Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 49
N° RG 24/03207
N°Portalis DBVL-V-B7I-U2U3
(Réf 1ère instance : 24/00114)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 10 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice BOBET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
en qualité d’assureur de la Société FK RAVALEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 décembre 2017, M. [K] et Mme [M] ont vendu à M. [L] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (35).
Sont notamment intervenues lors de la construction de cette maison :
— pour le lot maçonnerie, la société Neouest, assurée par la société Axa France Iard,
— pour le lot charpente, la société Ollivier Stéphane, assurée par la société MMA lard,
— pour le lot ravalement, la société FK Ravalement, assurée par la société MAAF.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 1er avril 2013 et la déclaration d’achèvement de la construction a été déposée le 12 mars 2014, sans qu’il ne soit établi de procès-verbal de réception.
En août 2023, M. [L] a constaté l’apparition de plusieurs fissures sur les pignons Ouest et Est de sa maison, lesquelles se sont aggravées depuis. Il a alors sollicité un cabinet d’expertise qui a constaté l’existence de ces fissures, dans un rapport en date du 22 novembre 2023.
Par exploits d’huissier des 15 décembre 2023 et 8 février 2024, M. [L] a assigné en référé M. [K] et Mme [M] ainsi que la société Axa France IARD, assureur décennal de la société Neouest, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
Par actes d’huissier en date des 1er, 4 et 5 mars 2024, M. [K] a, quant à lui, assigné en référé-expertise les sociétés :
— Axa France Iard, comme assureur de la société Neouest,
— MAAF Assurances, comme assureur de la société FK ravalement,
— MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, comme assureurs de la société Ollivier Stéphane.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté le désistement de M. [L] à l’égard de Mme [M] et l’a déclaré parfait,
— débouté M. [K] de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAAF, faute de motif légitime,
— ordonné une expertise et a désigné, pour y procéder, M. [K] [C], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 7] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ,
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les travaux effectués et dire s 'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— relever, décrire et vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire,
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu 'autre cause; s 'ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— fournir tous éléments factuels permettant de se déterminer sur la connaissance que pouvait avoir, ou non, le vendeur des désordres qui affectaient, le cas échéant, son bien,
— dire si lesdits désordres pouvaient être décelés par tout acquéreur normalement avisé,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires certifiée conforme auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
— laissé provisoirement à M. [L] et à M. [K] la charge de leurs dépens,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
M. [K] a relevé appel de cette décision par acte du 30 mai 2024, enregistré le 31 mai 2024.
Selon ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de déclaration d’ordonnance commune contre la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement,
— décerner acte à la MAAF Assurances de ses protestations et réserves d’usage sur l’application de ses garanties,
— constater qu’il conserve à sa charge le bénéfice de l’effet interruptif de prescription attachée à l’assignation en référé-expertise qui a été signifiée à sa requête à la MAAF Assurances le 1er mars 2024,
— débouter la MAAF de sa demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
— condamner la MAAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 juillet 2024, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société FK Ravalement demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à l’application de son contrat d’assurance et aux garanties accordées à la société FK Ravalement, au titre du contrat non contesté de sa garantie décennale obligatoire,
— lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas le dernier assureur de la société FK Ravalement et en conséquence non débitrice des préjudices et dommages immatériels en base réclamation,
— en tirer toutes conséquences en termes d’appréciation du bien fondé de la décision de première instance,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
MOTIFS
La Cour relève que dans ses dernières écritures du 9 juillet 2024, la société MAAF Assurances, agissant ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement reconnaît qu’elle assurait bien la société FK Ravalement à la date des travaux litigieux pour ce qui concerne la responsabilité décennale, excluant cependant toute garantie au titre des préjudices immatériels.
Il s’ensuit que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 26 avril 2024 seront déclarées communes et opposables à la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement.
En conséquence, l’ordonnance de référé sera infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Partie succombante en cause d’appel, la société MAAF Assurances sera condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par M. [B] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande de déclaration d’ordonnance commune contre la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déclare les opérations d’expertise judiciaire, confiées à M. [C], expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 26 avril 2024 communes et opposables à la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement,
Y ajoutant
Condamne la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société FK Ravalement aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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