Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 mars 2026, n° 23/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 juin 2017, N° 91501560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE c/ représenté par l' association |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 26/00142
23 Mars 2026
— --------------
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F52I
— -----------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE
30 Juin 2017
91501560
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur, [G], [Z]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représenté par l’association, [1], prise en la personne de Mme, [R], [Q], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 15.05.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller , substituant la Présidente empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 7 février 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la présente juridiction a notamment infirmé le jugement du 30 juin 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction de deux procédures connexes, puis, statuant à nouveau pour le surplus :
— débouté M., [G], [Z] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à instruire la demande de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles ;
— désigné avant-dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de, [Localité 3] avec mission de répondre à la question 'Existe-t-il un lien essentiel et direct entre le néoplasme de la vessie déclaré par Monsieur, [G], [Z] et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ''
Pour décider ainsi, la cour a considéré que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle avait statué sur le caractère professionnel de la maladie dans les délais prévus par les articles R. 441-10 et 14 du code de la sécurité sociale, si bien qu’il n’y a pas eu de décision implicite de prise en charge. Elle a estimé qu’aucune des affections du tableau n° 16 bis ne correspondait à la maladie déclarée par l’assuré, de sorte que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ,([2]) de, [Localité 4] avait été saisi à juste titre par la caisse sur le fondement de l’alinéa 4 (devenu alinéa 7) de l’article L. 461-1 du même code. Elle a ajouté avoir l’obligation de saisir un second, [2] pour avis.
Par ordonnance du 17 juin 2021, l’affaire a été radiée, dans l’attente de l’avis du second CRRMP.
Par courrier posté le 7 février 2023, M., [Z], par l’intermédiaire de son représentant, l,'[3], a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
La cour d’appel a reconvoqué les parties à l’audience.
Le 29 février 2024, le, [2] de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans ses conclusions datées du 18 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, M., [Z] requiert la cour de dire que son cancer de la vessie est d’origine professionnelle et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— que ses conclusions actualisées ne portent plus que sur son désaccord avec l’avis du 29 février 2024 du second, [2] qui a retenu, comme le premier, un défaut de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ;
— que le second CRRMP a conclu qu’il avait pu être contaminé par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) d’origine professionnelle ou par le tabac ;
— que l’exposition aux 'HAP', cancérigènes avérés de la vessie, n’est pas contestée, la seule difficulté tenant au fait qu’il était par ailleurs fumeur de tabac ;
— qu’il est indispensable d’introduire la notion de quantité pour comparer les deux facteurs, le terme 'essentiel’ ne signifiant pas 'exclusif’ ;
— qu’il produit une expertise approfondie réalisée par le docteur, [C], [J] qui conclut que l’exposition professionnelle est quatre fois plus importante que l’exposition au 'facteur confondant';
— que, dans une autre affaire, le juge a estimé que l’importance de l’exposition professionnelle avait pu causer la maladie, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de rejeter le caractère direct et essentiel en raison de la présence d’un facteur extra-professionnel.
A l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a sollicité l’homologation de l’avis du second, [2].
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu’au vu de l’arrêt du 7 février 2019, il reste seulement à trancher si la maladie déclarée a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 461-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, disposent que :
'(…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés au deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. (…)'
Les avis rendus par le, [2] ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, M., [Z] souffre d’un 'néoplasme de la vessie’ qu’il a déclaré le 1er octobre 2014 et qui a donné lieu à une instruction 'hors tableau’ par la caisse.
Le 24 mars 2016, le, [2] de, [Localité 4] Alsace-Moselle a rendu l’avis suivant :
« M., [Z] déclare le 30/09/2014 une tumeur maligne de la vessie appuyée d’un certificat médical du 23/08/2014 du Dr, [L]. Le comité est saisi afin d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. M., [Z] a d’abord occupé un poste d’ouvrier puis de contremaître dans la même entreprise spécialisée dans la transformation de métaux et la forge, de 1964 à 2003. Il a notamment occupé un poste au contrôle de pièces. On retrouve une exposition habituelle à des fumées provenant du traitement thermique avec trempage dans de l’huile chaude, des fumées venant de l’atelier forge où des huiles minérales étaient utilisées pour refroidir les moules avec utilisation d’une mouillette. Le rapport d’enquête mentionne également le rajout par les opérateurs de poudre de graphite dans l’huile. A partir de 2001, il n’était plus exposé à ces fumées que ponctuellement. Le rapport d’enquête ainsi que le médecin du travail mentionnent l’utilisation d’huiles minérales sans toutefois avoir connaissance de la composition de ces huiles. Etant donnée la période d’activité et le secteur industriel en cause, il est fort probable que des dérivés de la houille générant des quantités importantes d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) aient été utilisés. Les, [4] sont bien identifiés sur le plan scientifique comme pouvant être en cause dans les cancers de la vessie, toutefois, le comité a connaissance d’un facteur extra-professionnel prédominant.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct mais pas essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.'
Le 29 février 2024,, [5] région Hauts-de-France, désigné par la cour d’appel de Metz, a motivé ainsi son avis :
« Le dossier a été initialement étudié par le, [6] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 24/03/2016. Suite à la contestation de la victime, la Cour d’Appel de Metz dans son arrêt du 07/02/2019 désigne le, [7] avec pour mission de répondre à la question suivante : Existe-t-il un lien essentiel et direct entre le néoplasme de vessie déclaré par la victime et l’activité professionnelle exercée par ce dernier.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une IP d’au moins 25% pour un néoplasme de vessie avec une date de première constatation médicale fixée au 15/05/2008.
