Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/05432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D' EXPERTISE, S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05432 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHPB
(Réf 1ère instance : 23/01691)
SCM CABINET D’ORL PORTMANN
C/
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE
S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
SCM CABINET D’ORL PORTMANN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 341.978.005, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 552.108.722, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 972.200.018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, plaidant avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Portmann est une société civile de moyens regroupant plusieurs médecins, créée le 6 août 1987. Cette société avait initialement confié l’établissement de sa comptabilité à la société d’expertise comptable Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable. La société Portmann indique que la société Fiducial Consulting était également en charge de l’établissement de sa comptabilité.
À l’occasion de son départ à la retraite le 6 septembre 2006, M. [P], alors associé de la société Portmann, a cédé ses parts sociales à un nouveau médecin.
Le 1er juillet 2016, la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et la société Portmann ont mis un terme à leur relation contractuelle avec effet différé au 1er janvier 2017.
Au cours de l’année 2019, la société Portmann a choisi pour expert comptable le cabinet Ouest Conseils.
À l’occasion de l’établissement du bilan d’exercice clos au 31 décembre 2019, le cabinet Ouest Conseils indique avoir découvert que le compte courant d’associé de M. [P] était débiteur envers la société Portmann d’une somme de 12.701,64 euros.
Considérant qu’elle était désormais dans l’impossibilité d’agir contre M. [P] et que les sociétés Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et Fiducial Consulting avaient manqué à leur obligation d’information, le conseil de la SCM Portmann a adressé un courrier le 17 novembre 2020 à la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable en l’invitant à se manifester pour trouver un arrangement financier.
Par actes des 10 août 2023 et 15 février 2024, la société Portmann a fait assigner en dommages-intérêts les sociétés Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et Fiducial Consulting devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par deux jeux de conclusions incidentes du même jour, le 19 juin 2024, les sociétés Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et Fiducial Consulting ont saisi le juge de la mise en état, chacune d’une fin de non-recevoir différente, la première afin que soit constatée la prescription de l’action à son encontre et la seconde afin que soit constaté le défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui avait été soulevée par la société Fiducial Consulting ;
déclaré irrecevable l’action introduite contre les sociétés Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et Fiducial Consulting pour être prescrite ;
condamné la société Portmann aux dépens ;
condamné la société Portmann à verser aux sociétés Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et Fiducial Consulting la somme de 1.000 euros chacune.
La société Portmann a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2024 en intimant les deux sociétés Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et Fiducial Consulting, l’appel visant l’ensemble des chefs de dispositif à l’exception de celui ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Les deux sociétés intimées ont constitué avocat le 7 octobre 2024.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 10 octobre 2024.
L’appelante a conclu pour la première fois le 10 décembre 2024.
La société Fiducial Consulting a conclu pour la première fois le 7 février 2025. La société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable a conclu pour la première fois à la même date, par le même avocat, mais par des conclusions séparées.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises le 3 mars 2025, la société Portmann demande à la cour de :
annuler ou infirmer l’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du 13 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite contre la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et la société Fducial Consulting pour être prescrite, condamné la SCM Portmann aux dépens, condamné la SCM Portmann à verser à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable et à la société Fiducial Consulting la somme de 1.000 euros chacune.
Statuant à nouveau,
déclarer les demandes formulées par la société Portmann à l’encontre des sociétés Fiducial Consulting et Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable recevables et non prescrites ;
débouter les sociétés Fiducial Consulting et Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les sociétés Fiducial Consulting et Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à verser à la SCM Portmann la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que son action n’est pas prescrite, la société Portmann expose qu’elle n’a été informée qu’en 2019 de la créance douteuse à l’égard du Dr [P], lors de l’établissement de son bilan par son nouveau comptable. Elle ajoute qu’elle ne peut désormais plus agir contre le Dr [P] pour deux raisons : elle est prescrite à cet égard et elle ne connaît pas la nature de la dette, ne sachant notamment pas s’il s’agit d’un prêt, d’un différé de paiement de charges, d’un remboursement de frais ou d’une autre opération encore. Elle ajoute que les sociétés intimées, dès lors qu’elles considèrent qu’il ne peut s’agir que d’un prêt, connaissent nécessairement la nature de la créance, bien qu’elles ne la précisent pas. Or, pour qu’une action eût été possible à l’encontre du Dr [P], il lui fallait connaître la nature et l’origine de la créance.
