Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 5 févr. 2026, n° 25/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Carcassonne, BAT, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 2026
N° RG 25/03707 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXMZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 13 juin 2025 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Carcassonne
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière présente lors des débats,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [S] [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant,
et
D’AUTRE PART :
Maître [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 4 Décembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 5 Février 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Marie POINSIGNON, greffière placée.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Par courrier du 12 mai 2025, M. [S] [L] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Carcassonne de difficultés avec son conseil Me [F] [Z], indiquant qu’il souhaitait notamment être libéré de tout engagement envers celle-ci, et qu’elle lui rembourse la somme de 1050 € versée pour un dossier prud’homal.
Le bâtonnier a délégué Me Colombo pour instruire cette réclamation, laquelle a transmis le courrier et les pièces de M. [L] [I] à Me [Z] par courrier du 21 mai 2025, sollicitant ses observations.
Me [Z] a adressé ses observations par courrier du 28 mai 2025, indiquant qu’en vertu de la convention d’honoraires signée avec M. [L] [I] le 21 février 2025, elle était fondée à solliciter en cas de rupture anticipée une facturation au temps passé au taux de 150 € HT par heure, mais qu’elle y renoncait et conserverait simplement la provision versée, bien que son montant soit très largement inférieur au temps passé sur les dossiers de ce client.
Par courrier du 13 juin 2025, Me [Z] a informé le bâtonnier qu’elle avait informé M. [L] [I] par courrier du 30 mai 2025 qu’elle cessait d’intervenir sur ses dossiers, en raison d’une rupture du lien de confiance.
Par courrier du 13 juin 2025, Me [H] a informé M. [L] [I] que sa demande constituait une demande de taxe , et que sa demande de remboursement de la somme de 1050 €, pour laquelle une facture lui a bien été transmise le jour du paiement de cette somme, ne pouvait prospérer au regard de la convention d’honoraires et des diligences accomplies par Me [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 17 juillet 2025, M. [L] [I] a indiqué former une requête contre la décision de Me [H] du 13 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Lors de cette audience, M. [L] [I] indique s’en rapporter à son courrier du 11 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, et au terme duquel il formule les demandes suivantes:
'1. Constater les manquements déontologiques (articles 1.3, 1.6, 11.2, 11.3, 11.5
RIN)
2.Constater la rupture totale de communication par Me [Z] dès le 23 mars
3.Taxer les honoraires pour absence de prestation effective.
4.Ordonner à titre principal la restitution intégrale de la provision de 1 050 € TTC moins un (1) euro symbolique, soit 1 049 € TTC, sous les quinze (15) jours à compter de la signification de la décision
5.Juger que Maître [Z] a exécuté la convention d’honoraires de façon déloyale et a opéré une rupture abusive du contrat dès le 23 mars
6.Condamner Maître [Z] en réparation du préjudice moral et matériel infligé au requérant à 1000 € TTC de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive et brutale de la relation avocat-client
7.Condamner Maître [Z] aux entiers dépens
Prononcer l’exécution provisoire sur l’entière décision.
8.Prononcer une astreinte de 25€ par jour de retard de paiement total à compter du quinzième (15eme) jour après notification de la décision.
9.Saisir le Conseil de discipline de l’Ordre du Barreau de CARCASSONNE.'
Me [Z] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle demande au premier président de débouter M. [L] [I] de ses demandes, de confirmer la décision de Me [H] du 13 juin 2025 ayant confirmé le caractère dû et justifié de la provision de 1050 € perçue, de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour recours abusif sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens du recours devant être également mis à la charge de ce dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la saisine:
L’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose: ' Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
L’article 176 de ce même décret dispose: ' La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
Dans le cas d’espèce, M. Le bâtonnier a été saisi le 12 mai 2025 par M. [L] [I], et le courrier de Me Colombo du 13 juin 2025 ne saurait être considéré comme une décision taxant les honoraires, de sorte qu’il n’y a pas, à ce jour, de décision du bâtonnier et que la saisine du premier président par M. [L] [I] a été faite avant l’expiration du délai prévu par l’article 176 ci-dessus visé.
Sur le fond:
Il convient en premier lieu de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d’honoraires des avocats comme il est prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu’en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.
Or, l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.»
Il découle de ce texte que le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu’il n’a pas à compétence pour apprécier la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information (2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.593; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.145), ou de toute autre faute professionnelle alleguée, qu’il n’est pas le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence. Ainsi, les développements relatifs aux erreurs invoquées commises par l’avocat ne sont pas de nature à réduire le montant des honoraires facturés.
Il n’est pas non plus compétent pour statuer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle de l’avocat par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction d’honoraires (1re Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-17.487, Bull. 2000, I, n° 67).
Enfin, lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, en raison de son dessaisissement avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires dus à ce dernier pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10,alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).
Cet article dispose: 'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier président ne peut que constater qu’il n’est pas compétent, pour statuer sur les demandes suivantes, formulées par M. [L] [I], qui sera renvoyé à mieux se pourvoir :
— Condamner Maître [Z] en réparation du préjudice moral et matériel infligé au requérant à 1000 € TTC de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive et brutale de la relation avocat-client
— Saisir le Conseil de discipline de l’Ordre du Barreau de CARCASSONNE.'
