Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 déc. 2025, n° 25/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°2025/3451
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03369 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJGS
Décision déférée ordonnance rendue le 15 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [V] [M] [F] [H]
né le 06 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P] [G] interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [V] [M] [F] [H] a déclaré être arrivé en France avec un visa touristique en 2019, être reparti en Algérie en 2021 et être revenu en 2022 avec un visa touristique.
Le 28 octobre 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 3 novembre 2023 notifiée le même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la gironde pour une période de 45 jours. Il n’a respecté aucune de ses obligations de pointage.
Par décision du 2 septembre 2024 notifiée le même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la gironde pour une période de 45 jours. Cette décision lui a été notifié le même jour. Il n’a respecté aucune de ses obligations de pointage.
Par décision en date du 10 décembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [M] [F] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 13 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 15 décembre 2025, notifiée à M. [V] [M] [F] [H] à 11 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [M] [F] [H] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [M] [F] [H] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 16 décembre 2025 à 10h50 ; M. [V] [M] [F] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [V] [M] [F] [H] fait valoir :
— présenter des garanties de représentation
— l’absence de perspective d’éloignement en raison de l’absence de relations diplomatiques entre l’Algérie et la France.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [V] [M] [F] [H] a soutenu ces mêmes moyens. Il a précisé que M. [V] [M] [F] [H] avait fait l’objet d’un placement en rétention en 2024 qui a vait été levé en raison des problèmes psychologiques de ce dernier.
M. [V] [M] [F] [H] a été entendu en ses explications. Il a indiqué être détenteur d’un passeport qui n’est plus valide. Il a dit vouloir rentrer en Algérie, n’ayant plus aucun avenir en France.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, lc risque que l’étranger se soustraie à la decision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas snivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicite la délivrance d’un titre de séjour ;
2° I’étranger s’est maintcnu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’ob1igation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de sejour ;
3° l’étrangcr s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire delivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé e renouvellement ;
4° L’ étranger a explicitement declare son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoirc d’un de ces Etats sans justi’er d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsi’é ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8°L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suf’santes, notamment par ce qu’il ne peut présenter des documents d’identité on de voyage en" cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité on sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 et L. 733-4, L. 733-6, L.743-13 et. 743-15 et L. 751-5.
L’article 1.742-1 dn CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si M. [V] [M] [F] [H] a déclaré en procédure être détenteur d’un passeport, il a précisé lors de l’audience que ce passeport n’était plus valide.
Par ailleurs, il est établi qu’il a été par deux fois assigné à résidence sans qu’il ne respecte une seule fois ses obligations de pointage.
En outre, il n’apporte aucun certificat médical qui atteste que le placement en rétention est incompatible avec son état de santé. La décision rendue par la juridiction parisienne dont il est fait état n’a pas été produite aux débats.
Enfin, s’agissant des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, aucun élément ne permet d’établir que la nature de ces relations diplomatiques constituent un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [V] [M] [F] [H] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie, ce jour 17 Décembre 2025
Monsieur X SE DISANT [V] [M] [F] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Monsieur Le Procureur Général, par mail
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1], par mail
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Maître Isabelle CASAU, par mail,
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