Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [R] [N]
né le 04 Octobre 1957 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES,
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 12/12/2023
II – Mme [B] [D]
née le 29 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 20 octobre 2018, [R] [N] a acheté un camping-car de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] à [B] [D], pour un prix de 8800 €, suite à une annonce diffusée sur le site Internet « Le bon coin ».
Indiquant avoir déploré une fuite importante au niveau de la toiture de ce véhicule, et avoir vainement sollicité la résolution de la vente, [R] [N] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges l’organisation d’une mesure d’expertise du véhicule.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant à cet effet Monsieur [I], expert, lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 avril 2021.
Par acte d’huissier du 3 juin 2020, [R] [N] a assigné [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente ainsi que son indemnisation pour les frais exposés à l’occasion de celle-ci et la réparation de son préjudice de jouissance, estimant que le véhicule dont il a fait l’acquisition était atteint d’un vice caché.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a débouté [R] [N] de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens dont les frais d’expertise, et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles.
Le tribunal a principalement retenu, en effet, que l’acquéreur muni du certificat d’étanchéité ne faisait pas la preuve qu’il ne disposait pas, ou n’était pas en mesure de disposer, de toutes les informations nécessaires pour apprécier la valeur du véhicule, en se rapprochant de la société qui a effectué le contrôle humidité, et que c’était donc en connaissance de cause qu’il avait accepté de payer le prix demandé, de sorte que les demandes fondées uniquement sur l’article 1641 du code civil devaient être rejetées.
[R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 décembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil
' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 9 novembre 2023
' Prononcer la résolution du contrat de vente en raison du vice caché affectant le véhicule TRAFIC CHALLENGER 2.5d immatriculé [Immatriculation 5] conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil
' Condamner en conséquence [B] [D] à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 8800 €, conformément à l’article 1644 du même code, ainsi que le coût de la carte grise (255,16 €) et de la batterie (100 €)
' Condamner [B] [D] à venir, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir, reprendre le camping-car par tous moyens après lui avoir restitué le prix de vente de celui-ci ainsi que le coût de la carte grise et le coût de la batterie
' Condamner [B] [D] à l’indemniser de son préjudice de jouissance évalué à la somme de 12'000 € conformément à l’article 1645 du code civil
' Condamner [B] [D] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[B] [D], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 mai 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Juger non fondé l’appel formé par Monsieur [N] [R] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 9 novembre 2023.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 9 mars 2023 ayant débouté Monsieur [N] [R] de toutes ses demandes et l’ayant condamné aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
Condamner Monsieur [N] [R] à payer à Madame [D] [B] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Selon les articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; il n’est toutefois pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application des articles 1644 et 1645 du même code, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » et « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu, aux termes de l’article 1646 du même code, qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient donc en l’espèce à l’appelant, qui se prévaut desdites dispositions, de rapporter la preuve que le camping-car dont il a fait l’acquisition était atteint d’un vice, c’est-à-dire un défaut le rendant impropre à l’usage normalement et légitimement attendu de ce véhicule, qui présentait un caractère caché au moment de la vente et qui préexistait à celle-ci.
Il doit être rappelé qu’il est constant que selon déclaration de cession en date du 26 octobre 2018, Monsieur [N] a fait l’acquisition auprès de Madame [D] d’un camping-car de marque Renault, modèle Challenger Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 8800 € financé grâce à un prêt contracté auprès du Crédit Mutuel.
Cet achat faisait suite à une annonce passée le 3 octobre précédent par Madame [D] sur le site Internet « Le Bon Coin », ainsi rédigée : « Trafic Challenger 2.5 d, direction assistée, 4 couchages (…) tout est fonctionnel, le contrôle technique date de juillet 2018 est OK, il a été révisé distribution, pompe à eau, vidanges avec factures, il n’est pas tout neuf mais il est propre intérieurement et extérieurement (…) » (pièce numéro 11 du dossier de l’appelant).
Cette annonce précisait, en outre, que le camping-car « est vendu avec un contrôle d’étanchéité car pas d’infiltration actuellement mais antérieure [sic], il sera vendu avec un protocole de vente, il est prêt à partir ».
Madame [D] produit (pièce numéro 2 de son dossier) la déclaration de cession du camping-car en date du 26 octobre 2018, à laquelle les parties ont annexé un document daté du même jour et dûment signé par elles , indiquant notamment : « état du camping-car : l’acheteur déclare l’avoir visité et pris connaissance dans l’état où il se trouve [sic] , un contrôle du bon fonctionnement des accessoires intérieurs et extérieurs a été réalisé (') structure des parois, sol, plafond, correcte avec un contrôle d’étanchéité du 03/10/2018. Vendu avec un CT du 05/07/2018 et 2 jeux de clés ».
Le contrôle technique du 5 juillet 2018, auquel il est ainsi expressément fait référence, mentionnait des défaillances mineures affectant les tambours et disques de freins, les triangles et bras de suspension et la corrosion à l’avant du châssis, sans mentionner aucune réserve s’agissant d’un éventuel défaut d’étanchéité du véhicule (pièce numéro 4 du même dossier).
Dans son rapport déposé le 4 avril 2021, l’expert désigné par le juge des référés indique avoir examiné le camping-car litigieux le 28 janvier précédent, et avoir constaté que plusieurs joints se trouvant sur son toit sont défectueux et propices à une infiltration d’eau dans la partie avant de la cellule de celui-ci. En pages 12 à 14 de son rapport, il précise avoir remarqué des traces d’infiltrations d’eau sur le panneau droit vers la porte, avoir tiré sur le revêtement « qui s’est décollé très facilement du panneau » et avoir constaté « derrière que toute l’ossature en bois est endommagée par l’infiltration d’eau jusqu’en bas du panneau, ainsi que des traces d’infiltrations au niveau du toit inférieur de la partie avant ».