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens et arguments développés relativements aux manquements allegués et aux conditions d’exécution de la convention, seuls les demandes relatives à la taxation et à la restitution de la somme versée relevant de la compétence du premier président, ni aux demandes tendant à 'constater’ ou ' juger que’ qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens à l’appui des véritables prétentions.
S’agissant des honoraires de Me [Z], il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que M. [L] [I] a conclu avec Me [Z] le 27 février 2025 une convention d’honoraires portant sur un litige pour rupture abusive d’une promesse d’embauche valant contrat de travail, et qu’il était convenu un honoraire forfaitaire de 2160 € comportant une mise en demeure, la saisine du conseil des prud’hommes, l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, les mises en état électroniques, un jeu de conclusions responsives si nécessaire, et l’audience devant le conseil des prud’hommes. La convention précisait que tout travail complémentaire serait calculé au taux horaire de 150 € HT de l’heure. Il était en outre prévu un honoraire de résultat, et, en cas de résiliation de la convention, la facturation des frais et honoraires dus au titre du travail réalisé jusqu’à la divergence exprimée.
Il n’est pas contesté que M. [L] [I] a versé à Me [Z] la somme de 1050 €, et que les divergences de M. [L] [I] se sont exprimées dès le 23 mars 2025, ce dernier indiquant dans son courrier adressé au bâtonnier le 12 mai 2025 que l’absence de réponse de Me [Z] à ses emails des 21 et 23 mars matérialisait une rupture unilatérale de la relation contractuelle. Me [Z] a officialisé cette rupture par courrier du 30 mai 2025 tenant la rupture de confiance entre eux.
Il ressort de ces éléments que la mission confiée à Me [Z] n’a pas été menée jusqu’à son terme, et a pris fin avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, de sorte qu’il convient d’apprécier les honoraires dus à cette dernière au regard des critères définis à l’article 10,alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
M. [L] [I] ne conteste pas, puisqu’il l’évoque lui-même dans ses courriers, avoir adressé à Me [Z] des pièces ainsi qu’une synthèse de plus de 15 pages, relative à son litige, et que celle-ci, après analyse de ces pièces, a rédigé un projet de requête qu’elle lui a transmis. L’appréciation de la qualité de cette requête et des erreurs susceptibles de l’entacher ne relève pas de la compétence du premier président.
Me [Z] produit un tableau des diligences ainsi détaillé :
— étude du dossier et analyse des pièces : 2 heures, soit 300 € HT
— rédaction du projet de requête : 6 h, soit 900 € TTC,
— réponses aux remarques du client, explication juridiques, courriels, échanges sur la stratégie : 1h30, soit 125 € HT,
— rédaction de la facture, émissions et formalités administratives : 0h30, soit 75 € HT,
soit un total de 10 heures de temps de travail et une somme de 1500 € HT.
Elle verse aux débats, pour en justifier, des échanges d’emails et le projet de requête devant le conseil des prud’hommes qui comporte 22 pages. Elle ne formule pas de demande de taxation au delà de la somme de 1050 € perçue à titre de provision.
Il ressort de ces éléments que Me [Z] a accompli des diligences qui doivent faire l’objet d’une rémunération, la demande formulée par M. [L] [I] de restitution de la provision versée revenant à considérer qu’aucune diligence n’aurait été accomplie. Le taux horaire de 150 € HT mentionné par Me [Z] dans sa convention apparait raisonnable compte tenu de l’ancienneté et des compétences de cette avocate, et la somme de 875 € HT (1050 € TTC) versée à titre de provision correspond donc à un temps de travail de 5 heures et 50 minutes. Il n’est pas contestable que l’étude des pièces, les échanges avec M. [L] [I] et la rédaction du projet de requête correspondent a minima à un temps de travail de 5h50.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires dus à Me [Z] à la somme de 875 € HT, soit 1050 € TTC, de constater que cette somme a été réglée par M. [L] [I] , de rejeter en conséquence sa demande de restitution.
Me [Z] ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser une faute susceptible de constituer un abus de droit, ni d’un préjudice distinct de celui compensé par les frais exposés au titre de la présente procédure, pour lequel elle formule une demande distincte. Sa demande de dommages et intérpets pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens:
M. [L] [I] sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens, et il sera inéquitable de laisser à la charge de Me [Z] les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il sera condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Fixe les honoraires revenant à Me [F] [Z] à la somme totale de 875 euros HT, soit 1050 euros TTC,
Constate que la somme de 1050 € TTC a été réglée par M. [L] [I],
Rejette la demande de restitution de la somme de 1050 € formulée par M. [L] [I],
Renvoie M. [L] [I] à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes de condamnation de Me [Z] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel pour 'exécution déloyale et rupture abusive et brutale de la relation avocat-client’ et de saisine du conseil de discipline de l’Ordre du Barreau de Carcassonne,
Rejette la demande de dommage et intérêts de Me [F] [Z],
Condamne M. [L] [I] aux dépens,
Condamne M. [L] [I] à payer à Me [F] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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