Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 22/07363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 octobre 2022, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07363 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTAS
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE JTEKT
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Octobre 2022
RG : 21/00135
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE JTEKT
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[N] [T]
née le 26 Février 1971 à [Localité 6] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillèrer
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] (la salariée) a été engagée le 27 novembre 2018 par le Comité social et économique de la société Jtekt (le CSE) par contrat à durée déterminée en qualité d’agent administratif.
Le 1er janvier 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
Par avenant du 30 septembre 2019, la salariée s’est vue attribuer le poste d’agent administratif et comptable.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute de base de 2 481,43 euros.
Le CSE applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Le 12 mai 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 juin 2020, le CSE lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
« Le 12 mars 2020 et suite à une analyse par l’expert-comptable des comptes de l’ancien Comité d’Entreprise, nous avons été avisés de très graves faits concernant la gestion de la comptabilité du Comité, mission relevant de vos fonctions en votre qualité d’Assistante administrative et Comptable.
C’est dans ce contexte que nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le 25 mai 2020 à 10 heures par lettre en date du 12 mai 2020, vous précisant que nous vous signifions une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Le jour de cet entretien, vous nous avons informé à 8h33 de ce que vous n’étiez pas en mesure de vous déplacer compte tenu de votre état de santé.
Compte tenu de la gravité des faits, de ce que vous étiez placé en mise à pied conservatoire et donc non rémunérée et de la tardiveté de votre demande, nous avons décidé de maintenir cet entretien.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Grave anomalie dans les écritures comptables dans la tenue des comptes
Pour rappel au titre de vos missions assistante administrative et comptable, vous devez notamment enregistrer toutes les écritures comptables et procéder au rapprochement bancaire, analyser la situation comptable, réaliser un suivi de trésorerie ainsi que les suivis de paiement.
Une formation de 2 semaines au sein de la chambre du commerce et de l’industrie vous a été dispensée avant votre prise de poste outre le fait que vous avez travaillé en binôme avec votre prédécesseur durant 4 semaines afin que vous soyez parfaitement opérationnelle.
Vous ne nous avez jamais alerté sur d’éventuelles difficultés que vous auriez rencontré dans le cadre de l’exercice de vos fonctions depuis le 27/11/2018.
L’examen annuel des comptes au titre de l’année 2019 a fait apparaître un très grand nombre de faute de votre part.
Nous avons ainsi été avisé de l’absence d’un nombre conséquent de factures de fournisseurs, ceci alors que vous savez parfaitement que le comité doit être en mesure de justifier comptablement de l’intégralité des dépenses engagées.
Nous avons également découvert que certaines factures de fournisseurs n’ont tout simplement pas été comptabilisées et que des créances relevant de l’année 2019 n’ont pas été encaissées ceci sans raison.
De même des écritures comptables ont été passées en double et l’expert-comptable a relevé de nombreuses irrégularités d’imputation.
Surtout nous avons découvert que vous avez sciemment faussées les rapprochements bancaires réalisés chaque mois afin d’équilibrer les comptes et couvrir vos agissements.
Un tel comportement est particulièrement grave.
Par ailleurs vous avez personnellement encaissé 2 chèques d’une valeur de 714 euros.
Outre que nous ne nous expliquons pas pourquoi en votre qualité d’assistante comptable vous auriez pu encaisser directement de tel chèque, nous constatons que ces encaissements ne correspondent à aucune facture une prestation.
De tels faits sont pénalement répréhensibles et nous avons à ce titre déposé une plainte auprès de la gendarmerie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que vous n’avez volontairement pas respecté les règles de base de comptabilité et pire que vous n’avez pas hésité à falsifier des documents comptables afin de couvrir vos fautes et à prélever indûment de l’argent dans les caisses du comité.
Outre qu’un tel comportement est totalement inadmissible et qu’il a rompu le lien de confiance nécessaire devant exister entre un employeur et son salarié, il est susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du comité.
Absence de justification des comptes d’ouvrant-droit
Comme vous le savez parfaitement, chaque prestation prise en charge pour partie par le Comité au titre des 'uvres sociales doit faire l’objet de l’ouverture d’un dossier complet.
Une fois le dossier ouvert, le bénéficiaire peut au choix soit réserver et régler directement sa prestation et obtenir ensuite sur justificatif un remboursement à hauteur de la prise en charge, soit solliciter le Comité pour qu’il réserve la prestation directement. Le Comité pose alors une option sur l’activité demandée, qui est convertie en réservation à réception du paiement par le bénéficiaire de sa quote-part.
