Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 18 décembre 2025, n° 24/02107
CPH Bar-le-Duc 26 septembre 2024
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CA Nancy
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Différence entre l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite

    La cour a constaté que l'employeur avait régularisé la situation du salarié et que ce dernier avait été correctement indemnisé.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

    La cour a confirmé que le salarié avait été indemnisé correctement et que ses demandes étaient devenues sans objet.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice lié à des salaires réduits

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice et que l'employeur avait régularisé la situation.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour absence de licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas commis de faute et que le salarié avait choisi de partir à la retraite.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/02107
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02107
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 26 septembre 2024, N° 24/00004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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