Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 juillet 2023, N° 21/02030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04068 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5NW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 21/02030
APPELANTE :
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivauts du code monétaire et financier, Société anonyme a directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital social de 370 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 451 267, dont Ie siege social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siege social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée sur l’audiencea par Me Serge MEGNIN substituant Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [T] [J] est titulaire d’un compte bancaire à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après la banque).
Le 29 janvier 2021, quatorze opérations par carte bancaire ont été débitées sur son compte pour un montant total de 3 970 euros.
2- Par échange de courriers, Mme [J] a sollicité le remboursement de cette somme à la Caisse d’épargne, qui a refusé, motif pris que ces opérations ont été validées au moyen d’un code spécifique et unique qui lui a été préalablement transmis.
3- Le 9 juillet 2021, Mme [J] a mis en demeure la Caisse d’épargne de rembourser cette somme, en vain.
4- C’est dans ce contexte que, par acte du 16 décembre 2021, Mme [J] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir le remboursement des opérations litigieuses et l’indemnisation de ses préjudices.
5- Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens,
— Débouté la Caisse d’épargne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
6- Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 3 août 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240 du Code civil, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV et L. 133-23 du Code monétaire et financier, de :
— Réformer l’intégralité de la décision dont appel
— Débouter la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
En conséquence,
— Condamner la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
' 3 970 € relative à la somme indûment détournée du fait de la protection insuffisante des services de la requise augmenter des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
' 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour divers préjudices subis ;
' 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon à payer l’intégralité des dépens de la présente instance,
— Ordonner que l’exécution de la décision à intervenir.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande en substance à la cour, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-17 et L. 133-19 IV du Code monétaire et financier, de :
— Débouter Mme [J] de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [J] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2025.
10- L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre une
nouvelleconstitution d’avocat dans les intérêts de Mme [J] en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de son avocat initial. Un avocat s’est nouvellement constitué dans ses intérêts le 9 avril 2025.
11- A l’audience du 6 mai 2025, la cour a expressément interrogé la banque afin d’expliciter par note en délibéré la pièce 4 de son bordereau dénommé 'justificatifs de l’authentification des opérations contestées par Mme [J]'. Cette note ainsi expressément autorisée a été transmise par voie électronique le 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 pour permettre de recevoir la constitution d’un nouvel avocat dans les intérêts de l’intimé, reprenant les conclusions initiales, et de fixer la clôture au jour de l’audience du 6 mai 2025.
13- Mme [J] agit contre la banque en application des dispositions des articles L133-16, L. 133-17, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier et de diverses jurisprudences prises en application de ces textes dont il résulte en substance qu’il appartient à la banque d’apporter la preuve de la négligence grave (Cass.Com 29 mai 2019 n°18-10.147), laquelle ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées a été effectivement utilisé par un tiers (Cass.Com 28 mars 2018 n° 16-20.018).
14- Pour échapper à cette action, la banque soutient que les opérations de paiement ont été autorisées par Mme [J] au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, ayant été par elle validées au moyen d’un code spécifique unique transmis par SMS sur le numéro de téléphone qu’elle avait elle-même préalablement communiqué à la banque.
15- Le litige intéresse quatorze opérations effectuées par carte bancaire les 29 et 30 janvier 2021 pour un montant total de 3970€ ayant permis au fraudeur d’acheter autant de parts de monnaie virtuelle.
16- Dès le 25 février 2021, en réponse au refus motivé de la banque de prendre en compte sa demande de remboursement, Mme [J] contestait avoir reçu des codes par SMS pour valider les opérations contestées.
Elle expliquait plus longuement le mécanisme dont elle avait été victime dans son courrier du 5 avril 2021 destiné au médiateur de la banque :
' (…)Le 29 janvier 2021, j’ai reçu un appel de la Monétique (0969368338) pour me demander d’authentifier les 4 derniers débits sur mon compte, une opération semblant douteuse à ma correspondante.
Mon interlocutrice m’a cité avec précision les montants et destinataires de 3 paiements par CB que j’ai validés, car ils correspondaient bien à des achat personnels que j’avais validés. Mais le dernier, un virement de 400€ n’était pas de mon fait. J’ai précisé à ma correspondante que je n’étais pas à l’origine de ce paiement et que je faisais opposition à cette opération. La conseillère m’a indiqué que ce paiement serait rejeté, ainsi que tout autre règlement par internet.
Je conservais toutefois la possibilité de payer des commerçants et retirer des espèces au DAB en attendant de voir mon conseiller.
Voulant vérifier l’état de mon compte, j’ai ouvert mon ordinateur. Immédiatement, un message s’est affiché 'alerte intrusion, appelez de toute urgence Microsoft au ….'. Pensant que cet avertissement faisait suite à l’appel de la Monétique, j’ai tout de suite pris contact. Une personne disant se nommer '[C] [W]' m’a confirmé un piratage provenant de Moscou!!! S’en est suivi un long entretien au cours duquel aucune manipulation ni code ne m’ont été demandés.
