Infirmation partielle 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 23/04805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 avril 2023, N° 20/00792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04805 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5W
[Z]
C/
Etablissement Public ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de lyon
du 24 Avril 2023
RG : 20/00792
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[T] [Z]
née le 28 Mars 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Etablissement Public ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [O], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 mars 2015, Mme [Z] (l’assurée), infirmière en foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes, a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : 'la victime discutait avec une collègue concernant les soins à apporter à un résident, elle demande à ce résident de patienter pour lui faire un pansement, ce denier se lève et fonce avec sa tête sur le bras gauche de la victime. Douleur importante du bras gauche'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 mars 2015, attestant d’une 'tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé au 15 mars 2017 avec séquelles non indemnisables.
L’assurée a déclaré un nouvel accident du travail survenu le 19 janvier 2016 (ici en litige) sur la base d’un certificat médical initial du même jour, faisant état d’un 'traumatisme de l’épaule gauche avec tendinopathie de la coiffe secondaire'.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 22 novembre 2017 et, par décision du 24 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assurée à 5 %.
L’assurée a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 26 novembre 2019, a confirmé la décision de la caisse.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Le tribunal, après une mesure de consultation confiée au docteur [M], a par jugement du 24 avril 2023 :
— déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] mais le rejette,
— réforme la décision de la CMRA du 26 novembre 2019 et fixe à 10 % le taux d’IPP de Mme [Z] à compter de la date de consolidation le 22 novembre 2017 [ensuite] de son accident du travail survenu le 19 janvier 2016,
— rejette la demande de correctif socio-professionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamne la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée le 13 mai 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’existence d’un état antérieur,
— le réformer en ce qu’il a retenu un taux médical de 10 % et fixer celui-ci à 15 %,
— le reformer en ce qu’il a refusé l’attribution d’un taux socio-professionnel et fixer celui-
ci à 5 %,
— lui attribuer en conséquence, un taux d’IPP de 20 %,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale et désigner à cette fin tel expert médical qu’il
plaira à la cour, avec pour mission de déterminer précisément son taux d’incapacité
permanente,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité
sociale, les honoraires de l’expert sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
— réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 4 mars 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Mme [Z] considère que si le tribunal a justement exclu l’existence d’un état antérieur, lequel ne résultait pas de l’IRM pratiqué en octobre 2014, il a en revanche écarté à tort sa souffrance psychologique pourtant en lien direct avec l’accident du travail.
Par ailleurs, elle souligne le retentissement professionnel de cet accident du travail survenu moins d’un an après une première agression.
En réponse, la caisse souligne que le taux d’incapacité, confirmé par la commission médicale de recours amiable, a été fixé en tenant compte d’un état antérieur connu à type de scapulalgies gauches évoluant depuis 2014 et surtout d’une limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule.
Elle estime que les séquelles psychologiques ne peuvent être retenues puisqu’aucune pièce médicale n’en fait état antérieurement à la date de consolidation et que la demande de majoration du taux au titre de l’épaule ne peut davantage prospérer puisqu’elle se fonde sur un examen pratiqué plus de deux ans après la consolidation.
Elle s’oppose également à l’octroi d’un correctif socioprofessionnel.
1- L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie et constatées à la date de consolidation sont prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et cette évaluation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 4 avril 2018 n°1715786).
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 22 novembre 2017.
Le rapport d’évaluation des séquelles produit par l’assurée mentionne qu’à la suite de l’accident au cours duquel elle a été bousculée par un résident, elle a présenté un traumatisme de l’épaule gauche avec une tendinopathie de la coiffe traitée par des infiltrations, des ondes de choc, une rééducation fonctionnelle et de la balnéothérapie.
Dans le cadre de l’examen pratiqué le 30 novembre 2017 par le docteur [K], désigné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, l’expert a, après mesure des différents mouvements des épaules en actif, relevé qu’outre les doléances des scapulalgies gauches de type mécanique gênant certains mouvements notamment le port de charges et les gestes professionnelles, 'l’examen clinique retrouve une limitation de la mobilité de l’épaule gauche avec des mouvements simples à 90° et une rotation interne à 45°, ainsi qu’une petite amyotrophie du bras gauche de 3 cm par rapport à droite chez cette droitière qui utilise ses deux bras dans son activité professionnelle'.
Si le médecin-conseil a pu retenir, dans le cadre de son évaluation, un état antérieur au titre de 'scapulalgies gauches évoluant depuis 2014", le médecin consultant, dont le tribunal a suivi l’avis, a justement estimé que ces scapulalgies ne pouvaient être prises en compte dès lors que le rapport d’évaluation mentionne expressément que l’IRM de l’épaule gauche du 9 octobre 2014 n’objectivait 'aucune lésion ni osseuse, ni tendineuse, pas de rupture, pas de calcification', étant observé qu’à hauteur de cour, la caisse ne remet pas en cause cette exclusion.
Comme rappelé par la caisse, le barème indicatif propose pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux médical de 15 % pour le membre non dominant, et, pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux compris entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
L’examen médical permet de retenir une limitation modérée de l’abduction mesurée à 90° pour une norme à 170°, de l’antépulsion mesurée à 90° pour une norme à 180°, de la rotation interne mesurée à 60° pour une norme à 80°, les mouvements complexes étant réalisés normalement et l’adduction et la rétropulsion ne présentant aucune limitation.
