Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 569/2025
N° RG 24/03724 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTLO
SG/MT
Décision déférée du 05 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Foix
( 23/01238)
T.POTASZKIN
[P] [D]
[W] [S]
C/
[R] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12488 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12489 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné le 17 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
S. GAUMET, conseillère
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2020 ayant pris effet le 15 juillet 2020, M. [R] [E] a donné en location à M. [P] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (09) pour un loyer mensuel de 590 euros, outre le paiement périodique des charges, sans provision.
Suivant contrat de cautionnement du 10 juillet 2020, Mme [W] [S] s’est portée caution solidaire des engagements pris par M. [P] [D] pour les dettes issues du bail.
M. [P] [D] a été défaillant dans le paiement des loyers.
Par acte du 3 août 2023, M. [R] [E] a fait délivrer à M. [P] [D] un commandement de payer la somme de 1 382 euros en principal, suivant décompte arrêté au mois de juillet 2023.
Ce commandement de payer a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice le 16 août 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Ariège (CCAPEX) a été avisée suivant notification électronique du 4 août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 26 octobre 2023, M. [R] [E] a fait assigner M. [P] [D] et Mme [W] [S], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix pour voir :
— prononcer la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [P] [D] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] en qualité de caution, au paiement de la somme de 3 152 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date de l’assignation, à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal,
— fixer l’indemnité d’occupation due solidairement par M. [P] [D] et Mme [W] [S], en qualité de caution, d’un montant mensuel de 590 euros jusqu’à son départ effectif,
— condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] en qualité de caution, au paiement de cette indemnité,
— condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été transmise à la préfecture de l’Ariège par la voie électronique le 27 octobre 2023.
Par jugement du réputé contradictoire en date du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 octobre 2023,
— ordonné en tant que de besoin, et faute du départ volontaire de M. [P] [D] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 112-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux devant être remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent, à défaut laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti, à défaut encore, mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution,
— condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] la somme de 5 547 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au mois d’avril 2024 inclus,
— condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] une indemnité mensuelle d’occupation de 590 euros à compter du 1er mai 2024 et ce jusqu’à la complète libération des lieux, les indemnités non payées à terme se voyant augmentées des intérêts au taux légal des leur date d’exigibilité,
— condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution, les frais d’assignation et le coût des actes obligatoire pour l’exécution à intervenir,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre de provision.
Par déclaration en date du 15 novembre 2024, signifiée avec l’avis de fixation à bref délai par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [P] [D] et Mme [W] [S] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [D] et Mme [W] [S] dans leurs conclusions en date du 15 janvier 2025, signifiées avec l’avis de fixation à bref délai par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, demandent à la cour au visa de l’article 1104 du code civil et la loi 6 juillet 1989, de :
— infirmer la décision dont appel du 5 juillet 2024, en ce qu’elle a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 octobre 2023,
* ordonné en tant que de besoin, et faute du départ volontaire de M. [P] [D] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 112-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux devant être remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent, à défaut laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti, à défaut encore, mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution,
* condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] la somme de 5 547 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au mois d’avril 2024 inclus,
* condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] une indemnité mensuelle d’occupation de 590 euros à compter du 1er mai 2024 et ce jusqu’à la complète libération des lieux, les indemnités non payées à terme se voyant augmentées des intérêts au taux légal des leur date d’exigibilité,
* condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive,
* condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution, les frais d’assignation et le coût des actes obligatoire pour l’exécution à intervenir,
en conséquence,
statuant de nouveau,
— juger qu’il n’y a pas de dette locative.
