Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 29 janv. 2026, n° 24/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de Rouen sous le |
Texte intégral
N° RG 24/03834 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZUT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123002111
Jugement du tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection de Rouen du 21 août 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-009480 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [M] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-009480 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME ayant pour nom commercial HABITAT 76
Etablissement à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de Rouen sous le n°781 107 446
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assisté par Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame HOUZET, Conseillère, rapporteure.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 août 2007, l’Office Public de l’Habitat du département de Seine-Martitime (OPH Habitat 76) a consenti à M. [F] [P] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 243.54 euros.
M. [F] [P] a épousé Mme [M] [X] épouse [I] le 6 septembre 2015.
Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2020, l’OPH Habitat 76 a consenti à M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [I] un bail portant sur un bien à usage de garage situé [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 43.69 euros.
Par jugement du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a débouté l’OPH Habitat 76 de sa demande aux fins de résiliation du bail, formée à l’encontre de à M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [I].
Suivant jugement contradictoire du 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— prononcé la résiliation du bail signé le 7 août 2007 entre l’OPH Habitat 76 d’une part, et M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] d’autre part, portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— prononcé la résiliation du bail signé le 14 octobre 2020 entre l’OPH Habitat 76 d’une part, et M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage de garage sis [Adresse 7] à [Localité 6] ;
— débouté l’OPH Habitat 76 de sa demande d’expulsion immédiate ;
— dit qu’à défaut pour M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
— débouté l’OPH Habitat 76 de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
— condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] à payer à L’OPH Habitat 76 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen le 21 août 2024
— condamner L’OPH Habitat 76 à leur payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Suivant conclusions en réponse, communiquées le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’OPH Habitat 76 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 21 août 2024 en ce qu’il a:
— prononcé la résiliation du bail signé le 7 août 2007 entre l’OPH Habitat 76 d’une part, et M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] d’autre part, portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— prononcé la résiliation du bail signé le 14 octobre 2020 entre l’OPH Habitat 76 d’une part, et M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage de garage sis [Adresse 7] à [Localité 6] ;
— dit qu’à défaut pour M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
— condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] à payer à L’OPH Habitat 76 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] à payer à L’OPH Habitat 76 une somme de 2 800 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de troubles de voisinage et la résiliation du bail:
L’article 1728 du code civil dispose notamment que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
…/…
L’article 7B de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose également au locataire b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Cette obligation de jouissance paisible est rappelée aux termes de l’article 5.4 du contrat de location du bien à usage d’habitation, du réglement général de location annexé au contrat et du contrat de location du bien à usage de garage, sous peine, en cas d’irrespect, de résiliation du bail.
M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] soutiennent que les faits objets des décisions du tribunal de police des 10 janvier et 14 juin 2023 ne suffisent pas à fonder le prononcé de la résiliation du bail, que, si des plaintes ont ultérieurement visé Mme [M] [X] épouse [P], ces plaintes émanent des mêmes personnes qu’antérieurement au jugement du 17 mars 2023, qu’aucun fait pénalement répréhensible n’a été reconnu à l’encontre de Mme [M] [X] épouse [P], que les loyers sont à jour de leur paiement, que Mme [M] [X] épouse [P] est malade et que le couple ne s’oppose pas à quitter les lieux dans la mesure où il lui serait proposé un autre logement convenable.
L’OPH Habitat 76 fait valoir que les faits reprochés à M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] se sont poursuivis et amplifiés depuis le 17 mars 2023, que des éléments, notamment des plaintes et des condamnations pénales, antérieurs ont été portés à sa connaissance après la décision judiciaire et qu’il a été destinataire de nombreuses plaintes émanant de plusieurs locataires, évoquant une volonté délibérée de M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] de les agresser ou de provoquer un conflit. Il ajoute que Mme [M] [X] épouse [P] n’est pas malade, mais a subi une intervention anodine du canal carpien et qu’il n’a aucune obligation de reloger des locataires dont le bail a été résilié en raison de leurs manquements.
Il résulte des pièces communiquées par l’intimé, que M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] sont visés par de nombreuses plaintes adressées au bailleur, émanant de plusieurs locataires du même immeuble, dénonçant des nuisances sonores (cris, déplacements de meubles), des dépôts d’encombrants et de déchets divers devant l’immeuble, des jets d’encombrants et de déchets depuis la fenêtre de l’appartement de M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] située au second étage, le fait, par M. [F] [P] d’uriner dans les caves qui sont utilisées en lieux de passage et aux abords de l’immeuble, des insultes, menaces de mort et violences.
Le comportement agressif de M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] est constaté par le garde particulier, assermenté, par le représentant de l’OPH Habitat 76 et par des personnes ayant préféré conserver l’anonymat de peur de représailles, ce qui infirme l’assertion de M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] d’un conflit cantonné à quelques individus connus.
Plusieurs plaintes ont été déposées en vue de poursuites pénales. Un jugement daté du 13 décembre 2022, condamnant Mme [M] [X] épouse [P] pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commis à l’encontre d’une autre locataire du même immeuble, n’a été que récemment porté à la connaissance du bailleur.
Par jugement du 11 avril 2023, Mme [M] [X] épouse [P] a encore été condamnée pour des dégradations commises sur le véhicule d’un locataire, à savoir le dépôt de clous et vis en quantité importante devant la sortie du véhicule de ce dernier.
Surtout, les plaintes et pétitions des autres locataires pour des agressions et incivilités commises par M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] n’ont pas cessé et ont, au contraire, pris de l’ampleur après le 17 mars 2023 (pièces 70 et suivantes intimé).
La multiplication des plaintes, par plusieurs locataires du méme immeuble, concordantes, corroborées par les constatations du garde particulier, assermenté, du représentant de l’OPH Habitat 76 et par les jugements du tribunal de police condamnant Mme [M] [X] épouse [P] pour des agressions commises au préjudice d’autres locataires de l’immeuble, démontrent la véracité des faits dénoncés. Le nombre élevé des agressions et l’importance de la dégradation des conditions de vie des locataires, voire de la santé de certains d’entre eux, caractérisent le manquement grave pouvant fonder la résiliation du bail.
Dès lors, la résiliation du bail, pour manquements graves de M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] à leur obligation de jouissance paisible, est fondée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] qui succombent seront condamnés aux dépens en cause d’appel et à payer à L’OPH Habitat 76 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] à payer à L’OPH Habitat 76 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [F] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] de leur prétention fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
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