De telles pratiques ont été mises en place afin d’éviter toutes problématiques liées aux avances de frais par le Comité et à l’impact financier conséquent que cela pourrait avoir (ceci d’autant plus au regard du nombre de bénéficiaires potentiels), ainsi qu’un recouvrement des sommes qui pourraient demeurer impayées par les bénéficiaires, alors pour autant qu’ils auraient bénéficié de la prestation.
Ces règles vous ont clairement été expliquées lors de votre recrutement, notamment par la personne que vous avez remplacée.
Pour autant, nous avons constaté que certains dossiers sont incomplets, voire parfois qu 'aucun dossier n 'a été créé, ceci a mépris des règles mises en place, alors pourtant que les salariés de la société Jtekt ont bénéficié des prestations.
Une telle gestion des comptes d’ouvrants droit est incompatible avec la tenue d’une comptabilité exhaustive et conforme.
Surtout, nous avons relevé que de telles pratiques ont entraîné le paiement par le Comité de l’intégralité de certaines prestations, à hauteur de 12 512 euros sans que les bénéficiaires n’aient réglé la quote-part leur incombant, et sans qu’il nous soit possible de retrouver les salariés en question compte tenu de la gestion calamiteuse qui a été la vôtre.
Non-respect du barème des taux mis en place
Les bénéficiaires des prestations bénéficient d’un taux de prise en charge différent suivant leur quotient familial, ces taux allant de 1 à 4, outre une catégorie 5 à laquelle est appliqué automatiquement le taux 4 lorsque le dossier du bénéficiaire est incomplet.
Nous avons constaté de très nombreuses incohérences sur la mise en 'uvre de ces taux outre le fait que le taux 5 et la catégorie sans taux n’avait pas de règle définit.
Ainsi notamment et pour exemple, au titre des chèques vacances, 67 bénéficiaires relevant du taux 2 ont perçu une somme de 200€ (correspondant à la somme à percevoir) quand 27 bénéficiaires ont perçu 250€, 5 bénéficiaires ont perçu 280€, un bénéficiaire a perçu 350€, 9 bénéficiaires ont perçu 150€ et 4 bénéficiaires ont perçu 100€.
Outre qu’une telle pratique est totalement incompréhensible et incohérente, nous relevons également qu’elle pourrait s’assimiler à des faits de discrimination dans la mesure où certains bénéficiaires ont perçu 2 fois moins que la somme à laquelle ils pouvaient prétendre et 3,5 fois moins que d’autres bénéficiaires relevant du même taux.
Disparition de 4000 € de billets sur l’activité cinéma
Au titre de vos fonctions, vous devez assurer le suivi de l’état des stocks et en vérifier la validité.
Or, il s’avère que 4 000 € de billets de cinéma ont disparu, sans que vous n’ayez jugé utile de nous prévenir.
Si vous aviez respecté les consignes de gestion du stock de billets de cinéma, vous n 'auriez pas manqué de nous alerter sur cette situation particulièrement anormale et préoccupante.
Nous nous interrogeons encore à ce jour sur ce qu’il est advenu de ces billets.
détournement des prestations du Comité au mépris des règles mises en 'uvre
Alors que l’assistant administratif et comptable du Comité n’est pas salarié de la société Jtekt, il est d’usage qu’il puisse bénéficier, dans une certaine mesure et au regard des règles mises en place pour tous les bénéficiaires, des avantages des prestations proposées par le Comité au titre des 'uvres sociales.
Au titre de l’année 2019, nous avons été très surpris de constater que vous apparaissez comme la première consommatrice du Comité avec pas moins de 5 768.62 € de subventions, ceci en dehors de toutes règles d’application des barèmes et taux mis en place, parfois avec une prise en charge excédant de plus de 20% la prise en charge autorisée !
Par ailleurs, nous avons relevé que vous avez créé, puis annulé sans explication des dossiers de prise en charge vous concernant, pour lesquels le comité a cependant réglé l’intégralité des prestations, soit 5 393, 94 € ceci au mépris des règles mises en place, et que vous n’avez jamais réglé la quote-part vous incombant, soit la somme de 2 229,80 € alors que vous avez pourtant bien participé aux activités (notamment week end au Parc d’Astérix, week end au lido, sorties à Walibi, au zoo de [Localité 4] et prestation au centre de remise en forme Caliceo).
