Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2024, n° 24/05060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05060 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHU3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 18h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [O]
né le 07 avril 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [O] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 octobre 2024, à 16h10 , par M. [V] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté le moyens d’irrecevabilité de la requête, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la deuxième prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M [O]. réitère le même moyen, en l’espèce il soutient que la copie du registre actualisée figurant en procédure est incomplète comme ne mentionnant pas la reconnanaissance consulaire, le LPC délivre et le vol prévu.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen, retenant que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation de création d’un fichier dénommé Logicra,est une décision dont l’objet est d’autoriser le traitement automatisé de données à caractère personnelle, leur enregistrement et leur conservation ; cet arrêté est, comme le retient à bon droit le premier juge, inopérant en l’espèce et n’a pas pour objet fixer les informations devant figurer dans le registre étant rappelé qu’à l’exception des dispositions légalement prévues, le juge apprécie souverainement « in concreto » la nécessité des informations utiles dont il a besoin pour contrôler la procédure ; en l’espèce, la critique porte sur des documents qui, en l’occurrence, figurent en procédure -LPC délivré le 18 octobre 2024, réservation de vol pour le 8 novembre prochain- ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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