Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 déc. 2025, n° 24/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°343
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03193 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLT
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
S.A. ERIGERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-2300374
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02.12.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [E]
née le 03 Décembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024002713 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
****************
INTIMEE
S.A. ERIGERE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 612 050 591
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20241033, substituée par Me BUFFO Cédric, avocat au barreau de VAL D’OISE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 13 juillet 2022, la société Erigere a donné en location à Mme [U] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] (92), moyennant un loyer mensuel révisable de 422,58 euros, outre une provision sur charges de 150,14 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023, la société Erigere a fait délivrer assignation à Mme [U] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ou subsidiairement la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et ce, à la suite de la délivrance, le 16 novembre 2022, d’un commandement de payer la somme de 1 513,33 euros visant cette clause,
— ordonner l’expulsion de la locataire, et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,
— condamner Mme [E] à verser à la société Erigère la somme principale de 4 372,88 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 sur la somme de 2 086, 05 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 16 novembre 2022 et assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— condamné Mme [E] à payer à la société Erigere la somme de 8 347,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté à la date du 2 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 sur la somme de 1 513,33 euros et à compter du 25 mai 2023 pour le surplus,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 13 juillet 2022 entre la société Erigere et Mme [U] [E], portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92),
— rejeté la demande de la société Erigere tendant à ce qu’il soit dérogé au délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné en conséquence à Mme [E] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-l du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la société Erigere de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux de la locataire,
— dit qu’à défaut pour Mme [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erigere pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [U] [E] à payer à la société Erigere une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le terme de février 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [U] [E] à payer à la société Erigere une indemnité d’un montant de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [E] aux dépens ainsi que précisés à l’article 695 du même code.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024, Mme [U] [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2025, Mme [U] [E], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la société Erigere la somme de 8 347,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 2 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 sur la somme de 1 513,33 euros et à compter du 25 mai 2023 pour le surplus,
* a prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail qu’elle a conclu le 13 juillet 2022 avec la société Erigere, portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92),
* lui a ordonné en conséquence de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* a dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erigere pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et s. du code des procédures civiles d’exécution,
* l’a condamnée à payer à la société Erigere une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le terme de février 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
* l’a condamnée à payer à la société Erigere une indemnité d’un montant de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens ainsi que précisés à l’article 695 du même code,
statuant à nouveau,
— l’autoriser à s’acquitter de la dette locative sur 36 mois,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— déclarer que la dette locative n’est pas justifiée et débouter la société Erigere de sa demande portant sur le remboursement de ladite dette,
en tout état de cause,
— condamner la société Erigere à lui verser la somme de 2 252,35 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société Erigere à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance,
— condamner la société Erigere à lui verser la somme de 3 603,36 euros correspondant au remboursement des provisions pour charges injustifiées,
— débouter la société Erigere de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
— ordonner en tant que besoin la compensation entre les condamnations prononcées,
— déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 novembre 2024, la société Erigere, intimée, demande à la cour de :
— déclarer Mme [U] [E] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [U] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 602,64 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 inclus,
— condamner Mme [U] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de Mme [U] [E].
— Sur la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de M. [U] [E].
En l’espèce, Mme [U] [G], appelante, sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92) conclu le 13 juillet 2022, à ses torts exclusifs pour manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et notamment pour défaut de paiement régulier des loyers.
Sur ce,
Si l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et s’il résulte également de cet article que le propriétaire a l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, le preneur ne peut suspendre de sa propre initiative, sans y avoir été préalablement autorisés en justice, le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d’exécuter les travaux, car il n’y a aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. En outre, l’exception d’inexécution ne peut être utilement invoquée que lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d’entretien, se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués.
En l’espèce, Mme [U] [E] doit être déclarée mal fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour se voir dispenser du paiement de ses loyers : en effet, elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité absolue d’habiter l’appartement, quand bien même ses conditions d’habitation ont été difficiles selon ses dires.
A la date du jugement dont appel, Mme [U] [E] était redevable de la somme de 8 347,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté à la date du 2 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus.
L’examen du décompte détaillé de la locataire fait néanmoins ressortir que Mme [U] [E] ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement de ses loyers, les impayés étant récurrents, que la dette locative qui s’élevait à la somme de 8 347,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté à la date du 2 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, n’a pu être comblée que par le versement de la somme de 9 000 euros le 30 septembre 2024 par le FSL.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 13 juillet 2022, portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92), pour manquements graves et répétés de Mme [U] [E] à ses obligations contractuelles.
