Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 19/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 janvier 2019, N° F16/12736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02765 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/12736
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIMEES
S.A.S NSI FRANCE venant aux droits de la S.A.S. CTG anciennement denommée SOFT COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] a été embauché par la S.A.S. Soft Company, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 21 janvier 2013, à effet au 1er février 2013, en qualité d’ingénieur d’application.
La société NSI France, qui vient aux droits de la société Soft Company, est une société de service et d’ingénierie en informatique (SSII), qui fournit des prestations à des sociétés utilisatrices, par l’intermédiaire de contrats de mission.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite convention SYNTEC.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le code du travail, le salarié percevait une rémunération annuelle brute totale de 47 004 euros, outre une prime de production de 3 000 euros brut annuel.
M. [O] était en mission pour la société Essilor International pour le compte d’autres sociétés avant son embauche par la société Soft Company en 2013. Il est resté en mission chez Essilor International après cette embauche.
Par courrier du 28 juillet 2016, M. [O] a demandé à la S.A. Essilor International, par l’intermédiaire de son conseil, de mettre un terme à une situation qu’il estimait être de prêt de main d''uvre.
Le 10 octobre 2016, la S.A.S. Soft Company a informé M. [O] de ce que sa mission chez Essilor International était terminée.
Par courrier du 20 décembre 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, dont la date était fixée au 3 janvier 2017.
Le 26 décembre 2016, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la société Soft Company et de la société Essilor International pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 10 janvier 2017, M. [O] s’est vu notifier son licenciement.
M. [O] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 juillet 2017 pour contester son licenciement à l’encontre de la seule société Soft Company.
Le conseil de prud’hommes de Paris a joint les deux affaires et, le 22 janvier 2019, a statué comme suit :
— prononce la jonction des affaires 16/12736 et 17/05326
— déboute M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens
— déboute les sociétés Soft Company et Essilor International de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de la décision, dont il a reçu notification le 4 février 2019, le 20 février 2019.
Par acte du 9 septembre 2019, M. [O] a assigné en appel provoqué la société Essilor Luxottica.
Par arrêt du 27 novembre 2020, rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [O] à l’encontre de la société Essilor International.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel provoqué à l’encontre de la société Essilor Luxottica.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 22 janvier 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société Soft Company, devenue NSI France,
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement par la société Soft Company devenue NSI France est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société NSI France à lui payer :
* une somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* une somme de 10 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire
Avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société NSI France à lui remettre un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Assedic conformes, dans les 15 jours suivants le jugement à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jours de retard
— condamner la société NSI France à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société NSI France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société NSI France demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
— condamner M. [K] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Au mois de septembre 2016, la société ESSILOR a mis un terme à votre mission.
Nous avons alors cherché de concert un client qui aurait eu des besoins spécifiques correspondant à votre formation et votre expérience professionnelle.
C’est dans ces circonstances que vous avez passé un entretien chez notre client la société NATIXIS, le 3 novembre 2016.
Or, cet entretien s’est avéré catastrophique, les remontées négatives de votre intervention ayant occasionné de nombreux reproches de NATIXIS à notre encontre.
Dès le vendredi 4 novembre 2016, la manager commerciale Madame [G] [X] vous a remonté ces informations et fait part de son incompréhension.
En effet, il et ressorti de cet entretien une absence de motivation patente voire un refus à peine voilé d’intégrer le projet proposé par NATIXIS dont vous n’avez pas hésité à faire part au client lui indiquant que le domaine de l’assurance ne vous intéressait pas.
Dans ce cas, il aurait été opportun de nous en informer au préalable et de ne pas vous présenter à cet entretien, faisant ainsi perdre son temps à tout le monde et laissant une image très négative de la qualité des salariés de notre société.
Ce comportement apparemment de sabotage est inacceptable et incompréhensible.
Votre attitude délétère s’est également fait ressentir lorsque nous vous avons proposé de suivre des formations en novembre 2016.
En effet, constatant que votre domaine de compétence est restreint (Intégration de nouveaux produits dans l’environnement industriel) par rapport aux demandes usuelles de nos clients (compétence fonctionnelle dans la banque, finance et assurance, compétences techniques JAVA et DOT NET), nous vous avons alors proposé d’élargir votre champ de compétence en suivant une formation, bien évidemment rémunérée par l’entreprise.
En votre qualité d’ingénieur d’application, vous êtes censé maîtriser à la perfection les outils de développement comme DOT NET et JAVA, l’outil que vous maîtrisez DELPHI étant aujourd’hui obsolète.
Nous vous avons également proposé de remettre vos compétences à niveau tant en suivant une formation DOT NET qu’une formation SQL server, technologie de base de données dont la parfaite maîtrise est indispensable.