L’évaluation ainsi retenue par le tribunal à hauteur de 10 % correspondant à une limitation modérée de certains mouvements de l’épaule non dominante doit être retenue, la cour précisant que le rapport du docteur [W] préconisant un taux de 15 % au regard d’un examen clinique réalisé en juin 2020, soit plus de deux ans et demi après la date de consolidation, ne peut être pris en considération dans l’appréciation du taux d’incapacité.
S’agissant du retentissement psychologique allégué, l’assurée produit une attestation de Mme [H], psychologue du travail des salariés de l’association [5], qui indique avoir reçu à plusieurs reprises, au cours des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021, Mme [Z] qui 'présentait un syndrome de type anxiodépressif réactionnel d’origine professionnelle avec des signes d’asthénie et une anorexie ayant entraîné une perte de poids significative. Ces suivis étaient en lien avec des agressions subis dans le cadre de son activité et qui avaient entraîné plusieurs arrêts de travail. De plus, par son statut et son rôle d’infirmière, elle était souvent sollicitée par le personnel, son activité professionnelle dans ce lieu était importante'.
Elle produit aussi un certificat du docteur [D] qui atteste d’un suivi régulier depuis septembre 2022 pour un trouble dépressif.
Aucune lésion relative à un retentissement professionnel n’a jamais été soumise et a fortiori reconnue par la caisse de sorte qu’elle ne peut être retenue au titre des séquelles de l’accident en litige, étant au surplus relevé que le docteur [D] souligne le caractère plurifactoriel de l’atteinte psychologique en évoquant 'une tonalité de persécution vis-à-vis de son employeur et [des] conditions du travail sur un fond de trouble de la personnalité'.
De ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, la cour considère que c’est par de justes motifs que le tribunal a fixé le taux médical de Mme [Z] à 10 %.
2- Le taux d’incapacité permanente partielle est composé, d’une part, d’un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et, d’autre part, d’un taux professionnel qui prend en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Mme [Z] considère que sa demande d’adjonction d’un taux de 5 % au titre du taux socioprofessionnel est fondée dès lors qu’il doit être tenu compte de son age à la date de consolidation et de son incapacité à retrouver des conditions d’exercice identiques à celles qui étaient les siennes avant son accident, insistant sur la particulière pénibilité de son activité d’infirmière au sein d’un établissement spécialisé.
Elle précise avoir repris son activité avant de faire l’objet de plusieurs arrêts de travail en 2018, et de nouveau entre 2020 et 2022, pour être finalement licenciée pour inaptitude en septembre 2023.
Il n’est pas contesté que l’assurée a repris son emploi d’infirmière après la date de consolidation, à mi-temps thérapeutique jusqu’en 2020, ponctué de nombreux arrêts de travail pour maladie.
En outre, elle a été placée en invalidité de première catégorie en février 2020 puis en deuxième catégorie le 1er juillet 2023.
Néanmoins, l’attribution d’une pension d’invalidité à l’assurée qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, en application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, est indépendante de l’attribution d’une rente fonction de l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que l’attribution d’une telle pension d’invalidité ne peut avoir pour effet d’exclure par principe l’attribution d’un coefficient professionnel.
Mme [Z] était âgée de 54 ans à la date de consolidation. Les nombreux arrêts de travail ayant ponctué sa reprise démontrent les difficultés importantes qu’elle a rencontrées pour exercer sa profession, particulièrement éprouvante auprès d’un public particulièrement vulnérable et imprévisible. D’ailleurs, ces difficultés se sont avérées telles que la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude le 12 juillet 2023, cette inaptitude faisant suite 'à l’accident du travail du 19 janvier 2016".
Compte tenu de son expérience professionnelle à son poste (depuis 2000), de son âge au moment de la consolidation et surtout de son inaptitude à tout poste, Mme [Z] a nécessairement subi une incidence professionnelle découlant de son accident du travail du 19 janvier 2016.
Par infirmation du jugement, Il convient d’adjoindre au taux médical de 10 % un coefficient socioprofessionnel de 5 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à l’assurée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande au titre du coefficient socio-professionnel,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale,
Dit qu’un taux socioprofessionnel de 5 % doit être ajouté au taux médical de 10 % au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] le 19 janvier 2016,
Attribue, en conséquence, à Mme [Z] un taux d’IPP de 15 %,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Burn out ·
- Dommages-intérêts ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Chargement ·
- Conditionnement ·
- Transporteur ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Vignoble ·
- Péremption ·
- Vin ·
- Carton ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Vanne ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Érosion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Présomption ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Abonnés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cabinet ·
- Consorts ·
- Incident
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Contrats ·
- Don ·
- Balise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Languedoc-roussillon ·
- Monétaire et financier ·
- Monétique ·
- Bitcoin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Prévoyance ·
- Sms
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sport ·
- Directeur général ·
- Associations ·
- Recours ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Jeux olympiques ·
- Propriété industrielle ·
- Caducité ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Visa touristique ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.