Il s’agit d’un homme de 64 ans à la date de la constatation médicale exerçant dans une entreprise de métallurgie (forge à différents postes) depuis 1964.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité, au regard du descriptif des tâches effectuées et des expositions rapportées, estime qu’une exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dégagés lors de l’échauffement des huiles de trempe est hautement probable. Cependant, l’existence d’un facteur confondant extra-professionnel ne permet pas de retenir l’essentialité du lien. Par ailleurs, aucun nouvel élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle".
Ces deux avis constatent l’exposition de M., [Z] aux hydrocarbures aromatiques polycycliques durant sa carrière professionnelle, le premier avis rappelant même que ceux-ci peuvent être mis en cause dans les cas de cancers de la vessie, mais ne retiennent pas le caractère essentiel du lien avec la maladie déclarée par M., [Z], et ce en raison d’un facteur extra-professionnel dont il n’est pas contesté lors des débats qu’il s’agit du tabagisme de l’intéressé.
Pour contrebalancer les conclusions des deux CRRMP, M., [Z] produit un avis du 14 décembre 2024 du docteur, [C], [J] qui précise :
'(…)M., [Z] a été exposé aux hydrocarbures polycliniques aromatiques pendant 39 ans de 1964 à 2003 à raison de 8 heures par jour, l’intoxication se déroulant en continu.
Concernant sa consommation de tabac elle peut être évaluée à l’équivalent d’un paquet par jour pendant 30 ans (30 paquets/année) telle qu’elle est indiquée notamment dans un rapport d’PP concernant une autre maladie, du 27.12.2017 (Dr, [U]), sachant par ailleurs que M., [Z] n’avait pas la possibilité de fumer au travail et que la fin de l’arrêt tabagique date de 1997 alors que l’exposition professionnelle perdure jusqu’en 2003.
En considérant que le temps moyen pour fumer une cigarette est de 6 minutes et que 20 cigarettes par jour constituent une exposition au tabac pendant 2 heures, mais en discontinu, il ne peut être affirmé que le facteur extra-professionnel est prédominant.
Dès lors en tenant compte de ce rapport où l’exposition professionnelle est 4 fois plus importante que l’exposition au facteur confondant, on peut affirmer qu’il existe un lien direct et essentiel entre le cancer de la vessie dont est victime M., [Z] et le travail qu’il a effectué auparavant'.
Avant de rendre son avis du 24 mars 2016 (pièce n° 9 de l’intimé), le CRRMP de la région de, [Localité 4] Alsace Moselle a pris connaissance de multiples éléments :
la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de cet organisme et le rapport d’évaluation du taux d’IPP si nécessaire. Il a aussi entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la, [8] ou la personne compétente du régime concerné.
Il a rendu un avis motivé qui qualifie le facteur extra-professionnel de 'prédominant', ce qui est cohérent avec la conclusion selon laquelle il n’y a pas de lien essentiel établi entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Avant de rendre son avis du 29 février 2024, le, [2] de la région de Hauts-de-France a pris connaissance de multiples éléments : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il a aussi entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention ou la personne compétente du régime concerné.
Il a rendu un avis motivé qui indique qu’il n’est pas possible de retenir 'l’essentialité du lien'.
L’avis du docteur, [J] versé aux débats par M., [Z] ne contient aucun élément postérieur au 29 février 2024.
M., [Z] ne produit aucun autre élément médical sur le lien entre sa maladie et l’exposition professionnelle, étant observé qu’il ne sollicite aucune nouvelle mesure d’instruction.
En définitive, l’avis isolé du docteur, [J] ne saurait contrebalancer les avis collégiaux, impartiaux et concordants des deux, [2] qui, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, ont motivé leurs conclusions, notamment sur l’absence de caractère 'essentiel’ du lien entre la pathologie et le travail habituel de M., [Z].
Le jugement du 15 mai 2024 produit par M., [Z] est sans emport sur la solution du présent litige, car il concerne un autre salarié pour lequel au demeurant le, [2] désigné par le tribunal avait émis un avis favorable.
En conséquence, la demande présentée par M., [Z] de reconnaissance de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 1er octobre 2014 est rejetée.
Les décisions des 23 mars 2015 et 8 avril 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, ainsi que les décisions des 13 août 2015 et 28 juillet 2016 de la commission de recours amiable sont confirmées.
La demande de M., [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M., [Z] est condamné aux seuls dépens d’appel engagés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle que l’arrêt du 7 février 2019 a déjà infirmé le jugement du 30 juin 2017 (sauf en ce qu’une jonction a été ordonnée), débouté M., [Z] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2014 et dit n’y avoir lieu à instruire la demande de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis ;
Statuant à nouveau après retour de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France,
Confirme les décisions des 23 mars 2015 et 8 avril 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, ainsi que les décisions des 13 août 2015 et 28 juillet 2016 de la commission de recours amiable ;
Rejette la demande présentée par M., [G], [Z] tendant à ce que son cancer de la vessie soit déclaré d’origine professionnelle ;
Déboute M., [G], [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [G], [Z] aux seuls dépens d’appel engagés postérieurement au 1er janvier 2019.
La Greffière Le Conseiller pour la Présidente de de chambre empêchée
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