Ces faits inadmissibles sont d’une particulière gravité, dans un contexte où en votre qualité d’assistante administrative et comptable vous vous devez de respecter strictement les règles mises en place et surtout de faire preuve d’une intégrité et d’une probité totale.
Il ressort clairement de ces éléments que nous ne pouvons plus avoir confiance en vous ce qui ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail compte tenu des fonctions importantes que vous occupez et que vous êtes la seule salariée du comité.
L 'ensemble de ces faits caractérise donc une violation grave de vos obligations contractuelles pouvant même être pénalement répréhensible.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave puisque les faits qui vous sont reprochés sont d’une telle gravité que nous ne pouvons pas vous maintenir dans l’entreprise.
Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de la présente. '
Par courrier du 2 juillet 2020, la salariée a contesté les griefs reprochés à l’appui de son licenciement.
Le 1er juillet 2020, le CSE a saisi la juridiction prud’homale en sa formation des référés aux fins d’ordonner à Mme [T] de restituer le matériel en sa disposition avec astreinte et obtenir 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice subi lié à la rétention du matériel par la salariée. La salariée a demandé, quant à elle, de débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi complétée et signée et du certificat de travail avec astreinte et de condamner le CSE de la société Jtekt à lui verser 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Par décision du 2 septembre 2020, la formation référé du conseil de prud’hommes de Lyon a pris acte de la remise par Mme [T] des clés du coffre et des panneaux d’affichage, pris acte que le CSE de la société Jtekt a remis à l’audience à la salariée les documents de fin de contrat, dit qu’en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur les autres demandes, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et laissé les dépens et frais irrépétibles à chacune des parties.
Le 19 janvier 2021, Mme [T], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire que le Comité social et économique de la société Jtekt a manqué à son obligation de résultat, et le voir condamner en conséquence à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de sécurité, pour le préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires de son licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
Le Comité social et économique de la société Jtekt a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er février 2021.
Le Comité social et économique s’est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé Mme [T] recevable et bien fondée,
dit et jugé qu’aucune faute grave n’est imputable à Mme [T],
dit et jugé que le licenciement de Mme [T] intervenu le 10 juin 2020 est un licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
fixé le salaire de référence de Mme [T] à 2 481,43 euros bruts,
En conséquence,
condamné le Comité social et économique de la société Jtekt à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
2 398,71 euros au titre de rappel de salaire, outre 239,87 euros de congés payés afférents liés à la mise à pied conservatoire,
4 962,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 496,28 euros de congés payés afférents,
982,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Comité social et économique de la société Jtekt à remettre à Mme [T], sans astreinte, sous deux mois à compter du prononcé, le reçu de solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés,
débouté Mme [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
débouté Mme [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires de son licenciement,
débouté le Comité social et économique de la société Jtekt de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Comité social et économique de la société Jtekt aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 novembre 2022, le Comité social et économique de la société Jtekt a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 octobre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé qu’aucune faute grave n’est imputable à Mme [T], dit et jugé que le licenciement de Mme [T] intervenu le 10 juin 2020 est un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence de Mme [T] à 2 481,43 euros bruts, en conséquence, l’a condamné à verser à Mme [T] les sommes suivantes 2 398,71 euros au titre de rappel de salaire, outre 239,87 euros de congés payés afférents liés à la mise à pied conservatoire, 4 962,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 496,28 euros de congés payés afférents, 982,23 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à remettre à Mme [T], sans astreinte, sous deux mois à compter du prononcé, le reçu de solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 juin 2023, le Comité social et économique de la société Jtekt demande à la cour de :
Sur la rupture du contrat de travail,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 4 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamné à lui verser les sommes de 2 398,71 euros au titre de rappel de salaire, outre 239,87 euros de congés payés afférents liés à la mise à pied conservatoire, 4 962,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 496,28 euros de congés payés afférents et 982,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est parfaitement justifié et fondé,
débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 4 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en raison des prétendues conditions vexatoires de son licenciement,
Sur l’obligation de sécurité,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 4 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
juger que le Comité social et économique de la société Jtekt n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité envers Mme [T],
débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 4 octobre 2022 en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 avril 2023, Mme [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