— Sur les demandes d’indemnisation formées par Mme [U] [E].
Mme [U] [E] sollicite pour la première fois en cause d’appel, alors qu’elle était comparante en première instance, la condamnation de la société Erigere à lui verser la somme de 2 252,35 euros au titre du préjudice matériel (retard dans la livraison du logement et dans le raccordement à la fibre), ainsi que la somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant du manquement du bailleur à son obligation d’entretien du logement et de lui fournir un logement décent.
* sur l’indemnisation du préjudice matériel.
Mme [U] [E] n’apporte aucun document de nature à étayer son allégation selon laquelle le logement aurait été livré avec retard : elle prétend, sans l’établir, que le logement lui a été attribué le 26 janvier 2022 avec une mise à disposition prévue le 28 février 2022. Au surplus, ainsi que le souligne la société Erigère, à supposer avérée cette affirmation, l’attribution du logement n’emportait pas obligation de délivrance effective au 28 février 2022, il s’agissait d’une simple date prévisionnelle de délivrance, dès lors que le bâtiment était en cours de construction. Mme [U] [G] doit être déboutée de ce chef de demande.
* sur l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Mme [U] [E], qui précise être présidente de l’association des locataires de l’immeuble, sollicite sur le fondement des textes relatifs à la décence du logement, la somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation du trouble de jouissance qu’elle prétend avoir subi du fait des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives de l’immeuble. Elle précise à cet effet avoir subi des odeurs de remontées d’évacuation d’eau durant trois mois, avoir ressenti une insécurité liée à l’absence de fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble jusqu’en juin 2024, une absence d’identification des noms sur les boîtes aux lettres, ainsi qu’une absence d’entretien des parties communes.
La société Erigère conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que la réalité des troubles invoqués par Mme [U] [E] n’est pas établie.
Sur ce,
L’article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant'.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement pris à bail par Mme [U] [E] est un immeuble neuf pour avoir été construit récemment et achevé au cours de l’année 2022, que l’absence de décence du logement donné à bail à Mme [U] [E], ainsi que celle des parties communes, au sens des textes précités, n’est pas caractérisée en l’espèce.
Il appartient à la cour de déterminer la réalité du trouble de jouissance subi par Mme [U] [E] et dans l’affirmative, son ampleur.
Mme [U] [E] ne justifie pas que les désordres qu’elle dénonce dans les parties privatives, consistant en – absence de brise-vue des appartements du rez-de-chaussée – fuites – présence de moisissures – bacs de douche cassés-volets roulants défectueux- concernent son appartement. La cour relève à cet égard qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’une mesure d’expertise judiciaire est actuellement en cours relativement aux désordres signalés par les locataires.
En revanche, l’absence de fermeture de la porte du hall d’entrée de l’immeuble, l’absence d’entretien de l’immeuble, les odeurs de remontées d’évacuation d’eau et la présence de cafards dans les parties communes, (cafards s’étant déplacés dans certains appartements), sont établies et au surplus non contestées. Le trouble de jouissance résultant pour Mme [U] [G] de ces désordres sera suffisamment indemnisé, compte tenu de l’intensité et de la durée du trouble, par l’octroi de la somme de 1 500 euros au paiement de laquelle la société Erigère doit être condamnée.
* sur la demande de remboursement des provisions sur charges versées depuis l’année 2002.
Mme [U] [E] sollicite la condamnation de la société Erigère à lui rembourser les provisions sur charges qu’elle a acquittées depuis son emménagement, faute pour la bailleresse d’avoir procédé à la régularisation des charges depuis son entrée dans les lieux, en juillet 2022.
La société Erigère réplique que l’immeuble ayant été livré en juillet 2022, il n’a pas encore été établi de régularisation de charges, et rappelle les termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 en vertu desquels si la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième.
Sur ce,
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 applicable à la présente espèce, dispose que : ' les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée,
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. (…).
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’état.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature des charges, ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et le cas échéant une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage collectif et de production d’eau chaude sanitaires collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’état . Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
(…).
