Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5CM
O R D O N N A N C E N° 2026 – 27
du 15 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [D]
né le 04 Mars 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour représentant M. [I] [M], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 décembre 2023 de Monsieur le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans pris à l’encontre de Monsieur [V] [D],
Vu l’arrêté d’assignation à résidence du 15 novembre 2025 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales pris à l’encontre de Monsieur [V] [D], du 16 novembre 2025 au 15 novembre 2026, notifié le même jour à 15h25,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 décembre 2025 notifié le même jour à 12h05 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales pris à l’encontre de Monsieur [V] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’arrêté de maintien en rétention administrative du 07 janvier 2026 notifié le même jour à 19h08 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales pris à l’encontre de Monsieur [V] [D], pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, d’ans l’attente de l’exécution de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 12 janvier 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 à 14h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Janvier 2026 par Monsieur [V] [D], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h48,
Vu l’appel téléphonique du 14 Janvier 2026 à la coordination pénale aux fins de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 15 Janvier 2026 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 14 Janvier 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Perpignan et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu les observations de M. [I] [M], représentant Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, transmises de manière contradictoire le 14 janvier à 19h25,
Vu la note d’audience du 15 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Janvier 2026, à 13h48, Monsieur [V] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Janvier 2026 notifiée à 14h21, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile et défaut de présentation du registre actualisé
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet du registre actualisé et de toutes les pièces utiles sans plus de précision.
Or, la copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrecevabilité soulevé en cause d’appel.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments du dossier que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement de l’appelant qui a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2025 pour permettre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
La première mesure de rétention a été prolongée par une décision du 18 décembre 2025, l’appelant ayant déclaré étre de nationalité tunisienne sans toutefois remettre un passeport en cours de validité de sorte que les démarches en vue de son éloignement sont rendues plus difficiles de son fait.
Le même jour, le consulat de Tunisie a été sollicité en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le 19 décembre 2025, l’appelant a sollicité son passage à la borne EURODAC. Cette formalité a été réalisée le jour même. ll en est ressorti qu’il est connu comme demandeur d’asile en Autriche. Par décisions du 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026, les autorités autrichiennes ont refusé sa prise en charge.
Le 5 janvier 2026, l’appelant a déposé une demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 9 janvier 2026.
Le même jour, un nouveau rendez-vous a été sollicité auprès des autorités tunisiennes, en vue d’une présentation le 29 janvier 2026, afin d’obtenir un laissez passer consulaire.
Il résulte de l’examen des démarches engagées par l’administration qu’il ne saurait lui être reproché un manque de diligences en vue de l’éloignement de l’appelant.
Sur la demande de prolongation
L’article L742-4 dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :[']
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’appelant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Lors de son interpellation, il a déclaré être domicilié à [Localité 4] chez Mme [J] [R] chez laquelle il était hébergé.
L’appelant, qui se trouve de façon irrégulière sur le territoire national, ne présente et ne justifie d’aucune garantie de représentation et quand bien même il en justifierait, il s’est déjà soustrait à son éloignement avant sa dernière interpellation.
La cour observe que l’appelant est dépourvu de tout document d’identité et ne justifie d’aucune ressource.
Par ailleurs, il a précédemment été interpellé par les services de la DDSP 66 pour des faits de «violences aggravées '' commises le 15 novembre 2025 et placé à cet égard en garde a vue. Un arrêté préfectoral portant assignation à résidence a été pris a son encontre le 16 novembre 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales et l’intéressé n’a pas respecté les prescriptions liées a l’assignation à résidence.
Il a par la suite été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales qui ont amené son placement en rétention.
L’interrogation des fichiers réglementaires, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales révèle que l’appelant est connu de ce fichier pour des faits de violence aggravée par deux circonstances signalisés le 15 novembre 2025, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants signalisés le 16 décembre 2023 et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime, par un pacte civil de solidarité, signalisés le 22 septembre 2025,
Il ressort du fichier des personnes recherchées (FPR), que l’appelant fait l’objet d’une fiche Schengen active n°ATFlS1313641409000001 précisant contrôler l’éloignement ou interpeller pour éloignement, comme faisant l’objet d"une interdiction de retour.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’appelant représente une menace pour l’ordre public.
C’est donc par une juste appréciation de la situation de l’appelant que le premier juge a estimé que les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative sont remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité soulevées en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Janvier 2026 à 11h16.
La greffière, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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