dit et jugé qu’aucune faute grave n’est imputable à Mme [T],
fixé son salaire de référence à 2 481,43 euros bruts,
en conséquence, condamné le Comité social et économique de la société Jtekt à lui verser les sommes de 2 398,71 euros au titre de rappel de salaire, outre 239,87 euros de congés payés afférents liés à la mise à pied conservatoire, 4 962,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 496,28 euros de congés payés afférents, 982,23 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer, au titre de l’appel incident, le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 4 octobre 2022 en ce qu’il :
a dit et jugé que son licenciement intervenu le 10 juin 2020 est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires de son licenciement,
Statuant à nouveau,
dire et juger que son licenciement intervenu le 10 juin 2022 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dire et juger que le Comité social et économique de la société Jtekt a manqué à son obligation de sécurité à son encontre,
dire et juger que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,
constater le préjudice qu’elle a subi,
n conséquence,
condamner le Comité social et économique de la société Jtekt à lui verser les indemnités suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 4 962,86 euros,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires de son licenciement,
3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Comité social et économique de la société Jtekt aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur l’obligation de sécurité
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à l’obligation de sécurité, la salariée soutient que le CSE de la société Jtekt a manqué à son obligation de sécurité, caractérisé par l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail le 21 mars 2019, rendue possible par ses conditions de travail et le laxisme du CSE. En effet, elle considère que ce dernier n’a pas mis en place de mesures évitant que les salariés de la société Jtekt pénètrent librement dans les locaux du comité en l’absence du personnel.
Le CSE de la société Jtekt sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point aux motifs que les affirmations de la salariée ne reposent sur aucun fondement et ne sont corroborées par aucune pièce. Il conteste tout manquement à l’obligation de sécurité et fait valoir qu’il a réagi immédiatement suite à l’altercation survenue le 21 mars 2019 et a pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de la salariée.
***
Il est admis que ne méconnaît pas l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à la cour de vérifier si l’employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’occurrence, le 21 mars 2019, une altercation entre la salariée du comité social et économique et un élu du CE (M. [O]), qui s’était installé dans le bureau de la salariée contenant le coffre-fort ouvert, et ses affaires personnelles, avec un salarié de l’entreprise, s’est produite, celui-ci n’admettant pas les remarques de la salariée qui lui demandait de quitter son bureau et levant le ton pour l’invectiver en lui disant qu’elle était une 'clocharde', 'pour qui tu te prends, tu as dit que j’étais un voleur, c’est toi la voleuse, tu voles dans la caisse tu as été filmée'.
Le salarié a, par la suite présenté ses excuses à Mme [T], qui les a acceptées, comme il ressort de l’attestation de cette dernière à destination des membres du comité social et économique du 17 avril 2019. En outre, Mme [T] a demandé au comité social et économique de mettre fin à cette histoire, afin que l’ambiance redevienne comme elle a été fluide et confiante, précisant qu’elle ne s’opposait pas à ce que M. [O] reprenne son rôle lors des permanences. Ainsi, il est établi que l’employeur n’a plus été autorisé à participer aux permanences du CE jusqu’à un accord écrit de Mme [T] et que par ces éléments, l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la salariée à la suite de cet incident.
Par ailleurs, au regard de ses propres assertions au sein de l’attestation sus-citée, la salariée ne saurait prétendre qu’il existait un climat de tension au sein des locaux du CSE, les sms qu’elle verse aux débats ne présentant aucune valeur probante de ce qui y est énoncé, en l’absence de tout fait circonstancié exposé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande dommages-intérêts formulée par Mme [T] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur le motifs du licenciement
Le CSE de la société Jtekt sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune faute grave n’était imputable à Mme [T] et soutient qu’il démontre la matérialité et la gravité des griefs reprochés à celle-ci, à savoir :
la salariée a commis de nombreuses fautes comptables et a sciemment faussé les rapprochements bancaires chaque mois afin d’équilibrer les comptes et couvrir ses agissements ; les anomalies constatées relevaient des fonctions de la salariée pour lesquelles elle avait reçu une formation et elle n’a jamais alerté sa hiérarchie des difficultés qu’elle rencontrait ;
elle a encaissé à titre personnel deux chèques émanant du CSE ;
en dépit des directives données, la salariée n’a pas traité les dossiers correctement et a laissé certains dossiers incomplets, ayant entraîné le règlement de la somme de 12 512 euros sans que les bénéficiaires n’aient réglé la quote-part leur incombant et sans qu’il ne soit possible de les retrouver ;
des incohérences dans la gestion et la mise en oeuvre par la salariée des taux de prise en charge ont été constatées, empreintes de favoritisme ;
elle n’a pas alerté sa direction de la disparition de 4 000 euros sur l’activité du cinéma, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles et causant un préjudice au CSE ;
elle a détourné à titre personnel les prestations du CSE, profitant abusivement de son statut au mépris de ses obligations contractuelles et des règles mises en place, et causant un préjudice financier et d’image au CSE.