Invoquant les dispositions de l’article 2224 du code civil, la société Portmann indique que le délai de prescription ne court qu’à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’exercer son droit ;
à défaut d’avoir été conseillée et avertie, n’étant pas elle-même spécialiste de la comptabilité ou formée à la lecture d’un bilan ou d’un FEC (fichier des écritures comptables), et faute pour les associés de cette société de s’être vus remettre les comptes avec des explications et des conseils, aucune prescription ne peut lui être opposée. Elle ajoute que l’acte de cession des parts sociales du Dr [P] a été rédigé par une société d’avocats dénommée Fiduciaire Sofiral qui est également la société d’avocats de la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable. La société Portmann expose que son nouveau comptable, le cabinet Ouest Conseils, n’est lui-même pas mis en mesure de la renseigner sur le détail de sa créance à l’encontre du Dr [P].
La société Portmann indique que le montant du compte courant débiteur du Dr [P] lui a ainsi été révélé le 18 avril 2019 et que faute de connaître la nature et l’origine de la créance, son action n’est pas prescrite.
La société Portmann évoque par ailleurs l’appel incident de la société Fiducial Consulting, portant sur le chef de dispositif rejetant la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir qui avait été soulevée par cette dernière. La société Portmann expose que sur ce point, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée par la cour d’appel et elle développe les raisons pour lesquelles elle dispose, selon elle, d’un intérêt à agir contre la société Fiducial Consulting, celle-ci ayant participé au préjudice allégué. Elle ajoute que les sociétés Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et Fiducial Consulting sont étroitement liées, ayant chacune leur siège social à [Localité 3] et leur établissement secondaire à [Localité 4] aux mêmes endroits ; la société Portmann ajoute qu’elle avait d’ailleurs le même interlocuteur à l’égard de chacune de ces deux sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 février 2025, la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite contre la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable pour être prescrite ;
Et, en conséquence de :
juger l’action de la SCM Portmann à l’encontre de la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable irrecevable car prescrite ;
condamner la SCM Portmann à payer la somme de 3.000 euros à la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCM Portmann aux entiers dépens.
Ces conclusions indiquent qu’elles sont prises pour la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, contre la société Portmann et « de la cause : la société par actions simplifiée Fiducial Consulting », cette dernière ayant pour avocat plaidant et avocat postulant, toujours selon ces mêmes conclusions, les mêmes auxiliaires de justice que la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable.
La société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable fait valoir que l’action de la société Portmann est prescrite, celle-ci ayant eu connaissance de sa créance à plusieurs reprises. Elle indique que la société Portmann a bien eu connaissance de sa créance dès l’année 2008.