C’est non sans une certaine désinvolture que vous avez refusé ces formations, nous assénant des reproches injustifiés
Vous nous avez opposé un refus catégorique avant de vous dédire aux termes d’un mail en date du 25 novembre 2016.
Ce mail est extrêmement révélateur de votre comportement.
Tout d’abord, nous niez avoir refusé la formation proposée.
Ensuite, vous n’avez de cesse de nous prêter des intentions malveillantes à votre égard, nous accusant « d’allusions à peine voilées » pour favoriser votre départ.
Vous savez pertinemment que vos propos sont pure invention dans la mesure où nous avions tout mis en 'uvre afin de trouver une mission qui vous satisfasse, nous heurtant sans cesse à votre refus et à vos interprétations tendancieuses.
Votre comportement ne peut rationnellement s’expliquer que par une volonté de nous pousser à rompre votre contrat de travail ; volonté que nous n’avez pas hésité à formaliser suivant mail du 8 décembre 2016.
A la lumière de cette demande, nous avons interprété votre comportement consistant à nous pousser dans nos retranchements afin de nous contraindre à mettre un terme à votre contrat de travail.
Compte tenu du contexte et de votre attitude, nous nous voyions contraints de procéder à votre licenciement. »
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à M. [O] d’une part son attitude lors d’un entretien chez Natixis et d’autre part son refus d’assister à une formation.
M. [O] indique que l’employeur fonde son licenciement sur l’attitude de ce dernier lors d’un entretien avec un client et sur son refus de suivre des formations qui lui ont été proposées en novembre 2016 mais ne verse aucune pièce aux débats à l’exception d’un mail. En ce qui concerne le fait d’avoir refusé de suivre une formation, il précise qu’il n’a pas refusé de suivre la formation mais a refusé d’utiliser son compte formation pour financer une formation choisie par l’employeur.
La société NSI France rappelle que le contrat de travail contient une obligation générale de loyauté. Elle soutient avoir été contrainte de rompre le contrat de son consultant après que ce dernier a volontairement sabordé l’entretien avec le client et refusé une formation nécessaire au maintien de son employabilité. Elle soutient que M. [O] a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de l’entretien préalable dont il a signé le compte-rendu.
La cour constate, comme M. [O], qu’aucune pièce n’est apportée à l’appui du grief portant sur l’entretien chez Natixis. La cour relève que l’employeur soutient que
M. [O] aurait reconnu les faits lors de l’entretien préalable dont il a signé le compte-rendu alors qu’il ressort de ce compte-rendu que M. [J] a fait des observations à la suite de l’exposé de l’employeur sur ce point. Ce grief n’est pas établi.
Concernant le refus de formation, la cour relève que l’employeur ne produit aucune pièce caractérisant un refus par M. [O] mais des mails de ses supérieurs évoquant ce refus. Le seul mail émanant de M. [O] est celui du 25 novembre 2016 où il précise n’avoir « en aucun cas refusé de suivre une formation » mais avoir refusé de demander dans le cadre de son CPF une formation exclusivement dédiée au métier de développeur. A propos de la formation litigieuse, il précisait « que ce soit celle-ci ou une autre j’ai même explicitement dit qu’elle était bien et parfaitement adaptée pour un développeur et que si tu voulais que je la suive, je la suivrai avec l’assiduité nécessaire ». Ce grief n’est pas établi.
Enfin, il n’est pas établi que M. [O] aurait voulu pousser l’employeur à rompre le contrat. Si dans son mail du 8 décembre 2016, il évoque la rupture conventionnelle, ce mail a pour but de solliciter un entretien pour échanger sur sa situation et étudier les solutions envisageables dans un contexte où il n’a plus de missions depuis deux mois et que seulement deux rendez-vous chez des clients potentiels lui avaient été proposés.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, M. [O] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il sera fait droit à la demande de M. [O].
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
M. [O] soutient avoir mis en cause son employeur et la société utilisatrice, pour laquelle il travaillait depuis de nombreuses années, pour des faits de prêt illicite de main d''uvre. Il fait valoir que la rupture brutale de sa mission auprès de la société ESSILOR est injustifiée et que les prétextes avancés par la société NSI France pour le licencier sont uniquement des sanctions du fait des démarches entreprises par ce dernier destinées à faire cesser l’atteinte à ses droits.
La société NSI France conteste tout caractère brutal et vexatoire au licenciement alors qu’entre le 10 octobre 2016 et le 10 avril 2017, soit pendant 6 mois, M. [O] a été rémunéré en l’absence de prestation de travail.
La cour retient que M. [O] ne caractérise ni le caractère brutal du licenciement ni le préjudice qui en serait résulté.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société NSI France devra remettre à M. [O] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La cour rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant de créances indemnitaires.
La société NSI France sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société NSI France à payer à M. [K] [O] les sommes de :
* 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que la société NSI France devra remettre à M. [O] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société NSI France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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