Infirmation partielle 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 juil. 2024, n° 21/07571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 novembre 2021, N° 19/08371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROPCAR FRANCE, SA AIG EUROPE c/ CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 21/07571
N° Portalis DBV3-V-B7F-U43X
AFFAIRE :
…
C/
[U] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/08371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AIG EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en sa succursale pour la France
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société EUROPCAR FRANCE
RCS B 218 806
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
APPELANTES
****************
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Franck ASTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
INTIMEE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
— --------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 novembre 2015, en fin d’après-midi, sur l’autoroute A13 au niveau de la commune de [Localité 10], M [U] [B], alors âgé de 55 ans, au guidon de sa moto Honda, assurée auprès de la société Macif, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M [N] [V], appartenant à la société Europcar, et assuré auprès de la société Aig Europe, lesquelles contestent le droit à indemnisation de M.[U] [B].
Il s’agit d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes : les deux véhicules circulaient dans le même sens sur l’A13 et sur deux files différentes. La circulation était dense et après un fort ralentissement, les deux véhicules se sont heurtés dans la file de droite après que le véhicule Peugeot 2008 de M. [V] se soit rabattu. M [B] a ainsi été blessé.
La Macif a donné mandat au Dr [C] [F] d’examiner la victime. L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2016. Il a indiqué que la victime n’était pas consolidée. La société Aig Europe a alors demandé au Dr [H] d’examiner M [B].
Ses conclusions en date du 27 juin 2018 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture fermée tibia péroné diaphysaire jambe gauche,
— durée d’interruption des activites professionnelles : du 19.11.2015 au 18.07.2016 et du 07 au
13.07.2017,
— déficit fonctionnel temporaire total = hospitalisation : du 19 au 27.11.2015, du 02 au
08.12.2015, du 07 au 10.07.2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe 4 du 28.11 au 01.12.2015 tierce personne 2h/jour,
Classe 3 du 09.12.2015 au 14.07.2016, tierce personne 2h/j > 12.02.2016 puis 1h30/j > 12.04.2016 puis lh/j > 14.07.2016,
Classe 2 > consolidation,
— souffrances endurées : 5/7,
— consolidation: 18.09.2017,
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 18%,
— dommage esthétique : 2,5/7,
— répercussion des séquelles sur les activites ludiques : gêne majeure dans les sports de contact,
— soins post-consolidation/frais futurs : non, en l’état.
Au vu de ce rapport, M [B], par actes en date du 7 août 2019, a assigné la société Europe Car, la société Aig Assurances et la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après dénommée CCAS ) devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné in solidum la société Aig Europe et la société Europcar France à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Aig Europe et la société Europcar France à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros,
— déclaré in solidum le jugement déféré commun à la CCAS,
— condamné in solidum la société Aig Europe et la société Europcar France aux dépens,
— condamné in solidum la société Aig Europe et la société Europcar France à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement déféré,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 21 décembre 2021, les sociétés Aig Europe et Europcar France ont interjeté appel du jugement et prient la cour, par dernières écritures du 18 juillet 2022, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* déclaré M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
* condamné in solidum les sociétés Europcar et Aig Assurances à indemniser intégralement M. [B] de ses préjudices corporels et matériels,
Avant-dire droit sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel,
* ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire des blessures de M. [B] résultant de l’accident dont il a été victime,
En conséquence,
* désigné tel expert qu’il plaira, spécialisé dans la médecine physique et de réadaptation (MPR), pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près de la Cour d’appel de Paris ou de Versailles, ayant pour mission de (')
* condamné in solidum les sociétés Europcar France et Aig Assurances à payer à M. [B], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices la somme de 20 000 euros,
* déclaré le jugement à intervenir opposable à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP,
* fait application des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les sociétés Europcar France et Aig Assurances à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les société Europcar France et Aig Assurances à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros, à titre de provision ad litem,
* condamné in solidum les sociétés Europcar France et Aig Assurances aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— déclarer que M. [B] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation,
— décider que M. [B] ne justifie pas de motifs légitimes justifiant que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise,
En conséquence,
— réduire le droit à indemnisation de M. [B] de 75% et le fixer à 25%,
— débouter M. [B] de sa demande d’expertise,
— limiter la demande de versement d’une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [B] à un maximum de 5 000 euros,
— débouter M. [B] de sa demande de versement d’une provision ad litem,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à payer à la société Aig Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— fixer le droit à indemnisation de M. [B] à 50%,
— limiter la demande de versement d’une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [B] à un maximum de 10 000 euros.