Il conteste tout laxisme dans le contrôle de l’activité de la salariée puisque les règles et procédures étaient simples à respecter et que la salariée réalisait des missions comptables de base, sans difficultés particulières.
La salariée sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables, ni reposant que des éléments objectifs, précis et vérifiables, alors qu’elle n’avait jamais reçu de mise en garde de la part de son employeur. Elle soutient notamment que :
les anomalies reprochées au titre des comptes de l’année 2019 ne sont lui sont pas imputables dans la mesure où elle a commencé ses fonctions d’assistante comptable qu’à partir du 1er octobre 2019 ; également, elle n’a pas bénéficié de formation approfondie ni d’expérience spécifique dans le domaine comptable ;
elle a encaissé les deux chèques au titre de la prestation vacances à laquelle elle avait droit et n’a commis aucune faute à ce titre ;
concernant la justification des comptes d’ouvrants-droit, elle a toujours suivi la procédure de traitement des dossiers ; ce grief est imprécis et l’employeur ne démontre pas qu’il lui serait imputable puisqu’elle n’était pas la seule à intervenir pour les traiter ;
le grief lié au barème des taux de prise en charge n’est pas sérieux puisqu’elle n’avait pas de marge de manoeuvre pour modifier les taux, qui sont prédéterminés et enregistrés dans le logiciel ;
le CSE ne démontre pas que la disparition des billets de cinéma lui est imputable ;
elle conteste tout détournement des prestations du comité et a bénéficié des mêmes prestations que l’ensembles des salariés.
Ainsi, elle considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et soutient avoir subi un préjudice du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement ce qu’il a écarté la faute grave aux motifs qu’aucune sanction préalable ou mise en garde ne lui a été notifiée, qu’elle n’a pas été formée, que son employeur a manqué à son obligation de suivi de son activité et que sa responsabilité individuelle ne peut être retenue sur les faits qu’il lui impute.
***
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, l’ensemble des griefs énoncés est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter ses éléments de preuve à leur soutien.
* Sur les griefs tenant aux non-respect des règles comptables, au fait d’avoir sciemment faussé les rapprochements bancaires réalisés chaque mois pour équilibrer les comptes et couvrir ses agissements,
En sa qualité d’agent administratif et comptable du CSE, la salariée avait notamment pour tâches d’enregistrer toutes les écritures comptables et procéder au rapprochament bancaire, analyser la situation comptable, réalisé le suivi de la trésorerie et le suivi des paiements. Si l’avenant au contrat de travail n’est intervenu que le 30 septembre 2019, la salariée avait elle-même sollicité la rectification des fonctions mentionnées au contrat pour qu’elles correspondent à la réalité des missions exercées, par courriel du 6 septembre 2019. Ainsi, elle souhaitait y voir insérer les fonctions de comptable qu’elle exerçait. Elle ne saurait prétendre, tant au regard des formations assurées tant en interne qu’en externe, n’avoir exercer ces missions qu’à compter de l’avenant de septembre 2019.
Par ailleurs, l’absence de notification de la fiche de poste, alors même qu’elle réclamait l’insertion de ses missions comptables, est sans incidence sur la solution du litige.
Il ressort de l’attestation de mission de présentation des comptes annuels au 31 décembre 2019 de l’expert comptable du comité social et économique que ce dernier a constaté de nombreuses anomalies dans les écritures comptables : dossiers salariés absents, factures de fournisseurs absentes et ou non comptabilisées, écritures passées en double, erreur d’imputations et rapprochements bancaires erronés.
Par ailleurs, l’expert comptable a également constaté que 'l’utilisateur OB avait saisi ou modifié des écritures pour que les rapprochements bancaires soient justes arithmétiquement, sans pour autant correspondre à la réalité des pièces justificatives'.
L’utilisateur OB correspond à [N] [T].