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas remplies au 4 octobre 2023,
— juger que le bail ne peut être résilié de plein droit,
— juger que le bail se poursuit,
— juger qu’il n’y a pas de résistance abusive,
— juger qu’il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 et des dépens en première instance,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R] [E], auquel les appelants ont fait signifier leurs dernières conclusions par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Par soit-transmis du 27 octobre 2025, la cour a sollicité du conseil des appelants qu’il
— transmette le PV de signification à M. [P] [D] du jugement rendu le 05 juillet
2024,
formule les observations qu’il jugera utiles sur la recevabilité de l’appel interjeté par
Mme [S], sur le fondement de l’article 538 du code civil, la décision qui lui a été signifiée le 16 juillet 2024 ayant fait l’objet d’un appel le 15 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois pour ce faire,
dans l’hypothèse dans laquelle la signification de la décision à M. [P] [D] serait
également intervenue le 16 juillet 2024, qu’il formule toutes observations utiles quant à la recevabilité de son appel.
Par courrier de leur conseil en réponse du 04 novembre 2025, les appelants ont adressé à la cour la copie de la signification à M. [P] [D] de la décision entreprise et précisé que les appelants ont déposé un dossier d’aide juridictionnelle en vue de relever appel de la décision du 05 juillet 2024, en soulignant que l’huissier
compétent n’a été désigné que tardivement et que la décision d’aide juridictionnelle n’était définitive que le 07 janvier 2025, ce dont ils déduisaient que leur appel avait été relevé le 15 novembre 2024 sans que le délai d’appel ait couru.
Par un nouveau soit-transmis du 05 novembre 2025, la cour a sollicité du conseil des appelants qu’il lui adresse :
— la décision rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle le 07 octobre 2024 mentionnée dans la décision rectificative d’aide juridictionnelle du 07 janvier 2025,
— la demande rectificative portant date de sa présentation au BAJ qui a conduit à la
décision rectificative du 07 janvier 2025.
Un courrier a été adressé à la cour en réponse le 07 novembre 2025 précisant qu’il accompagnait les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour indique que M. [R] [E] a été recherché par le commissaire de justice saisi par les appelants à son adresse sise au [Adresse 1] à [Localité 3] (81), à laquelle le voisinage a indiqué qu’il était parti depuis plusieurs semaines et qu’il ignorait sa nouvelle adresse, les recherches du commissaire de justice sur les moteurs de recherche et notamment le site Pages blanches ne lui ayant pas permis de découvrir sa nouvelle adresse. Il y a dès lors lieu de statuer sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’article 125 al. 1er du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 528 al. 1er du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En application de l’article 538 de ce code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 43 du décret n° du 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il découle de ces dernières dispositions que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle produit un effet interruptif du délai de recours lorsqu’il intervient avant l’expiration de ce délai et qu’un délai de même durée recommence à courir à compter de la survenance de l’un des événements prévus au 1° à 4° de ces dispositions. En cas de rejet de la demande, le dépôt d’une nouvelle demande ayant le même objet ne produit pas d’effet interruptif du délai de recours.
En l’espèce, les pièces produites par les appelants et adressées à la demande de la cour contiennent pour chacun des appelants un procès-verbal de signification du jugement entrepris délivré par la SCP de commissaires de justice Rioufol – Henriques – Cuq – Charrie à Mme [W] [S] le 16 juillet 2024 par remise à domicile à son fils M. [P] [D] et par remise à personne concernant ce dernier.