Par dernières écritures du 21 mai 2022, M. [B] prie la cour de :
— débouter les sociétés Aig Europe et Europcar France de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Aig Europe et Europcar France à payer à M. [B] la somme supplémentaire de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valeur sur l’indemnisation du préjudice,
— condamner in solidum les sociétés Air Europe et Europcar France à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Aig Europe et Europcar France aux entiers dépens d’appel.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP s’est vue signifier la déclaration d’appel par acte du 28 janvier 2022 mais n’a pas constitué avocat.
Elle a envoyé un courrier à la cour en date du 3 mars 2023 déclarant sa créance à hauteur de 147 595,06 euros en précisant que malgré une transmission de sa part à la société Aig dans les délais légaux, elle n’avait reçu aucune indemnisation.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
SUR QUOI :
Sur le droit à indemnisation de M. [B]
L’indemnisation de M. [B] a pour cadre la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur survenus sur des voies de circulation ouvertes au public.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dans son article 4 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter deux précisions :
— la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur (Civ. 2ème, 14 novembre 2002, n°00-19.028),
— il doit exister un lien causal entre la faute du conducteur et le dommage (Civ. 2ème,7 février
1990, n°86-17.023).
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’application de l’article 4 précité de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la victime conductrice ayant concouru à la réalisation du dommage invoqué par celle-ci.
Dans leurs conclusions d’appelants, les sociétés Aig Europe et Europcar sollicitent, à titre principal, la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75% et à titre subsidiaire de fixer le droit à indemnisation de M. [B] à 50%. Elles excipent que M. [B] circulait, au moment de l’impact, en inter-files, bien que les conditions cumulatives autorisant cette pratique ne soient pas réunies ce jour-là, et qu’il aurait fait preuve d’une inattention fautive en roulant en outre trop près du véhicule le précédant alors que la route était mouillée.
Pour établir la preuve de la faute commise par M. [B], les compagnies Aig Europe et Europcar se bornent à interpréter les témoignages écrits de Messieurs [R] et [M], et à se fonder sur le témoignage de M. [V], conducteur du véhicule impliqué.
Les compagnies AIG Europe et Europcar contestent tout d’abord le droit à indemnisation intégral de la victime au motif que les conditions cumulatives permettant de circuler en inter-files n’étaient pas réunies au moment de l’accident.
Il convient de rappeler qu’au moment de l’impact à l’origine de l’accident, il a été établi par le procès-verbal de police que chacun circulait dans une voie différente, M. [B] dans la voie de droite « proche de l’inter-files » lorsque le véhicule conduit par M. [V] a freiné (procès-verbal d’enquête de Police du 19 novembre 2015). Il ne peut en être déduit que le motard au moment de l’accident, circulait en inter-files mais au contraire dans la partie gauche de sa propre voie de circulation. Pour qu’il y ait eu un choc entre les parties, il faut donc que les véhicules se soient rapprochés latéralement et il est indiscutable que c’est celui de M. [V] qui s’est déporté sur la droite tout en freinant.
Ce mouvement est parfaitement attesté par les témoins:
— M. [X] [M] qui roulait devant M. [V] sur la file de gauche a dit : « le motard n’a pu éviter l’écart sur la droite du véhicule qui me suivait et qui l’avait percuté. »
— M. [R] : "le véhicule 1 (celui de M. [V]) s’est déporté vers la droite et est venu percuter le véhicule 2 qui roulait au milieu."
Ils évoquent respectivement « un très fort freinage » et « un fort ralentissement » de sorte que le mouvement de rabat sur la file de droite par M. [V] a été brusque.
Il a ainsi empiété sur la voie de circulation empruntée par M. [B] en venant percuter l’avant de sa motocyclette avec l’arrière-droit de sa voiture en ne laissant pas au motard le temps de mettre en 'uvre une man’uvre d’évitement afin de se soustraire au choc.