La salariée avait bénéficié d’une formation en interne pendant quatre semaines, par une prise de poste en tandem assurée par Mme [F], sa prédecesseure, avant qu’elle ne quitte le comité social et économique le 21 décembre 2018. Ainsi, le fonctionnement du logiciel comptable lui a été expliqué, la comptabilité, les créations des dossiers, l’ensemble des tâches associées, le fonctionnement du CSE, et l’ancienne salariée a continué de répondre aux sollicitations de Mme [T] après la fin de son contrat.
En outre, Mme [T] a bénéficié des formations externes sur les fondamentaux de la comptabilité (module I) de 14 heures les 11 et 12 février 2019, sur 'tenir ses comptes au quotidien’ module II de 4 jours et 28 heures en mars et avril 2019 outre le dernier module sur 'établir ses comptes de fin d’exercice’ de 28 heures au mois de mai 2019.
La salariée ne saurait alors prétendre ne pas avoir bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de ses fonctions de comptable, même si elle était absente le dernier jour de cette formation, alors même que l’attestation de sa fille Mme [Y] et les sms versés aux débats sont insuffisants précis et circonstanciés pour établir l’existence de la désorganisation du comité social et économique qu’elle invoque.
Elle n’apporte aucune pièce au soutien de son assertion selon laquelle elle avait demandé à plusieurs reprises à la direction qu’une comptable soit recrutée et le registre unique du personnel du comité social et économique démontre qu’il n’y avait qu’une seule salariée au cours de l’année 2019 : Mme [T].
Ainsi, le fait de mettre à l’équilibre les comptes mensuels dénotent l’intégration des règles fondamentales de la comptabibilité, la volonté de la salariée de donner aux comptes une appararence de régularité, manifestant la connaissance qu’elle avait des irrégularités affectant la comptabilité qu’elle effectuait et sa volonté de les dissimuler, caractérisant une violation des obligations du contrat de travail qui lui est imputable personnellement, sans que l’absence de contrôle de l’employeur avant la révision des comptes par l’expert comptable, soit de nature à ôter aux faits commis personnellement par la salariée leur nature fautive.
Ce grief de dissimulation des irrégularités sera retenu par la cour.
* Sur le grief tenant à l’encaissement personnel de deux chèques de 714 euros
Il ressort des éléments versés aux débats que la salariée a effectivement encaissé deux chèques de 714 euros des 24 et 26 juin 2019 émis par le CE Jtekt.
L’expert comptable a constaté que ces deux chèques correspondaient à un remboursement de vacances et indiqué que le montant de ces remboursements n’était pas en confomrité avec les règles du comité social et économique et qu’il n’avait pas eu accès aux pièces comptables justifiant ces remboursements.
La salariée a acheté un voyage pour la période d’août 2019 auprès d’une agence de [Localité 5] pour un montant de 3 570 euros, le 10 juillet 2019, soit avant l’émission des chèques les 24 et 26 juin 2019.
S’il n’est pas établi qu’elle a signé ces deux chèques, le fait de solliciter et d’accepter de bénéficier de ce remboursement en violation des règles internes du comité social et économique son employeur, qui ne pouvait alors procéder au remboursement, caractérise un comportement fautif constitutif d’une violation des obligations issues du contrat de travail.
Le grief est donc également établi.
* Sur le grief tiré de l’absence de justification des comptes d’ouvrant-droit
Il n’est pas contesté que la création administrative de dossiers rentrait la sphère de compétence de la salariée. Néanmoins, lors des permanences effectuées par les élus, ces derniers procédaient à des commandes de prestation ou réceptionnaient des règlements. Ils étaient chargés de les noter sur un cahier dédié à cet effet, mais la salariée justifie avoir été confrontée à des difficultés de compréhension même une absence de ticket de règlement d’une somme de 100 euros, sans pour autant qu’il soit établi qu’elle ait obtenu la réponse à celles-ci. Il existe donc un doute sur l’imputabilité de l’absence de justification des comptes d’ouvrant-droit. Le grief ne sera donc pas retenu.
* Sur le grief tenant au non-respect du barème des taux mis en place
Il est établi par les copies d’écran versées aux débats que :
— des bénéficiaires d’une même prestation de chèque vacances au taux 2 (donnant droit à 200 euros) ont perçu des sommes de 100 euros, 150 euros, 250 euros, 280 euros et 350 euros, en dessous et au-dessus de la prestation à laquelle ils avaient droit ;
— l’utilisateur qui a attribué la somme était 'OB'.
