomètre de pression d’air situé au-dessus du clapet anti-retour (verre opacifié)
1.6. Remplacer la manette casse de la vanne de mise à l’air
1.7. Reprendre les jeux remarqués au niveau des vannes de la clarinette
1.8. Assurer la fixation correcte des tuyaux sous la citerne qui cheminent trop près du sol et qui pourraient être arrachés (traces de frottement)
1.9. Décaler le tuyau de mise en pression de la citerne, celui-ci empêche la manoeuvre de la soupape de sécurité (manoeuvre à effectuer avant chaque mise en pression). »
Il résulte de ce rapport que le contrôleur n’avait relevé que de menus désordres dont répondait la société Cendrier. L’immobilisation de la citerne a été motivée par une atteinte à la structure de la semi-remorque qui n’entrait pas dans le champ de l’obligation d’entretien de la locataire mais incombait à la société Tokuyama.
Il sera observé que la société Tokuyama ne justifie pas avoir adressé la mise en demeure de réaliser les travaux d’entretien décrits par le contrôleur, prévue par les stipulations contractuelles précitées et qu’elle a failli à ses obligations en confiant la citerne, après remise en état de la structure, à un autre sous-traitant. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Tokuyama avait engagé sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, pour les motifs précédemment retenus, la cour ne peut que débouter la société Cendrier de sa demande de dommages et intérêts, compte tenu de sa défaillance dans l’administration de la preuve du préjudice financier qu’elle allègue, et ce alors même que la société Tokuyama a souligné les lacunes de l’argumentation de son adversaire en écrivant que « le préjudice retenu par les premiers juges n’est en tout état de cause justifié d’aucune manière » (page 21) ou encore que « le calcul fourni par la sarl Cendrier (…) n’est étayé par aucun justificatif » (page 26).
5) Ainsi que l’ont noté les premiers juges, la durée des relations commerciales, qui avaient débuté le 1er janvier 2009 en exécution d’un premier contrat conclu le 16 décembre 2008, interdisait à la société Tokuyama de rompre ces relations, sans respecter un délai minimum de préavis.
En l’espèce, la société Tokuyama a fait part de sa décision de mettre fin aux relations contractuelles, dans une lettre datée du 22 octobre 2018, soit deux mois seulement avant le terme du contrat. Cette information doit être tenue pour tardive dans la mesure où la société Cendrier aurait dû au minimum bénéficier d’un préavis de huit mois.
La société Tokuyama s’est rendue responsable d’une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article Lp 442-6 I 6° du code de commerce.
Les carences de la société Cendrier dans l’administration de la preuve du préjudice allégué, précédemment soulignées, conduisent la cour à rejeter sa demande indemnitaire. En effet, les comptes annuels exigés par l’article L 232-1 du code de commerce n’ont pas même été produits, mettant la cour dans l’incapacité de chiffrer le gain manqué.
6) La société Tokuyama admet devoir rembourser les loyers perçus d’avril à novembre 2018, au titre de la citerne n° 14, soit 462.000 FCFP.
7) La société Tokuyama réclame le paiement d’une somme de 246.340 FCFP représentant le montant de deux factures qu’elle a émises les 26 décembre 2017 et 5 juillet 2017.
Ne démontrant pas avoir engagé les dépenses dont elle sollicite le remboursement, la société Tokuyama sera déboutée de sa demande en paiement.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Cendrier de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la société Tokuyama de sa demande en paiement de ses factures des 26 décembre 2017 et 5 juillet 2017 ;
Donne acte à la société Tokuyama de son engagement de rembourser une somme de 462.000 FCFP à la société Cendrier ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié.
Le greffier, Le président.
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