Il suit des dispositions susvisées que les demandes de provisions (qui doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle effectuée au regard des charges effectivement payées par le bailleur) doivent être justifiées :
* par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle des charges quelle que soit la qualité du bailleur, personne physique ou personne morale et quel que soit le statut applicable à l’immeuble (copropriété ou non) ;
* par le budget prévisionnel, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale ( L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 23, al. 3 . – Cass. 3e civ., 3 avr. 2001, n° 99-20.237).
Il est de jurisprudence aujourd’hui bien établie que, dès lors que l’une de ces formalités fait défaut, le preneur est en droit de demander le remboursement des sommes encaissées par le bailleur au titre des provisions pour charges sous déduction des seules charges dont il peut apporter la justification ( Cass. 3e civ., 13 juill. 2005, n° 04-10.152), il peut également refuser de payer les charges qui lui sont réclamées. Il a ainsi été jugé que les provisions non justifiées peuvent donner lieu à répétition, ou à réduction en attendant la production des pièces justificatives ( Cass. 3e civ., 18 juin 2002, n° 01-01.856) , voire à des dommages-intérêts au profit du preneur dès lors que celui-ci démontre que la sous-évaluation des provisions lui a causé un préjudice.
En l’espèce, la société Erigère admet n’avoir procédé à aucune régularisation annuelle des charges depuis l’achèvement de l’immeuble. Elle opposer sérieusement à Mme [E] le fait que le syndic de copropriété n’a pas procédé à la régularisation des charges pour justifier son absence de régularisation à l’égard de la locataire.
Il s’ensuit que Mme [U] [E] est fondée à solliciter la condamnation de la société Erigère à lui rembourser les provisions sur charges qu’elle a acquittées depuis son entrée dans les lieux, soit la somme totale de la somme de 3 603,36 euros correspondant au remboursement des provisions pour charges injustifiées.
— Sur l’actualisation de la demande en paiement de l’arriéré locatif formée en cause d’appel par la société Erigère.
La société Erigère actualise le montant de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 602,64 euros, terme d’octobre 2024 inclus, compte tenu du versement par le FSL de la somme de 9 000 euros le 30 septembre 2024.
Il résulte du décompte actualisé au 25 novembre 2024 versé aux débats que Mme [U] [E] est bien redevable envers la société Erigère de la somme de 602,64 euros au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
— Sur la compensation entre les montants des condamnations.
Il y a lieu de prononcer la compensation judiciaire entre le montant de la condamnation à paiement de Mme [U] [E] au titre de l’arriéré locatif actualisé en cause d’appel, soit la somme de 602,64 euros terme d’octobre 2024 inclus, et les montants des condamnations prononcées à l’encontre de la société Erigère, soit les sommes de 1 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance et de 3 603,36 euros au titre du remboursement des provisions pour charges injustifiées.
En conséquence, la société Erigère est redevable envers Mme [U] [G] de la somme de 4 500,72 euros.
— Sur la demande de confirmation de la disposition ayant prononcé la résiliation du bail.
Compte tenu de l’évolution du litige en cause d’appel et du fait que, par suite, la société Erigère est en définitive redevable envers Mme [U] [E] de la somme de 4 500,72 euros, le jugement doit être infirmé en sa disposition ayant prononcé la résiliation du bail portant sur l’appartement litigieux aux torts et griefs de la locataire.
La société Erigère doit être déboutée de ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion, à la fixation de l’indemnité d’occupation ainsi qu’à la condamnation de Mme [U] [E] à son paiement.
— Sur la demande de délais présentée par Mme [U] [E].
Compte tenu du fait que Mme [U] [E] n’est plus redevable de la moindre somme à l’égard de la société Erigère, sa demande de délais de paiement est devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires.
La société Erigère, partie perdante, doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément à la demande de Mme [U] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres frais de procédure et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Erigère de ses demandes tendant à la résiliation du bail conclu entre les parties et à l’expulsion de Mme [U] [E], ainsi que de celle tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
Condamne Mme [U] [E] à verser à la société Erigère la somme de 602,64 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus,
Y ajoutant,
Condamne la société Erigère à verser à Mme [U] [E] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 3 603,36 euros au titre du remboursement des provisions pour charges injustifiées,
Ordonne la compensation judiciaire entre les montants de condamnations réciproques des parties,
Déclare que la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [E] est devenue sans objet,
Déboute la société Erigère de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de procédure et dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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