Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00210 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA5J
O R D O N N A N C E N° 2026 – 214
du 30 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET D’UNE REQUETE EN CONTESTATION DE LA REGULARITE D’UN ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Non représenté
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [W] [S]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 1] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra léonaise
Non comparant, représenté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC
Non comparant
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 avril 2026 notifié le même jour à 18h00 de Monsieur le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans à l’encontre de Monsieur [W] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 avril 2026 de Monsieur le préfet du Var à l’encontre de Monsieur [W] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [W] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 28 avril 2026 aux fins de prolongation de la rétention,
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2026 à 17H14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— fait droit à la requête de M. [W] [S] du 29 avril 2026 ;
— ordonné la mise en liberté de M. [W] [S] ;
— rappelé que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire national ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de Monsieur le préfet du Var ,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Avril 2026 par Monsieur le préfet du Var transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H46,
Vu les courriels adressés le 30 Avril 2026 à Monsieur le préfet du Var l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 14 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [W] [S] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu la note d’audience du 30 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Avril 2026, à 11H46, MONSIEUR LE PREFET DU VAR a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Avril 2026 notifiée à 17H14, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, M. [S] a soulevé dans sa requête l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel de sa situation, et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a fait droit à sa requête, en considérant que l’arrêté de placement en rétention administrative ne comportait aucune mention relatve à la situation personnelle de l’interressé.
Il convient de rappeler, s’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, que le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, il convient de relever que dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 avril 2026, le préfet du Var a exclusivement coché 5 cases pré-remplies correspondant aux critères légaux permettant de justifier un placement en rétention (ne peut présenter de document de voyage, ne peut justifier d’une adresse personnelle, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, n’envisage pas un retour dans son pays, représente une menace à l’ordre public), en indiquant au préalable ' il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d’audition'. Cette motivation, si elle correspond effectivement aux critères légaux susceptibles d’être retenus pour justfiier un placement en rétention, apparait stéréotypée, en ce sens que la date de l’audition de M. [S], seul élément concret auquel se réfère la préfecture, n’est pas même précisé, qu’aucune des autres pièces sur lesquelle elle repose n’est détaillée ou visée pour appuyer cette motivation, tels que ceux permettant de retenir que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Cette absence de tout élément d’individualisation ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, ce que la préfecture ne peut ignorer puisqu’une décision en ce sens a été rendue par la cour d’appel de Montpellier le 23 juin 2026 concernant M. [S], considérant que l’arrêté de placement en rétention administrative du 17 avril 2026 n’était pas motivé. Elle ne peut, au travers de sa délaration d’appel, compléter sa motivation et détailler la situation de M. [S] pour exposer en quoi les motifs retenus pour son placement en rétention étaient pertinents, ces explications a posteriori, qui auraient pu figurer dans l’arrêté de placement en rétention administrative, ne permettant pas de régulariser cet arrêté, qui est entaché d’un défaut de motivation.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention et a mis fin à la rétention. Il conviendra, y ajoutant, de rejeter la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [W] [S],
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2026 à 15h24.
La greffière, La magistrate déléguée,
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