Contrairement à ce que prétend la salariée, il est établi par la capture d’écran (pièce 3-7 de l’employeur) que logiciel n’était pas bloqué sur le taux applicable et qu’elle avait la possibilité de le modifier. Ainsi, le taux appliqué pour un salarié dont le dossier avait été ouvert le 5 septembre 2019 par OB avait été majoré le 6 septembre 2019 par OB.
Le non-respect par la salariée des taux applicables aux prestations accordées est donc également établi et caractérise une violation de ses obligations du contrat de travail constitutif d’un comportement fautif qui lui est imputable.
* Sur le grief tenant à la disparition de 4000 € de billets sur l’activité cinéma
La disparition de 564 billets de cinéma pour une somme de 3 967,10 euros est établie par l’inventaire et investigations réalisées les 24 et 29 janvier 2020.
Si la salariée soutient qu’elle a alerté l’employeur que le 28 octobre 2019, elle avait constaté en arrivant sur son poste de travail que la caisse contenant lesdits billets et l’argent en espèce était vide et hors coffre fort, la photographie de la caisse tournée le matin du 28 octobre en arrivant est insuffisante à démontrer, à défaut de toute légende mentionnant explicitement la disparition des billets, que celle-ci était vide. Ainsi la preuve de l’alerte donnée sur la disparition des billets de cinéma et de l’argent contenu dans la caisse n’est pas démontrée par cette dernière, en sorte que le grief tiré du défaut de celle-ci d’avoir prévenu l’employeur de cette disparition est établi et caractérise une violation de ses obligations issues du contrat de travail constitutif d’un comportement fautif qui lui est imputable, sans que le fait que l’employeur n’ait pas mis une protection efficace des locaux soit ne nature à ôter aux faits leur caractère fautif.
* Sur le grief tenant au détournement des prestations du Comité au mépris des règles mises en 'uvre dans le fait d’avoir bénéficier de 5 768.62 € de subventions, en dehors des règles d’application des barèmes et taux mis en place, parfois avec une prise en charge excédant de plus de 20% la prise en charge autorisée.
Il est établi que la salariée a bénéficié de 5 768,62 euros de subventions du CES de la société Jtekt au cours de l’année 2019
Or la salariée ne justifie pas avoir régler la quôte-part non contestée lui incombant de 2 229,80 euros, alors même qu’elle avait participé aux activités, caractérisant un manquement de sa part à l’obligation de loyauté issue du contrat de travail constitutif d’un comportement fautif.
En définitive, la salariée par la multiplicité des manquements à ses obligations issues du contrat de travail, aux règles de probité et loyauté inhérentes à celui-ci en l’espace d’une année, a commis une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein du comité social et économique son employeur et justifie son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera en conséquence, infirmé en ce qu’il a dit qu’aucune faute grave n’était imputable à Mme [T] et en ce qu’il a condamné l’association Comité économique et social de la société Jtekt à lui verser les indemnités de rupture, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de congés payés afférente, en ce qu’il a condamné l’association Comité économique et social de la société Jtekt à la remise à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés.
La salariée sera déboutée de ses demandes à ces titres ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de son licenciement
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux conditions vexatoires de son licenciement, la salariée soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires caractérisées par des accusations mensongères de vol et d’abus contenues dans la lettre de licenciement, portant atteinte à sa dignité et à son intégrité.
Le CSE de la société Jtekt soutient, quant à lui, que la salariée ne caractérise pas l’existence de conditions vexatoires entourant son licenciement, et procède par affirmations péremptoires. Il affirme que le licenciement a été prononcé dans le respect des droits de la salariée et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
***
Les griefs énoncés au sein d’une lettre de licenciement ne caractérisent pas des circonstances vexatoires entourant le licenciement. La salariée n’apporte aucun autre élément au soutien de cette prétention, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre présentée par la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La salariée succombant en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement infirmé sur ce chef.
L’équité commande de faire bénéficier l’association Comité économique et social de la société Jtekt de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [T] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
INFIRME le jugement entrepris sur le surplus et y ajoutant,
DÉCLARE que le licenciement de Mme [T] repose sur une faute grave justifiée;
DÉBOUTE Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] à verser à l’association Comité économique et social de la société Jtekt une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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