Rien ne vient attester chez M. [B] un manque de vigilance. Le fait qu’il roulait plutôt à gauche dans sa voie de circulation ne peut constituer une faute et n’explique pas le choc puisque s’il avait roulé au milieu de sa voie, l’accident se serait produit quand même, l’intention de M. [V] étant bien de changer de voie jusqu’au bout et non pas de rouler à cheval sur les deux voies.
Rien ne vient attester non plus que M. [B] circulait trop vite par temps pluvieux : si M. [M] évoque un temps pluvieux, le bulletin météo de [Localité 15] et [Localité 14] du 19 novembre 2015 décrit un air humide, un temps nuageux mais très peu pluvieux (un mm tombé dans toute la journée).
La circulation a été décrite comme dense ce qui exclut une grande vitesse des véhicules.
Enfin, ne circulant pas dans la même file, il ne peut être reproché à M. [B] de circuler trop près du véhicule qui le précédait.
Les circonstances ci-dessus décrites permettent d’affirmer que M. [V] aurait dû s’assurer, avant de changer de file, de l’absence de tout véhicule derrière lui et que pour sa part, M. [B] n’a commis aucune faute. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Dans ses conclusions d’appel, les sociétés Aig Europe et Europcar sollicitent l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire médico-légale au motif qu’une expertise amiable non contradictoire aurait déjà été menée.
Il convient de rappeler que l’expertise amiable, contradictoire ou non, ne peut suffire à fonder une décision de justice (Cour de cassation, 7.09.2017, n°16-15531).
La cour adopte les motifs du tribunal en ce que M. [B] n’ayant bénéficié d’aucune assistance médicale ni juridique au cours de l’expertise du docteur [F] a donc un intérêt légitime à voir déterminer dans d’autres conditions de défense l’étendue de ses préjudices. La mesure se fera aux frais avancés des appelantes.
Dans son jugement, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné in solidum les sociétés Aig Europe et Europcar à lui verser une provision complémentaire de 20.000 euros.
Dans leurs conclusions, les sociétés Aig Europe et Europcar demandent la limitation de la demande de versement complémentaire à un maximum de 5.000 euros ou 10 000 euros selon le degré de réduction du droit à indemnisation de M. [B].
Au regard des conclusions du pré-rapport d’expertise établi par le Dr [L], expert judiciaire désigné, et notamment des postes de préjudices non soumis à recours, et des pièces justificatives produites, il sera alloué à M. [B] la somme supplémentaire de 10 000 euros, en sus de la condamnation in solidum des sociétés AIG Europe et Europcar à lui verser une provision supplémentaire de 20.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Le tribunal a condamné la société Aig Europe SA à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, " compte tenu de la retraite anticipée de M. [B] ".
Si comme le soulignent les appelantes , le lien entre la retraite anticipée de l’intimé et sa demande de provision ad litem n’est pas clair, il n’en reste pas moins que M. [B] doit assumer des frais de défense et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepté l’offre amiable de l’assureur.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance sont confirmées.
Les appelantes succombant, elles paieront une indemnité de 2 000 euros à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d’appel, tout en étant déboutées de leurs propres demandes sur ces mêmes fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Confirme toutes les dispositions du jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Europcar France et Aig Europe à payer à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Europcar France et Aig Europe à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Europcar France et Aig Europe de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum les sociétés Europcar France et Aig Europe à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Europcar France et Aig Europe aux entiers dépens d’appel,
Dit le présent arrêt commun à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Discrimination ·
- Formation ·
- Objectif ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Certification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage partiel ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Jugement
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Situation économique ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Actionnaire ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Dénonciation
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Action ·
- Salariée ·
- Prescription ·
- Indemnités de licenciement ·
- Origine ·
- Reclassement ·
- Canal ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Retraite complémentaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Conclusion ·
- Créance ·
- Gestion comptable ·
- Plan de redressement ·
- Trésor
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Lettre ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société fiduciaire ·
- Expertise ·
- Expert-comptable ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Délai de prescription ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de garantie d'éviction ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cession ·
- Sous-acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Vendeur ·
- Certificat ·
- Plainte
- Associé ·
- Redressement judiciaire ·
- Extensions ·
- Compte courant ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Fermages ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Cheptel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.