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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 juin 2025, n° 24/15907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 23/03665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/15907 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBJM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Septembre 2024
Date de saisine : 25 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 23/03665 rendue par le TJ de [Localité 2] le 12 Mars 2024
Appelante :
Madame [M] [B] [F], représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-025727 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée :
S.A. ISO SET SA, représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0007AUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
La SA Iso Set est une société spécialisée dans l’organisation de formations dans les métiers de l’informatique destinées à faciliter l’obtention d’un emploi.
Elle propose plusieurs programmes, parmi lesquels 'le Village de l’emploi’ qui s’adresse plus particulièrement aux étudiants situés en France en fin de cursus, souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail. Ce programme est dispensé dans des locaux situés en Île de France, à [Localité 1] et à [Localité 4].
Le coût de la formation est exigible à son issue, mais peut-être payé par un professionnel employeur partenaire d’Iso Set moyennant l’engagement du stagiaire de rester à son service pour une durée de 3 ans pour un salaire minimum de 2.300 euros brut mensuel.
Par contrat du 5 juillet 2022, Mme [M] [B] [F] a souscrit à la formation Village de l’emploi spécialité Production et Exploitation, pour une durée de 9 mois arrivant à terme le 1er avril 2023. Elle a débuté sa formation le 1er juillet 2022 et a été constante dans sa présence les premiers mois de son apprentissage. Elle a rendu les compte-rendus de cours demandés aux stagiaires à la fin de chaque chapitre/outil traité, et elle a participé à l’ensemble des examens et contrôles de connaissances.
Mme [F] a cessé d’assister à la formation à compter de janvier 2023, mais n’a pas payé les frais y afférents malgré différentes relances adressées par la société Iso Set.
Par acte du 20 juillet 2023, la société Iso Set a donc fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constater la résiliation du contrat de formation et de paiement des frais de formation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— constaté la résiliation du contrat de formation de Mme [F] au 1er janvier 2023, Mme [F] ayant cessé d’assister à la formation à cette date ;
— condamné Mme [F] à payer à la société Iso Set 11.786,67 euros en paiement des six mois de formation exécutés sur neuf mois, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ;
— dit que la clause pénale stipulée pour le surplus, 5.893,33 euros, est supprimée en application de l’article 1231-5 du code civil ;
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance ;
— condamné Mme [F] à payer 1.00 euros à la société Iso Set sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 5 septembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société Iso Set demande à la cour de :
Vu le jugement du 2 mars 2024 et sa signification du 7 mai 2024 ;
Vu les articles 528, 538 et 540 du code de procédure civile,
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— A titre principal :
' juger l’appel de Mme [F] irrecevable en ce qu’il a été interjeté tardivement
— A titre subsidiaire :
' constater que le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (sic) et signifié le 7 mai 2024 n’a pas été exécuté par Mme [F]
' ordonner la radiation du rôle de la procédure portant le numéro RG 24/15907
— condamner Mme [F] à payer à la société Iso Set la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Julien Kahn.
La société fait valoir que le jugement a été notifié le 7 mai 2024 à Mme [F], signifié par procès-verbal de recherches infructueuses mais qu’elle n’a pas fait appel.
Elle prétend que lorsqu’elle a fait appel après notification d’une saisie sur son compte bancaire, elle était forclose mais n’a pas demandé de relevé de forclusion.
Subsidiairement, la société demande la radiation pour inexécution, estimant que Mme [F] ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Elle soutient en effet que Mme [F] a toujours eu un emploi, qu’elle travaille actuellement comme assistante comptable et peut régler le montant de la condamnation.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 4 avril 2025, Mme [F] demande à la cour de
— débouter la société Iso Set de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident soutenues à titre principal et subsidiaire, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— constater la nullité et le nul effet de l’acte de signification du jugement délivré, le 07 mai 2024, à Mme [F] et dire que le délai d’appel d’un mois n’a pas couru à compter de cet acte.
En conséquence,
— déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel.
— dire que l’exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Madame [M] [B] [F] ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
— dire qu’en ces circonstances, il n’y a pas lieu à radiation de la procédure d’appel.
— dire que les dépens de l’incident suivront le sort du principal
Mme [F] expose qu’elle avait informé Iso Set de son changement d’adresse et qu’elle aurait pu elle-même informer le commissaire de justice qui aurait pu la retrouver au lieu de dresser un PV 659, que d’ailleurs lorsqu’il s’est agi de lui notifier une saisie ce dernier l’a parfaitement retrouvée. Elle prétend donc que la signification est nulle et n’a pas fait courir le délai d’appel et qu’elle est ainsi recevable.
Elle fait valoir que le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu fiscal de référence de 11.168 euros, que la saisie a découvert qu’elle avait 1200 euros sur son livret A et 70 euros sur son compte courant, qu’elle ne peut donc payer le montant de la condamnation, elle s’oppose à la radiation.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. »
L’article 659 précise que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
Le jugement du 12 mars 2024 a été signifié à Mme [F] le 7 mai 2024. Ce jugement a cependant été délivré sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice indiquant qu’il n’avait pu trouver l’adresse, qu’il n’a apparemment pas appelé la société Iso Set qui avait la nouvelle adresse postale de Mme [F] qu’elle avait donnée et où on aurait pu lui donner son adresse actuelle, son adresse mail et son numéro de téléphone et que l’huissier aurait pu aisément la retrouver, ce qu’il a d’ailleurs fait lorsqu’il a du signifier un procès-verbal de saisie sur compte bancaire, trois mois plus tard.
Les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes et les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, qu’il n’a pas non plus produit l’accusé de réception de la lettre notifiant la signification.
Le procès-verbal de signification de la décision étant nul, le délai pour faire appel n’a pas pu courir et l’appel de Mme [F] du 5 septembre 2024 est recevable.
Sur la demande de prononcé de la caducité
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit (comme c’est le cas en l’espèce), le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueillir les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel …/… à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel pour Mme [F] d’un peu moins de 1000 euros, ce qui équivaut à une contribution de 200 euros par mois pour le paiement du jugement (montant saisissable) et même si celle-ci a peut-être trouvé un emploi plus rémunérateur il n’est pas établi qu’un poste d’assistante comptable débutante dans une petite société lui procure un revenu beaucoup plus élevé. Le bureau a également constaté qu’elle n’avait pas d’autres économies que la somme de 1202 euros figurant sur son compte épargne, et qui avait l’objet de la saisie.
Il apparaît donc que Mme [F] est effectivement dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dans le délai de 2 ans nécessaire pour éviter la caducité définitive.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur les dépens
La société Iso Set qui succombe à l’incident qu’elle a soulevé, sera condamnée aux dépens de la présente instance incidente, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette condamnation emporte rejet de sa demande d’indemnisation des frais exposés au titre de l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la recevabilité de l’appel de Mme [F],
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
Condamne la société Iso Set aux dépens de l’incident,
Déboute la société Iso Set de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles.
Paris, le 25 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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