Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 24/19419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2024, N° 2024067538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19419 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMOL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2024 du -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024067538
APPELANTS
M. [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY, RCS de [Localité 5] sous le n°814 456 679, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Juillet 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] et Mme [B] ont créé en 2004 le groupe People and Baby, exploitant une activité d’accueil de jeunes enfants au travers de crèches conventionnées, d’entreprises ou de collectivités publiques.
La société mère de ce groupe, la société Groupe People and Baby, était dirigée par M. [N], actionnaire majoritaire avec Mme [B] (ceux-ci détenant ensemble 99,99% du capital social).
Cette société a fait l’objet d’une procédure de conciliation puis d’une procédure de sauvegarde.
Le 22 avril 2024, en application d’une action de préférence, M. [N] a été révoqué de ses fonctions de président de la société Groupe People and Baby et remplacé par la société Ridge Consulting, elle-même représentée par M. [E].
Par exploit du 23 octobre 2024, M. [N] et Mme [B] ont fait assigner la société Groupe people and baby devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner un administrateur provisoire à la société Groupe People and Baby, avec pour mission de :
Recueillir et prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment, sans s’y limiter, tous documents comptables, fiscaux, sociaux de la société Groupe people and baby ;
Représenter légalement, gérer et administrer activement et passivement la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Se faire remettre par tout détenteur les documents et archives de la société, dont, et sans s’y limiter, les établissements bancaires et les conseils de tout genre, dont Centerview et Corpcom, de la société Groupe people and baby ;
Prendre connaissance des offres reçues par Centerview dans le cadre de l’appel d’offre initié ;
Gérer le groupe people and baby de manière transparente en préservant l’intérêt social de la société, les droits des membres du comité stratégique et des actionnaires majoritaires ;
Mandater tout expert qu’il jugera nécessaire ;
Engager toute action en justice que l’administrateur provisoire estimerait opportune et nécessaire ;
Dire que l’administrateur provisoire établira à la fin de sa mission un compte rendu de celle-ci ;
Dire qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au Registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
Condamné M. [N] et Mme [B] à verser à la société Groupe people and baby la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] et Mme [B] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 euros ttc dont 9,14 euros de tva.
Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [N] et Mme [B] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 février 2025, ils ont demandé à la cour, de :
Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné M. [N] et Mme [B] à verser à la société Groupe People and Baby la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens qu’elle a engagés.
Par conclusions en réponse déposées et notifiées le 7 avril 2025, la société Groupe People and Baby a demandé à la cour, de :
Confirmer l’ordonnance du 30 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamner M. [N] et Mme [B] à verser à la société Groupe People and Baby la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner M. [N] et Mme [B] à verser la somme de 25.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 à 14 heures 05.
Le 10 juin 2025 à 16 heures 47, les appelants ont déposé et notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles ils répondent à la demande de dommages et intérêts formée par l’intimée au titre de l’appel abusif, concluant au rejet de cette demande.
Par message RPVA du 12 juin 2025, le conseil de l’intimée a sollicité le rejet de ces dernières conclusions déposés après la clôture.
Par message RPVA du 17 juin 2025, la présidente de la chambre a invité le conseil des appelants à présenter ses observations sur la demande de rejet de ses dernières conclusions, et indiqué que la cour statuera sur cette demande dans son arrêt à intervenir sur le fond.
Les appelants n’ont pas adressé d’observations sur ce point.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rejet des dernières conclusions des appelants
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel. »
Il est constant que les dernières conclusions des appelants, responsives de celles déposées le 7 avril 2025 par l’intimée, ont été déposées après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Elles n’ont été précédées d’aucune demande de révocation de cette ordonnance de clôture.
Elles sont irrecevables en application du premier alinéa du texte précité.
La cour ne statuera donc qu’au visa des premières conclusions des appelants, déposées et notifiées le 7 février 2025.
Sur l’appel
Dans leurs conclusions d’appel, M. [N] et Mme [B] ont limité leur appel à la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’une telle condamnation ne repose sur aucune motivation suffisante permettant d’apprécier si cette somme de 25.000 euros est justifiée et proportionnée aux frais réellement engagés par la société Groupe People and Baby dans le cadre de la procédure, précisant que la défenderesse n’avait déposé qu’un seul jeu de conclusions. Ils ajoutent que le président du tribunal de commerce n’a pas pris en compte la situation économique des actionnaires majoritaires qui se trouvent dans une position de vulnérabilité face à la prise de contrôle brutale du groupe People and Baby par la société Alcentra et la gestion contestable du nouveau management, qu’en effet, depuis la révocation de M. [N] en qualité de président du groupe et du licenciement de Mme [B], les actionnaires majoritaires ne disposent plus des revenus tirés de leurs fonctions exécutives au sein du groupe.
L’intimée réplique que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dont la conséquence directe est l’absence de motivation, de sorte que le premier juge n’avait pas à motiver la condamnation qu’il a prononcée à ce titre. Elle relève que le premier juge a d’ailleurs motivé sa décision en se référant à l’équité. Elle considère que rien ne justifie, en équité, une appréciation différente de la cour.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Il est constant que M. [N] et Mme [B] sont parties perdantes en première instance et donc tenus aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article précité, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifiant qu’ils en soient exemptés.
Le montant de 25.000 euros qui a été retenu par le premier juge apparaît toutefois excessif au regard de la nature du litige, de l’équité et de la situation économique des parties, alors en outre que la société Groupe People and Baby ne conteste pas n’avoir conclu qu’une seule fois en première instance et ne prétend pas ni ne justifie avoir dû exposer des frais de défense à hauteur d’un tel montant.
L’indemnité allouée à ce titre sera limitée à la somme de 8.000 euros, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d’appel
Au soutien de sa demande, l’intimée fait valoir que les consorts [N] ont multiplié les procédures contentieuses dans l’unique but de nuire au bon déroulement d’abord de la procédure de conciliation puis de la procédure de sauvegarde accélérée du groupe People and Baby qui a suivi. Elle ajoute que leur harcèlement procédural a déjà été sanctionné par le prononcé d’une amende civile de 7.000 euros et d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à leur tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il résulte des articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile que seule une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.
L’appel de M. [N] et Mme [B], limité au montant de l’indemnité mise à leur charge en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne saurait être qualifié de fautif alors qu’il est jugé bien fondé par la cour.
La demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent, en appel, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions des appelants déposées et notifiées le 10 juin 2025 après la clôture,
Infirme l’ordonnance entreprise sur le montant de l’indemnité allouée à la société Groupe People and Baby au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [N] et Mme [B] in solidum à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit en conséquence n’y avoir lieu en appel à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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