À cet égard, elle expose que chaque année se tenait une assemblée générale ordinaire qui, dès 2008, a laissé paraître dans le grand livre que le compte courant d’associé du Dr [P] était débiteur d’une somme de 10.837,32 euros et que le compte courant correspondant à l’exercice 2008 fait apparaître une créance d’un montant de 1.864,32 euros, de sorte que le montant exact de la créance pouvait être connu par une simple addition. Elle considère que les associés de la SCM ne peuvent prétendre ne pas avoir consulté les comptes de leur société pendant les onze années qui se sont écoulées entre 2008 et 2019. Elle donne un exemple d’une transmission, le 3 mai 2016, des grands livres à l’un des associés de la société Portmann.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la créance de la société Portmann a été portée à sa connaissance en 2017. Elle relève à cet égard avoir communiqué toutes les pièces nécessaires au nouvel expert-comptable de la société Portmann les 3 juillet et 20 septembre 2017, dont le fichier des écritures comptables recensant l’intégralité des comptes de la société Portmann.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 mars 2025, la société Fiducial Consulting demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite contre la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable pour être prescrite ;
Et, à titre subsidiaire :
juger que la société Fiducial Consulting est recevable en son appel incident
;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Et, statuant à nouveau :
déclarer l’action de la SCM Portmann à l’endroit de la société Fiducial Consulting irrecevable car mal dirigée pour défaut de qualité à défendre ;
En tout état de cause :
condamner la SCM Pormann aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros à la société Fiducial Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fiducial Consulting expose que la société Portmann a eu connaissance du fait dommageable au plus tard en septembre 2017, lorsque la créance litigieuse a été révélée à son nouvel expert-comptable, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite contre elle pour être prescrite. À titre subsidiaire, la société Fiducial Consulting expose que le départ du Docteur [P] date de l’année 2006 alors qu’elle-même n’a débuté sa mission qu’en 2010, soit près de quatre années après la cession en cause. Elle ajoute qu’elle n’intervenait que dans le cadre de prestations d’intégration et de traitement informatique des données comptables, sociales, de gestion et de paie et que, n’étant pas elle-même une société d’expertise comptable, les règles invoquées par l’appelante, qui ne concernent que la profession d’expert-comptable, ne lui sont pas applicables, peu important qu’elle ait partagé la même adresse postale que la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable.
En réponse au moyen formulé par la société Portmann et tiré de ce que M. [T] intervenait auprès d’elle à la fois en tant que directeur au sein de la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et en tant que consultant au sein de la société Fiducial Consulting, cette dernière expose que si M. [T] a pu intervenir pour elle, c’est uniquement dans le cadre de missions contractuellement dévolues à la société Fiducial Consulting, qui ne concernaient en aucun cas la tenue de la comptabilité de la société Portmann.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de l’appel :
Si la dévolution du litige, qui résulte de la déclaration d’appel peut désormais, depuis la mise en application du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui a modifié à cet égard l’article 915-2 du code de procédure civile, être étendue par le dispositif des premières conclusions de l’appelant, il demeure qu’en l’espèce, la déclaration d’appel ne portait pas sur le chef de dispositif ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui avait été soulevée par la société Fiducial Consulting.
Dans ses premières conclusions, remises le 7 février 2025, et donc dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, la société Fiducial Consulting a, par un dispositif identique à celui de ses dernières conclusions, remises le 14 mars 2025, étendu la dévolution au chef de dispositif de l’ordonnance attaquée ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par cette partie, tirée du défaut d’intérêt à agir.
Cependant, cet appel incident n’est formé qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ne serait pas confirmée l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande de la société Portmann.
Or, ainsi qu’il va être indiqué ci-après, l’ordonnance de première instance étant confirmée en ce qu’elle a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’appel incident formé à titre subsidiaire.
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
De même, l’article L. 110-4, I, du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Ainsi, l’action en responsabilité contre l’expert-comptable se prescrit par cinq ans dès lors qu’elle est intentée, comme au cas d’espèce, par un client non commerçant, qu’elle le soit contre un expert-comptable exerçant à titre individuel, ainsi qu’il résulte de l’article du code civil précité ou, ce qui correspond à la présente hypothèse, à l’encontre d’un expert-comptable exerçant dans le cadre d’une société commerciale, ainsi qu’il résulte de l’article du code de commerce précité.
Aucune des parties ne fait état d’une convention ayant eu pour effet d’abréger ou d’allonger ce délai.
La prescription court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de la responsabilité de son auteur ainsi que le lien de causalité.
Par ailleurs, l’expert-comptable ne peut voir sa responsabilité engagée pour des situations où sa lettre de mission ne comporte aucun lien avec une acceptation extensive du devoir de conseil (Com., 14 février 2024, pourvoi n° 22-13.899 rendu avec le sommaire suivant : « le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement s’il n’a pour mission que la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d’exercice. »).