Chacun de ces actes a fait courir à l’encontre des appelants le délai d’un mois pour interjeter appel, expirant le vendredi 16 août 2024. Leur déclaration d’appel a été formalisée le 15 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai qui leur était imparti, de sorte que leur appel apparaît irrecevable, sauf interruption du délai par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
En suite de la demande de la cour au cours du délibéré, il a été produit pour chacun des appelants une décision rectificative d’aide juridictionnelle du 07 janvier 2025 accordant à chacun d’eux l’aide juridictionnelle totale dont les mentions précisent qu’une première demande d’aide juridictionnelle, déposée le 1er août 2024, a donné lieu à une décision du 07 octobre 2024 qui est annexée au dossier des appelants et dont la notification a eu pour effet de faire courir un nouveau délai d’un mois pour interjeter appel. La date à laquelle cette décision a été notifiée aux appelants n’étant pas connue, il n’est pas certain que lorsqu’ils ont interjeté appel le 15 novembre 2024 le nouveau délai d’un mois qui avait commencé à courir à compter de cette notification était expiré. Il s’ensuit que l’appel est recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses suites
Le premier juge a tiré des éléments du commandement de payer du 03 août 2023 et d’un décompte produit par le bailleur arrêté au mois d’avril 2024 inclus le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 04 octobre 2023 et a en conséquence ordonné l’expulsion des occupants et mis à leur charge solidaire le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
À hauteur de cour, les appelants soutiennent que tant dans le commandement de payer que dans l’assignation, le bailleur a omis de déclarer les sommes versées par la CAF de l’Ariège directement sur son compte bancaire, consistant en un rappel d’allocations logement et en le versement de ces allocations entre septembre et novembre 2023, lesquels soldaient la dette locative au 30 novembre 2023 ainsi que les taxes d’ordures ménagères dues pour les années 2021 à 2023. M. [D] affirme que son décompte locatif présentait un solde créditeur de 584,49 euros au 30 novembre 2023. Il ajoute que compte tenu des informations erronées transmises par le bailleur, la CAF a suspendu puis rétabli le versement de l’aide au logement en décembre 2023, le bailleur l’ayant informée de ce que le locataire était à jour du paiement de ses loyers. Les appelants font valoir que la dette locative est nulle, que l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée et qu’il doit être jugé que le bail se poursuit.
Sur ce,
L’article 24 I. De la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. […]
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]
À titre liminaire, la cour précise que les pièces des appelants ne contiennent pas les éléments relatifs au commandement de payer, ni au décompte qui y était annexé, ni au décompte pris en considération en première instance. La cour trouve toutefois ces pièces dans le dossier qui lui a été adressé par la première juridiction.
Le commandement de payer du 03 août 2023, portant sur une somme de 1 382 euros en loyers et charges impayés était assorti d’un décompte arrêté au 28 juillet 2023 sur lequel étaient imputés :
— au débit, les loyers dus pour les mois d’avril à juillet 2023 (590 euros par mois) et les taxes d’ordures ménagères pour les années 2021 et 2022 (245 euros par an),
— au crédit les sommes versées par la CAF entre avril et juillet 2023 inclus sans interruption (367 euros par mois).
Aucun paiement du locataire ou de la caution ne figure au décompte pour cette période.
Le locataire ne formule aucune critique quant au commandement de payer lui-même, ses contestations portant sur la période postérieure à sa délivrance. Le décompte qu’il produit, qui apparaît être une reprise de celui établi par le bailleur sur lequel il a porté des annotations manuscrites, n’en comporte aucune pour la période d’avril à juillet 2023. La dette mentionnée au commandement n’est ainsi pas contestée.
M. [D], auquel il appartient de démontrer qu’il s’est acquitté de la dette dans le délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement ne prétend pas avoir effectué de paiement entre le 03 août et le 04 octobre 2023.
Il produit toutefois un historique des paiements effectués par la CAF de la Haute-Garonne directement auprès du bailleur dont il ressort que malgré une retenue de 6 309,51 euros, cet organisme a versé à M. [E] la somme de 3 706,49 euros le 13 septembre 2023, puis celle de 425 euros le 28 septembre 2023.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, il doit être considéré que le rappel d’allocations logement est venu s’imputer sur la dette échue que le locataire avait le plus intérêt d’acquitter, nonobstant la facturation de loyers supplémentaires pour les mois d’août et septembre 2023.
La cour est en mesure de vérifier qu’aucun de ces versements opérés par la CAF n’a été pris en considération par le bailleur dans le décompte qui était annexé à l’assignation délivrée aux consorts [D]-[S] et qui mentionnait une dette locative de 3 152 euros arrêtée au 20 octobre 2023. M. [E] n’en a pas non plus fait état lors de l’audience de première instance à laquelle il s’est présenté seul, alors qu’il n’a pas manqué d’actualiser le montant de sa créance en y ajoutant les loyers dus jusqu’en avril 2024.
Il ressort de la réunion de ces éléments que le versement opéré par la CAF directement entre les mains du bailleur le 13 septembre 2023 a eu pour effet d’éteindre les causes du commandement de payer délivré le 03 août 2023, lequel n’a dès lors pu produire ses effets.