La communication a été faite a été faite à partir de mon téléphone portable sur lequel les codes de validation me sont habituellement envoyés.
A aucun moment mon interlocuteur ne m’a demandé de lui fournir ces données, ni de remplir de formulaire les mentionnant.
C’est certainement au cours de cette conversation, par interception de ma ligne, que les données de sécurité protégeant mon compte ont été capturées.
C’est ainsi que 14 opérations frauduleuses par virement pour l’achat de 'bitcoins’ d’un montant total de 3970€ ont été effectuées sur mon compte. Ceci comprend le prélèvement de 400€ qui avait déclenché l’appel du département Monétique le matin du 29 janvier 2021.
Il semble donc que l’opposition que j’avais formulée ce jour là n’ai pas été prise en compte.
Je vous précise en outre m’être présentée à la gendarmerie de [Localité 10] dont dépend [H] pour déposer plainte, mais qui m’a remis un document d’information.
Précisions : * la carte SIM de mon mobile a été changée quelques semaines auparavant suite à un dysfonctionnement
* ma CB n’est accessible à personne
* mon code n’est connu que de moi et n’est inscrit nulle part
* les reçus de paiement et retraits sont toujours repris par moi
* aucun achat de 'bitcoins’ de ma part
* le numéro de téléphone d'[C] [W] ([XXXXXXXX02]) répond en anglais 'boîte de messagerie saturée, ne prend plus de message'
Conclusion : malgré 40 ans d’employée cadre à la Caisse d’Epargne de [Localité 9], je me suis fait bêtement avoir et j’en suis d’autant plus confuse.
(…)'.
17- pour soutenir que les opérations ont été autorisées par Mme [J], laquelle, à longueur de conclusions, le conteste en soutenant que ce sont les pirates qui ont appréhendé le code de validation qui a été envoyé lors de la communication téléphonique, la banque produit 5 documents transmis par sa plate-forme numérique desquels il ressortirait que les réponses protocolaires ont été validées via le numéro 0672731566 conformément au procédé OTP-SMS, outre un listing des opérations recensées au profit du commerçant Coinhouse retraçant les 14 opérations.
18- En application de l’articles 9 du code de procédure civile, c’est à la banque qu’il appartient de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
19- Elle ne saurait y satisfaire en produisant des documents qui malgré la note en délibéré tenant d’apporter une traduction explicite demeurent inexploitables en ce qu’ils recensent pour les 5 premiers des numéros, dates et codes divers qui font effectivement apparaître le numéro en partie masqué dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celui de Mme [J], documents non explicités par un tiers expert et qui ne constituent que des preuves constituées à soi même, pour le dernier document un listing informatique recensant les opérations querellées.
Ces documents dont elle est l’auteur ne sont en rien corroborés par des indices extérieurs.
20- Face à la dénégation réitérée de Mme [J], la banque n’établit pas que les opérations ont été autorisées par elle.
21- En conséquence, la banque se doit d’établir la négligence grave de Mme [J]. Elle ne le fait pas puisque le mode opératoire utilisé par les pirates, parfaitement décrit par Mme [J], sans incohérence contrairement à ce qu’a pu écrire le premier juge, combinant alerte téléphonique et message internet par substitution d’opérateurs, exclut tout défaut de vigilance caractérisé de sa part alors même qu’ayant été salariée d’une autre agence de la banque pendant de nombreuses années, elle avait pu se croire à l’abri d’être victime de telles manoeuvres et croit toujours avoir fait opposition régulière le 29 janvier 2021 suite à l’appel téléphonique initial.
22- La banque ne démontre pas que le protocole OTP-SMS soit inviolable et que les pirates, dont il est connu par ailleurs qu’ils peuvent utiliser des numéros officiels, bancaires notamment, par utilisation de logiciels IPBX, ne peuvent pas dérouter et intercepter un message contenant un code de vérification, soit sur le réseau téléphonique, soit par interception ou copie du SMS par une application malveillante sur le téléphone du destinataire.
23- La banque sera en conséquence condamnée, par application des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à rembourser à Mme [J] la somme de 3970€ avec intérêts au taux légal de l’assignation du 16 décembre 2021.
24- S’agissant des dommages intérêts réclamés au visa de l’article 1240 du code civil, fondement qui lie la cour, les parties sont dans une relation contractuelle exclusive de la responsabilité délictuelle. Cette demande indemnitaire mal fondée sera en conséquence rejetée.
25- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [J]
statuant à nouveau
Condamne la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon à payer à Mme [T] [J] la somme de 3970€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021.
Condamne la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon à payer à Mme [T] [J] la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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