En l’espèce, aucune des parties ne se réfère à une quelconque lettre de mission conclue entre la société Portmann, d’une part, et la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable ou la société Fiducial Consulting, d’autre part, et aucune pièce produite par les parties de part et d’autre ne se rapporte à un tel élément. Il n’est pas fait état d’un contrat écrit, tel que prévu à l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, texte réglementaire qu’aucune des parties n’évoque au demeurant.
Il convient donc de retenir que la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, et la société Fiducial Consulting s’il était avéré qu’elle était missionnée à cette fin, étaient tenues de tenir la comptabilité de la société Portmann, sans autre précision spécifique.
Dès lors, le moyen de la société Portmann tenant à ce que les intimées auraient dû spécifiquement fournir aux associés des explications « sur la nature et l’étendue des comptes courants dont celui litigieux » (§ 3.1.2.1.2 des conclusions de l’appelante) est inopérant pour justifier un report du point de départ de délai de prescription à la divulgation d’une information spécifique sur ce point.
Il est établi que dès l’exercice 2008, le grand livre dressé pour cette même année par la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable (et communiqué par elle en pièce n° 3) faisait apparaître que le compte-courant du Dr [P] était débiteur à hauteur de la somme de 10.837,32 euros.
Même en considérant que le délai de prescription n’a pas commencé à courir à cette date, l’intégralité des comptes et pièces comptables de la société Portmann a été remise par la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à l’issue de la relation contractuelle qui a uni les parties, à laquelle il a été mis fin le 1er juillet 2016 avec un effet différé au 1er janvier 2017. En outre, à la date du 20 septembre 2017, retenue par le juge de première instance, la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable a remis au nouvel expert-comptable de la société Portmann le FEC (fichier des écritures comptables).
Le moyen soulevé par la société Portmann, tiré de ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître l’origine du débit au compte du Dr [P], l’appelante évoquant à cet égard diverses possibilités, telles celles d’un prêt ou d’un différé de paiement de charges ou encore d’un remboursement de frais, n’est pas de nature à justifier un report du point de départ du délai de prescription. En effet, il n’est aucunement argué d’une incomplétude des écritures comptables tenues par la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable au regard de l’obligation qui était la sienne de tenue des comptes, étant rappelé qu’aucune des parties à l’instance ne fait état d’une lettre de mission ayant fixé à l’égard de l’expert-comptable un quelconque devoir autre que celui de tenir la comptabilité de la SCM. Dès lors qu’il n’est pas caractérisé, ni même allégué, que les écritures comptables étaient incomplètes ou erronées, s’agissant notamment de la mention du débit au compte du Dr [P], il ne peut être considéré que le point de départ du délai de prescription était reporté à la date de communication, par la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, d’une information qu’il ne lui incombait pas de transmettre.
De même, la circonstance tenant à ce que l’acte de cession des parts sociales du Dr [P] ait été rédigé par la société Fiduciaire Sofiral, présentée par l’appelante comme étant également le cabinet d’avocats de la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, n’est pas davantage de nature à justifier un report du point de départ du délai de prescription. La société Fiduciaire Sofiral n’a pas été appelée à l’instance et le point de savoir si son attention a été attirée ou non par la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable sur le débit du compte courant du Dr [P], cédant de ses parts sociales, est sans incidence sur l’appréciation du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité entre les parties à la présente instance.
Ainsi, même en retenant, comme l’a fait le juge de première instance, la date du 20 septembre 2017, qui est pourtant la plus avancée qui puisse être, l’action en responsabilité engagée par la société Portmann, suivant assignation du 10 août 2023 délivrée à la société Fiducial Consulting, puis du 15 février 2024 délivrée à la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, a été formée au-delà du délai de cinq ans précité et est, comme telle, prescrite.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Portmann aux dépens ;
Condamne la société Portmann à verser à la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable et à la société Fiducial Consulting, la somme de 2.500 euros pour chacune d’elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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