Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 26 septembre 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
CPH
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02107 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOEZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
24/00004
26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
substitué par Maître Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [M] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [5] à compter du 28 août 1978, en qualité de monteur.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de démonstrateur commercial.
Au cours de la période d’avril 2021 à juillet 2022, le salarié a été placé sous le régime de chômage partiel.
Par courrier du 29 juillet 2022, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, avec un départ effectif au 22 septembre 2022.
Par requête du 15 janvier 2024, Monsieur [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de condamner la SAS [5] au paiement des sommes suivantes :
— 20 995,14 euros à titre d’indemnité correspondant à la différence entre l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir et l’indemnité de départ à la retraite qu’il a perçue,
— à défaut, 5 007,87 euros au titre du solde sur indemnité de départ à la retraite,
— 4 702,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il aurait dû percevoir, outre la somme de 470,22 euros de congés payés afférents,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à ses salaires réduits d’avril 2021 à septembre 2022,
— 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal en vigueur.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté la régularisation par la SAS [5] :
— de la rémunération de Monsieur [M] [L] venant neutraliser les effets de la mise en chômage partiel pour la période courant d’avril 2021 à septembre 2022,
— de l’indemnité de départ à la retraite de Monsieur [M] [L],
— constaté la remise par la SAS [5] d’un bulletin de paie rectificatif,
— dit et jugé que les demandes de ce chef formées par Monsieur [M] [L], qui en a pris acte et conformé la conformité du calcul opéré, sont devenues sans objet,
— condamné Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [M] [L] le 25 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [L] déposées sur le RPVA le 10 juillet 2025, et celles de la SAS [5] déposées sur le RPVA le 24 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
Monsieur [M] [L] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— de rejeter la demande de la SAS [5] visant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
*
Statuant à nouveau,
— de condamner la SAS [5] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes
— 20 995,14 euros à titre d’indemnité correspondant à la différence entre l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir et l’indemnité de départ à la retraite qu’il a perçue,
— 4 702,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il aurait dû percevoir,
— 470,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à ses salaires réduits d’avril 2021 à septembre 2022,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS [5] demande :
— de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— de juger que la Cour n’est saisie d’aucun chef critiqué du jugement entrepris,
— en conséquence, de dire n’y avoir lieu de statuer sur l’appel de Monsieur [M] [L],
— à toutes fins, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024,
*
A défaut, si le Cour s’estimait saisie :
**A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, de débouter Monsieur [M] [L] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
— de condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
** A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour réformerait le jugement entrepris :
— de constater que Monsieur [M] [L] a déjà été intégralement réglé de ses droits à salaire, préavis et congés payés compte tenu de la régularisation par la société de sa rémunération avec remise d’un bulletin de paie rectificatif,
— en conséquence, de débouter Monsieur [M] [L] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
— 4 702,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il aurait dû percevoir,
— 470,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 20 995,14 euros à titre de dommages et intérêts,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à ses salaires réduits d’avril 2021 à septembre 2022,
*
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [M] [L] de ses demandes de paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— de condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 24 juin 2025, et en ce qui concerne le salarié le 10 juillet 2025.
Sur la fin de non-recevoir
La société [5] fait valoir que les conclusions de l’appelant ne reprennent pas les chefs critiqués du jugement, et estime que la cour n’est saisie d’aucun chef critiqué, alors que ce sont les premières conclusions de l’appelant qui déterminent l’étendue de la saisine.
M. [M] [L] fait observer que le jugement entrepris l’a « débouté de l’ensemble de ses demandes », et que sa déclaration d’appel comporte les chefs critiqués du jugement.
Il estime par ailleurs que ses dernières conclusions permettent également de déterminer précisément l’objet de la saisine.