La cour observe que le fait pour le bailleur d’avoir tu le paiement de la CAF auprès du premier juge constitue de sa part un manquement grave.
En conséquence et par voie d’infirmation de la décision entreprise, il sera dit n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail liant M. [E] et M. [D].
3. Sur les condamnations indemnitaires
Il résulte des éléments déposés par M. [E] devant la juridiction du premier degré et de notes d’audience que le bailleur n’a fait mention d’aucun des paiements opérés par la CAF en dehors de ceux mentionnés sur le décompte accompagnant le commandement de payer et que le montant de sa créance, incluant le loyer du mois d’avril, a été déterminé en tenant compte des loyers échus depuis la délivrance du commandement de payer, outre 4 annuités de taxes d’ordures ménagères pour un montant total de 980 euros, dont il a déduit la somme de 600 euros versée par M. [D].
En cause d’appel, le locataire verse aux débats un décompte établi par ses soins à partir de celui établi par le bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. Ce décompte, qui est arrêté au mois de février 2024 inclus prend en considération les versements opérés par la CAF jusqu’en novembre 2023 et dont il est justifié. Il en résulte un solde positif en faveur du locataire.
Si ce dernier est tenu de démontrer qu’il a procédé au paiement de sa dette, il est constant qu’il appartient en premier lieu au créancier de rapporter la preuve de l’existence et de l’ampleur de sa créance.
L’analyse croisée du décompte actualisé remis au premier juge par le bailleur et du décompte assorti des attestations de paiement par la CAF produits à hauteur d’appel par le locataire font émerger les éléments suivants.
Les éléments débiteurs de la dette locative s’élèvent à la somme totale de 7 200 euros, se composant comme suit :
— la somme de 1 382 euros due au stade du commandement de payer (loyers d’avril à juillet 2023 inclus, déduction faite des versements de la CAF sur la même période, taxes d’ordures ménagères des années 2021 et 2022),
— les loyers dus postérieurement pour les mois d’août à avril 2024 inclus, soit 5 310 euros (9 X 590),
— les taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, soit 508 euros (2 X 254).
Les éléments créditeurs de la dette locative s’élèvent à la somme totale de 5 171,49 euros, se composant comme suit :
— la somme de 3 706,49 euros versée le 13 septembre 2023 par la CAF,
— la somme de 425 euros versée le 05 octobre 2023 par la CAF,
— la somme de 440 euros versée le 07 novembre 2023 par la CAF,
— 600 euros réglés par M. [D] selon les indications de M. [E] à l’audience de première instance.
L’ordre de virement de la somme de 500 euros donné le 13 février 2024 par M. [D] ne peut être déduit en l’absence de certitude qu’il a été honoré, la cour observant que le solde du compte était à cette date créditeur de seulement 32,54 euros.
Il s’ensuit que contrairement aux affirmations des appelants, leur dette locative n’est pas éteinte et par voie d’actualisation, le montant de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre sera porté à la somme de 2 028,51 euros.
Subséquemment, la décision ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a alloué au bailleur une indemnisation au titre de la résistance abusive du locataire, inexistante en l’espèce en l’absence de résiliation du bail aux torts de ce dernier.
4. Sur les mesures accessoires
Au regard de la solution du litige qui se dégage de la présente décision, le bailleur est la partie perdant le procès. Par voie d’infirmation de la décision entreprise, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
La décision sera également infirmée en ce qu’elle a accordé à M. [E] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 05 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [W] [S] à payer à M. [R] [E] la somme de 5 547 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au mois d’avril 2024 inclus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu de constater la résiliation du bail conclu entre M. [R] [E] et M. [P] [D] portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] (09),
— Dit que la condamnation solidaire de M. [P] [D] et Mme [W] [S] à l’égard de M. [R] [E] s’élève à la somme de 2 028,51 euros arrêtée au mois d’avril 2024 inclus,
— Condamne M. [R] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I.ANGER E. VET
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