Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 févr. 2026, n° 24/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 juillet 2024, N° 24/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03251 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMXO
C3 *
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00386)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2024
APPELANTE :
Mme [C] [P] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [R] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. GC LUXURY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2023 l’EURL [U] [V], qui est dirigée par M. [V] [U] et par Mme [C] [P], son épouse, a fait l’acquisition auprès de M. [R] [W] par l’intermédiaire du garage GC LUXURY d’un véhicule de marque et de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 35.000€, outre une commission de 2.500€ au profit de la société GC LUXURY.
Ce véhicule avait été confié en dépôt vente à la société GC LUXURY par M. [R] [W], se disant propriétaire.
Il aurait été racheté le 21 août 2023 par Mme [C] [P], qui l’aurait revendu dès le 22 septembre 2023 à la SARL 20.100 AUTO sur la base d’un certificat de situation administrative ne faisant ressortir aucune opposition à la vente.
Le prix de revente à la société 20.100 AUTO a été payé au moyen de la cession d’un véhicule de marque Audi, outre le versement d’une somme de 4.000€.
Le jour même de cette dernière transaction, la société 20.100 AUTO a toutefois indiqué à Mme [P] que la vente ne pouvait être enregistrée sur le système d’immatriculation des véhicules (S.I.V) dès lors que le véhicule ressortait comme ayant été volé, ce qui a conduit à l’annulation de la vente et à la restitution du véhicule Audi et de la somme de 4.000€.
L’enquête réalisée sur la plainte pénale pour escroquerie déposée par Mme [P] a révélé que le véhicule était en réalité la propriété d’une société de crédit-bail (CREDIPAR), à laquelle il aurait été restitué.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 29 janvier 2024, Mme [P] a fait assigner M. [R] [W] et la SAS GC LUXURY devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer la somme principale de 37.500 € sur le fondement d’un défaut de délivrance de la chose vendue en faisant valoir que la vente d’un véhicule volé accompagnée de la remise d’une carte grise falsifiée constitue un défaut de délivrance autorisant le sous-acquéreur à agir contre le vendeur initial.
Ni M. [R] [W], cité à dernier domicile connu, ni la société GC LUXURY, citée au lieu de son siège social par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, n’ont comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme[P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la même aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu que la preuve n’était pas rapportée de l’encaissement du prix payé par chèques de 35.000€ et de 2.500€ au profit de M. [W] et de la société GC LUXURY, ni du droit de propriété de Mme [P], la vente au profit de la société 20.100 AUTO ayant été établie au nom de la société [U] [V], ni d’un remboursement au profit de la société 20.100 AUTO , ni enfin de ce que le véhicule aurait été la propriété d’une société de leasing et qu’il aurait été volé en l’absence de plainte de celle-ci.
Mme [P] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 10 septembre 2024 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n° 2 déposées le 5 décembre 2024 et signifiées le 20 décembre 2024 aux intimés défaillants, Mme [P] demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de
— condamner in solidum la société GC LUXURY et M. [R] [W] , la première pour défaut de conseil et le second pour défaut de délivrance conforme, à lui payer les sommes de 37.500€ au titre du prix du véhicule consécutivement à son éviction, et de 10.000€ en réparation de son préjudice de jouissance
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que la vente d’un véhicule volé accompagnée de la remise d’une carte grise falsifiée constitue un défaut de délivrance de la chose vendue,
que le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose,
qu’en application de l’article 1630 du code civil, l’acquéreur évincé est en droit de demander contre le vendeur la restitution du prix et des fruits, ainsi que des dommages-intérêts, tandis qu’en vertu de l’article 1112 -1 du même code l’obligation de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle,
qu’elle justifie de l’encaissement effectif des sommes payées par chèques de 35.000€ et de 2.500€au profit de M. [W] et de la société GC LUXURY,
qu’elle justifie également avoir elle-même acquis le véhicule auprès de la société [U] [V] et en avoir payé le prix par compensation,
que le véhicule, qu’elle avait placé en dépôt vente auprès de la société [U] [V], a ensuite été revendu à la société 20.100 AUTO contre la cession d’un véhicule de marque Audi et le versement d’une somme complémentaire de 4.000€
que dans le cadre de l’enquête pénale le véhicule a enfin été réquisitionné par les services de gendarmerie, qui l’ont saisi le 23 septembre 2023 et qui l’ont restitué à la société CREDIPAR le 13 octobre 2023, laquelle société a confirmé avoir déposé une plainte pour vol,
que la société GC LUXURY, par l’intermédiaire de laquelle la vente a été conclue avec M. [W], doit être condamnée in solidum à la réparation de son entier préjudice sur le fondement d’un défaut de conseil,
qu’étant privée du véhicule et ayant subi une perte financière de près de 40.000€, elle est victime d’un préjudice financier et de jouissance important.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes délivrés le 20 décembre 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M. [W] et la SAS GC LUXURY qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Mme [P] établit désormais que le prix d’acquisition initial de 35.000€ et la commission de vente de 2.500€ ont été payés par l’EURL [U] [V] au moyen de deux chèques bancaires tirés les 1er août 2023 et 9 août 2023 sur la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, qui ont été effectivement débités du compte de l’acquéreur les 4 et 10 août 2023.
Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion et accusé d’enregistrement au système d’immatriculation (S.I.V), le véhicule litigieux Peugeot 3008 a été revendu dès le 21 août 2023 par l’EURL [U] [V] à Mme [P].
Cette revente est attestée par une facture postérieure datée du 14 septembre 2023 établie par cette EURL mais mentionnant en qualité d’acquéreur « M. [U] [V]/[C] » domicilié à l’adresse du siège social.
Quant au prix de cette cession, il aurait été acquitté selon l’appelante au moyen d’une compensation dont la réalité serait attestée par l’expert-comptable de la société, le cabinet CLEMENSON, qui aux termes de son attestation délivrée le 14 novembre 2024 déclare que d’après les éléments fournis par le gérant de la société [U] [V] la facture d’achat « a été réglée par l’inscription en compte courant de M. [U] [V] en date du 14 septembre 2023 ».
En l’absence de facture de vente ou de certificat de cession, la revente par Mme [P] du véhicule Peugeot 3008 à la société 20.100 AUTO moyennant la remise d’un véhicule Audi et le règlement d’une somme de 4.000€ serait établie par l’attestation de mise en dépôt/vente mentionnant en qualité de vendeur Mme [P] et en qualité d’acquéreur en date du 15 septembre 2023 la société 20.100 AUTO.
La réalité du rachat du véhicule par cette dernière est néanmoins certaine, puisqu’il résulte des certificats de rétrocession établis le 22 septembre 2023 que celui-ci a fait l’objet d’un commun accord d’une annulation ensuite de la découverte de l’origine frauduleuse du véhicule. À cette date, en effet, la société 20.100 AUTO a racheté à l’EURL [U] [V] le véhicule Audi initialement remis en dation en paiement et a rétrocédé à « [P] [C] [U] [V] », le véhicule Peugeot 3008, tandis que la somme reçue de 4.000€ en complément de prix a été restituée par chèque bancaire tiré sur le compte de M. [U] [V].
Il résulte enfin des éléments de la procédure pénale diligentée à l’occasion de la plainte pour escroquerie déposée par Mme [P] que le véhicule, remis dans un premier temps aux services de gendarmerie qui l’ont placé sous scellé, a finalement été restitué à son propriétaire, la société CREDIPAR, le 13 octobre 2023 sur instruction du procureur de la république de Valence.
S’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [U] [V] a acquis le véhicule litigieux pour le prix effectivement payé de 37.500€ auprès d’une personne n’en étant pas propriétaire, il n’est pas cependant établi que le préjudice financier consécutif à la restitution du véhicule à son légitime propriétaire aurait été personnellement subi par Mme [P] en sa qualité de sous-acquéreur alors :
que si la revente du véhicule à Mme [P] a donné lieu à l’établissement d’un certificat de cession enregistré et d’une facture, au demeurant curieusement libellée au nom de M. [U] [V], même si le prénom de son épouse y est également mentionné, aucune preuve tangible n’est cependant apportée du paiement effectif du prix de cette cession, dont il n’est pas expliqué en quoi l’inscription au compte courant de M. [U], dont atteste l’expert-comptable de la société mais qui ne résulte d’aucune pièce comptable, pourrait en justifier, en l’absence de tout élément attestant de l’existence d’une dette de la société envers Mme [P] qui aurait été payée par compensation avec le prix de cession, étant observé que lors de son dépôt de plainte cette dernière a déclaré agir également au nom du garage dont elle a indiqué qu’il était la victime de l’escroquerie,
qu’en l’absence aux débats de toute facture et de tout certificat de cession, le revendeur du véhicule Peugeot 3008 à la société 20.100 AUTO n’est pas clairement identifié, la seule attestation de mise en dépôt/vente, qui est un document interne à l’entreprise, ne constituant pas une preuve suffisante de la qualité de vendeur de Mme [P],
que la société 20.100 AUTO s’est d’ailleurs nécessairement acquittée du prix d’achat du véhicule entre les mains de la société [U] [V], puisque c’est cette dernière qui lui a rétrocédé le véhicule Audi remis initialement en paiement d’une partie du prix et que c’est M. [V] [U] qui lui a restitué le solde du prix de 4.000€ en exécution de l’accord d’annulation.
Mme [P], qui ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir en tant que sous-acquéreur évincé privé du bien constituant la contrepartie du prix d’achat qu’elle aurait acquitté, sera par conséquent déclarée irrecevable en son action et le jugement infirmé en conséquence.
Sur les mesures accessoires
Mme [P] qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré, sauf à déclarer Mme [C] [P] irrecevable en son action,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [C] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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