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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/03303 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWSA
APPELANT :
M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. MBG
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 16 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
Vu le jugement du 3 mars 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier ayant condamné M. [K] [L] à payer à la SCI MBG la somme de 10.080,71 euros au titre de la dette locative, décompte arrêté au 1er mai 2024, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel en date du 24 juin 2025 de M. [K] [L] ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI MBG notifiées par RPVA le 27 août 2025 aux termes desquelles il est demandé la radiation de l’affaire et la condamnation de M. [K] [L] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions d’incident de M. [K] [L] notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI MBG notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 aux termes desquelles il est conclu au maintien des demandes en radiation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience ;
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Il est constant que le jugement du 3 mars 2025 n’a pas été exécuté par M. [K] [L] qui n’a pas procédé au paiement des sommes auxquelles il a été condamné.
Aux termes de ses écritures, ce dernier soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue de payer ces sommes, en l’état de revenus extrêmement modestes, de l’absence de toute trésorerie et de charges fixes incompressibles absorbant l’intégralité de ses ressources.
Ainsi que le note l’intimée, si M. [K] [L] produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024 (11.431 euros), il ne verse en revanche aux débats aucune pièce relative à sa situation actuelle, et notamment aucun bulletin de salaire, aucun contrat de travail ou de prestation de service, aucune attestation pôle emploi ni aucune attestation de la CAF de nature à permettre d’apprécier celle-ci à la date de la présente ordonnance, précision étant faite que la seule indication de deux virements de respectivement 630 et 600 euros en octobre 2025 de «BRIDGE ENGINEERING – rémunération » demeure insuffisante à justifier précisément de l’état des ressources de l’intéressé. En outre, il sera observé que les relevés de compte de M. [D] [L] auprès de la Caisse d’Epargne font apparaître des virements émis à partir d’un ou plusieurs comptes dont il est titulaire, sans autres précisions, et ne font pas état de retraits ni de dépenses de la vie courante autres que le paiement du loyer, mentionnant uniquement le remboursement de prêts, et ce alors même qu’il vit en couple et que sa compagne ne perçoit, selon ses indications, aucun revenu. Par ailleurs, il sera relevé qu’en date du 18 septembre 2025, il a procédé à un virement de 2.000 euros pour régler des frais de scolarité de sa fille et comme le démontre l’extrait du compte locataire de Century 21, il est en capacité de procéder, ponctuellement, à des versements importants pouvant aller jusqu’à 4.500 euros pour régulariser sa situation. Aussi, en l’état des seules informations fournies par M. [K] [L], il n’est pas justifié, sa situation financière demeurant opaque, d’une impossibilité d’exécuter le jugement.
Aux termes de ses écritures, M. [K] [L] invoque encore l’existence de conséquences manifestement excessives. Le caractère opaque de sa situation financière ne permet pas cependant de retenir l’existence d’un risque imminent de surendettement et d’insolvabilité, ni de difficultés financières qui ne pourraient être surmontées, et pas davantage, un risque de perte du logement familial ne saurait être retenu, le jugement dont appel portant uniquement sur le règlement de la dette locative qui s’élève à la somme de 10.080,71 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/3303 du rôle des affaires en cours,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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