Motivation
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La déclaration d’appel de M. [M] [L] indique : " Il est sollicité l’infirmation du jugement en ce que Monsieur [M] [L] a été débouté de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la SAS [5] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes de :
31 974,53 € d’indemnité de licenciement, dont à déduire 10979,39 € perçu au titre de l’indemnité de départ à la retraite, soit 20 995,14 € et à défaut 5007,87 € de solde d’indemnité de départ à la retraite 4702,24 € bruts d’indemnité de préavis, outre 470,22 € bruts de congés payés sur préavis, 10.000 € de dommages et intérêt, 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et visant à voir :
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au jour de la demande en justice, ordonner à la société [5] à fournir à Monsieur [L] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € de retard par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir "
Dans ses premières conclusions, notifiées le 24 décembre 2024, il demandait de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Bar-le-Duc le 26 septembre
2024
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS [5] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes
de :
— 20 995,14 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir et l’indemnité de départ à la retraite qu’ il a perçue
— 4 702,24 euros, outre 470,22 euros bruts correspondant à l’indemnité de préavis et de congés payés afférents qu’il aurait dû percevoir
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à ses salaires réduits d’avril 2021 à septembre 2022
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant le Conseil des Prud’hommes
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour d’Appel
Condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel "
La déclaration d’appel ainsi que les premières conclusions de l’appelant visant de manière précise les chefs critiqués du jugement entrepris, la saisine de la cour est parfaitement déterminée.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la période de recours au chômage partiel
M. [M] [L] expose avoir été placé en chômage partiel par la société [5], sans que les conditions légales ne soient respectées.
Il estime que dès lors, il a été placé dans une situation de mise d’office en congé, avec une rémunération inférieure à celle prévue à son contrat de travail, et sans signature d’avenant à ce dernier.
Il indique que lorsque la modification envisagée d’un élément essentiel du contrat de travail repose sur l’un des motifs économiques énoncés à l’article L1233-3 du code du travail, l’employeur informe le salarié concerné par lettre recommandée ; si le salarié refuse la modification, l’employeur ne peut l’imposer.
L’appelant indique s’être vu imposer une modification substantielle de son contrat de travail en 2020, clairement liée à des motifs économiques, en étant affecté à un poste de production, changement qu’il a refusé par courrier du 03 décembre 2020 ; qu’à la suite de sa procédure de référé, l’entreprise lui a proposé un avenant pour un poste au service réception achat, proposition qu’il a refusée le 03 mars 2021 ; que s’en est suivi la mise en place d’un « faux chômage partiel ».
Il réclame 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de revenu pendant une période de 18 mois.
La société [5] estime que l’appelant n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué et de sa consistance.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties que la société [5] a versé à M. [M] [L], le 02 avril 2024, la différence entre les revenus qu’il a perçus pendant la période de chômage partiel et ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler normalement, outre une régularisation consécutive de son indemnité de départ en retraite, soit la somme de 4 839,45 euros.
Il a donc reçu le montant correspondant à la différence entre ce qu’il a perçu pendant sa période de chômage partiel et ce qu’il aurait dû percevoir dans le cadre de l’exécution normale de son contrat de travail.
M. [M] [L] motive sa demande à hauteur de 10 000 euros en indiquant que son salaire a été amputé de 15 % chaque mois pendant 18 mois et que « cela a eu un impact négatif sur son quotidien et, au surplus, cela pourrait être assimilé à du travail dissimulé ».
M. [M] [L] ne donne aucune précision sur l’impact négatif qu’il invoque, et ne renvoie à aucune pièce.
Faute de caractériser et de démontrer son préjudice, il sera débouté de sa demande ; le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur les demandes au titre d’un préjudice fondé sur une absence de licenciement
M. [M] [L] estime que sa situation correspondait à une situation où la pérennité de son poste était liée à des difficultés économiques de la société ; il indique que sur l’année 2019 il n’a eu que 4 semaines d’activité en qualité de démonstrateur ; qu’en 2021, alors qu’il aurait pu reprendre son activité sur plusieurs salons, il n’a jamais été sollicité par la société [5] ; qu’il y a une volonté manifeste de cette dernière de l’écarter pour l’user jusqu’à son départ en retraite, et que le « montage » qui a été opéré par la société [5] consistant à le placer en activité de chômage partiel « à titre artificiel n’avait d’autre objectif que d’éluder les règles relatives aux difficultés économiques de l’entreprise ».
