Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 16 oct. 2025, n° 24/13503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/13503 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN524
Ordonnance n° 2025/M246
S.A.R.L. LA GODILLE
représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
M. LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SGC [Localité 5],
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté de communes des Monts d’Azur, devenue la Communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5], est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3] donné à bail à la société LA GODILLE.
La locataire s’est montrée défaillante dans le règlement du loyer.
Le comptable du Trésor est l’agent chargé du recouvrement de cette créance locative.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LA GODILLE.
La SELARL GM a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 juillet 2023, le Service de gestion comptable de la direction générale des finances publiques de [Localité 5] (ci-après « SGC de [Localité 5] ») a déclaré une créance d’un montant de 78.067,77 euros à titre chirographaire au titre des loyers de 2015 à juillet 2023.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grasse a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans. La SELARL GM a été désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge-commissaire a ordonné l’admission de la créance de la SGC de [Localité 5] à hauteur de 78.067,77 euros à titre chirographaire.
Par déclaration d’appel enregistrée le 8 novembre 2024, la société LA GODILLE a interjeté appel de la décision.
Le SGC de [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident déposées et notifiées le 28 mars 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025, le SGC de [Localité 5] demande à la cour de':
DECLARER irrecevable l’appel formé par la société LA GODILLE';
CONDAMNER la société LA GODILLE à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le SGC de [Localité 5] soutient, au visa de l’article 553 du code de procédure civile que l’appel de la société LA GODILLE est irrecevable faute pour elle d’avoir intimé le mandataire, faisant valoir que la SELARL GM était partie à l’ordonnance entreprise en qualité de mandataire judiciaire de la société LA GODILLE et que le jugement du 16 octobre 2024 ayant arrêté le plan de redressement de cette société et désigné la SELARL GM en qualité de commissaire à l’exécution du plan n’a pas mis fin à ses fonctions de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances.
Elle soutient que ses conclusions d’incident, notifiées avant ses conclusions d’intimée, sont recevables.
Enfin, elle objecte à la société LA GODILLE que soulevant une fin de non recevoir, elle n’a pas à démontrer un grief.
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la société LA GODILLE demande à la cour de':
DEBOUTER l’Etablissement public Monsieur le Comptable du Trésor Public ' Direction générale des Finances Publiques – SGC [Localité 5], de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions formées au titre du présent incident';
CONDAMNER l’Etablissement public Monsieur le Comptable du Trésor Public ' Direction générale des Finances Publiques – SGC [Localité 5], à payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles à la société LA GODILLE, ainsi qu’aux entiers dépens.'
A l’appui de ses demandes, la société LA GODILLE fait valoir que le SGC de [Localité 5] a d’abord déposé des conclusions au fond, puis des conclusions d’incident, que les deux jeux d’écritures portent la même date mais le relevé chronologique démontre ce qui précède, ce dont il se déduit que lorsque l’intimé a déposé ses conclusions d’incident, il avait déjà conclu au fond et que l’irrecevabilité est couverte en application de l’article 112 du code de procédure civile.
Elle fait ensuite valoir que le jugement homologuant le plan ne désigne pas de mandataire judiciaire.Elle soutient ensuite que le SGC ne subit aucun grief dans la mesure où il a conclu au fond.
Enfin, la société LA GODILLE dit régulariser en faisant assigner la SELARL GM devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la chronologie des conclusions
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que': «'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'»
Outre que le SGC de [Localité 5] soulève non pas une nullité mais une irrecevabilité, il résulte de la consultation des horodatages des notifications des conclusions par la voie électronique que la SGC a notifié ses conclusions d’incident le 28 mars 2025 à 15h01 puis ses conclusions au fond le 28 mars 2025 à 15 h16.
Le moyen selon lequel les conclusions au fond auraient couvert l’irrecevabilité soulevée est donc inopérant et sera écarté.
L’article 553 du code de procédure civile dispose que': «' En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'»
Il résulte de l’article 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il existe un tel lien d’indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, que lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire. A défaut, l’appel est irrecevable (Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.257, 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.855).
Le jugement ayant adopté le plan de redressement a désigné la SELARL GM prise en la personne de Me [G] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit que le mandataire judiciaire reste en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances.
Or, la SARL LA GODILLE a relevé appel de l’ordonnance de vérification et d’admission des créances du juge commissaire sans intimer la SELARL GM, ès qualités de mandataire judiciaire, qui était partie à cette procédure.
Faute pour l’appelante d’avoir intimé le mandataire judiciaire, mandataire qu’elle ne justifie pas non plus avoir fait assigner malgré ses dires, l’appel sera déclaré irrecevable étant observé que la SGC de [Localité 5] n’a pas à se prévaloir d’un grief conformément aux dispositions de l’article 124 du code de procédure civile.
La SARL LA GODILLE succombant sera condamnée aux dépens et, en équité, au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LA GODILLE sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré ;
'
Déclare irrecevable l’appel formé par la société LA GODILLE';
Condamne la société LA GODILLE à payer au Service de gestion comptable de la direction générale des finances publiques de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Fait à [Localité 4], le 16 Octobre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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