Il ajoute avoir subi d’office une modification substantielle de son contrat de travail, liée à des motifs économiques, qu’il n’a jamais accepté cette modification, et aurait dû être licencié pour motif économique dès le début de l’année 2021 ; qu’en aucun cas la société [5] ne pouvait lui imposer une activité partielle sans autorisation de l’inspection du travail ; qu’il appartenait à l’entreprise de le licencier pour motif économique.
M. [M] [L] fait encore valoir qu’il n’avait donné son accord que de manière temporaire à sa mise en chômage partiel, et estime donc que son accord « était donc entaché d’erreur voir de vice ».
La société [5] affirme n’avoir jamais modifié le contrat de travail de M. [M] [L], ni envisagé de supprimer son poste pour raisons économiques.
Elle explique l’avoir affecté, pendant la période Covid, à un poste d’agent de production, à titre temporaire et ponctuel, sans que cette mesure soit constitutive d’une modification de son contrat de travail.
Elle indique que la mise en chômage partiel était, de même, une mesure temporaire, et précise que son irrégularité relevait non pas de man’uvres frauduleuses mais d’un dysfonctionnement administratif au sein de la société, la direction de l’entreprise pensant que la demande avait été transmise à l’administration.
La société [5] considère que le salarié a pris la décision claire et non équivoque de notifier le 29 juillet 2022 son départ à la retraite.
Elle estime que M. [M] [L] n’apporte pas d’éléments pour justifier du préjudice allégué, ayant délibérément choisi de rompre son contrat de travail par la notification de son départ en retraite, sans l’assortir de réserves, n’étant donc pas fonder à demander réparation par octroi d’une somme correspondant au différentiel entre les deux types d’indemnités de rupture.
Elle fait valoir qu’il ne peut être tiré, ni de l’exercice souverain par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de gestion, de ne pas estimer applicable une procédure de licenciement pour motif économique, ni d’un défaut d’autorisation administrative de mise en chômage partiel, l’existence d’un préjudice d’absence de licenciement indemnisable à titre de « manque à gagner » résultant d’un différentiel entre une indemnité de licenciement et d’une indemnité de départ en retraite.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail.
M. [M] [L] ne justifie pas que la mise en 'uvre du chômage partiel le concernant aurait outrepassé les termes de son accord exprimé par lettre du 02 avril 2021 (pièce 8 du salarié), dans laquelle il expliquait à l’employeur être prêt à reprendre son activité à la fin de son arrêt de travail le 11 avril 2021 et précisait " Si la situation sanitaire nationale ne s’améliore pas, je ne suis pas contre d’être placé en chômage partiel à 85 %, la proposition de chômage partiel que la société [5] a versé aux débats (référé CPH de [Localité 4] le 22 février 2021) me convient ".
Il produit ainsi en pièce 3 les conclusions de la société [5] du 22 février 2021 ; en page 5 de ces conclusions, la société [5] indique qu’elle le réintégrera à son retour d’arrêt maladie à son poste de démonstrateur commercial « sans pouvoir exclure cependant dans une telle hypothèse de devoir le placer temporairement en chômage partiel si les conditions sanitaires ne permettent pas alors et jusqu’à nouvel ordre une pleine reprise de cette fonction ».
Or, l’appelant ne présente ni ne renvoie à aucun élément pouvant démontrer que son activité partielle aurait dû être interrompue plus tôt qu’ elle ne l’a été.
M. [M] [L] n’allègue pas de refus ultérieur de sa part de cette modification de son contrat de travail.
L’employeur avait, en outre et par définition, la liberté d’initier une procédure de licenciement.
Dans ces conditions, aucune faute de l’employeur n’est établie, l’illégalité ou l’irrégularité du recours au chômage partiel étant de ce point de vue indifférent, comme n’intéressant que les relations entre l’employeur et l’administration, dès lors qu’au terme du développement précédent, le préjudice résultant pour le salarié du recours au chômage partiel a été réparé.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [M] [L] de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, M. [M] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 26 septembre 2024
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
FAITS ET PROCÉDURE :
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