Les photographies figurant en page numéro 16 de ce même rapport permettent de constater le caractère très endommagé du bois après retrait des garnitures, notamment du côté droit à proximité de l’ouverture de la cellule du camping-car.
Monsieur [I] en a conclu (pages 18 et 19 de son rapport) que « ce véhicule est atteint d’une infiltration d’eau importante venant de la partie supérieure du camping-car allant jusqu’à la partie inférieure des panneaux, qui provoque la destruction de l’ossature en bois qui maintient et rigidifie les panneaux de la cellule de ce camping-car. De ce fait, ces infiltrations d’eau affectent les organes essentiels qui constituent la cellule du camping-car. L’origine de cette infiltration d’eau est consécutive à un manque d’entretien de la part des anciens propriétaires ».
Après avoir rappelé qu’il était « primordial et obligatoire » d’effectuer tous les ans un test d’humidité sur ce type de véhicule ' équipé de baies dont l’étanchéité est principalement assurée par des joints susceptibles de sécher et de se fissurer ' l’expert retient que « nous sommes donc en présence d’un défaut d’entretien de la part des anciens propriétaires, qui a provoqué, du fait d’une infiltration d’eau, la destruction de l’intérieur des panneaux de la cellule, des renforts constitués en bois, ce qui rend impropre, voire dangereux l’utilisation du camping-car dans ces conditions », précisant à cet égard qu’en raison de l’état de dégradation des tasseaux en bois à l’intérieur des cloisons qu’il a pu constater, « la date du début d’infiltration d’eau date de plusieurs années [sic] ».
Il précise, à cet égard, en page 17 de son rapport : « compte tenu de l’importance des dégâts qui ont été occasionnés par les infiltrations d’eau, compte tenu du bref délai entre la vente et la découverte des désordres, ceux-ci étaient présents à la vente et bien longtemps avant la vente. Ces désordres rendent impropre l’utilisation du camping-car dans ces conditions », concluant par ailleurs à la nécessité d’un déshabillage complet de la cellule avec remplacement de tous les panneaux, ce qui constitue, selon ses dires, « une intervention complexe, très longue et très coûteuse, qui peut être estimée dans une fourchette de 8000 à 10'000 € TTC sous réserve de démontages et de contrôles ».
Il se trouve ainsi suffisamment établi par les constatations de l’expert judiciaire ' qui ne sont pas utilement contestées par Madame [D] ' que le camping-car dont Monsieur [N] a fait l’acquisition le 26 octobre 2018 était affecté, au sens de l’article 1641 du code civil précité, d’un défaut le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, c’est-à-dire une utilisation routière dans des conditions de sécurité et de salubrité satisfaisantes, ce défaut diminuant tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu ' l’expert retenant une valeur vénale du véhicule de 1500 à 2500 € seulement ', ce vice préexistant à ladite vente, étant à cet égard observé que les seules allégations de l’intimée selon lesquelles le camping-car litigieux avait été utilisé pendant « un été dans la Creuse, sans le moindre dysfonctionnement ou la moindre infiltration » ne permettent pas de contredire les conclusions du rapport d’expertise sur l’antériorité du vice qui sont basées sur l’état de dégradation de l’intérieur du camping-car qu’il a pu constater contradictoirement.
Madame [D] soutient, toutefois, que le vice affectant le véhicule n’a pas été caché à Monsieur [N], dès lors que celui-ci avait dûment eu communication du contrôle de présence d’humidité effectué sur le véhicule le 3 octobre précédent, de sorte qu’il était nécessairement conscient de l’importance des dégâts sur le camping-car, qu’il a pu par ailleurs pleinement constater lors de deux examens du véhicule préalablement à la réalisation de la vente. L’intimée affirme, par ailleurs, que les mentions figurant dans l’annonce de vente du véhicule ne présentent pas un caractère erroné, puisqu’elles font état d’infiltrations anciennes et qu’aucune infiltration au cours de l’été précédent n’avait été à déplorer.
Il doit être observé que les mentions figurant dans l’annonce de vente selon laquelle le camping-car était « vendu avec un contrôle d’étanchéité car pas d’infiltration mais antérieure » et qu’il était « prêt à partir » ne permettaient pas à l’acquéreur de ce véhicule d’être informé de l’impropriété de celui-ci à sa destination normale en raison d’importantes infiltrations d’eau, et de la nécessité de faire procéder à d’importants travaux pour remédier à ces désordres avant toute utilisation sur route dans des conditions normales.
Il en est de même des termes, ci-dessus rappelés, figurant dans l’annexe à la déclaration de cession, selon lesquels le camping-car présentait à cette date une « structure des parois, sol plafond correcte avec un contrôle d’étanchéité du 3 octobre 2018 ».
L’expert judiciaire a par ailleurs rappelé (pièce numéro 10) qu’il s’était aperçu au cours de ses opérations que le contrôle de présence d’humidité fourni par chacune des parties n’était pas identique, en ce sens que sur le document en la possession de Monsieur [N] « les commentaires sur les éléments endommagés ont été sciemment effacés ».
L’expert précise à cet égard avoir pu obtenir le 30 janvier 2021 une copie certifiée conforme par l’établissement rédacteur de ce contrôle du document transmis par celui-ci à Madame [D].
Il en résulte que sur le document intitulé « contrôle de présence d’humidité » en possession de l’appelant, ont été effacées les mentions suivantes :
« – porte AV des panneaux D et G HS
jusqu’à la baie cuisine
Panneau de toit HS dès l’avant jusqu’à la porte cellule
Porte AV du plancher humide
Joint cornière AV HS à refaire
Cache vis trop court ou HS, à changer
Bas panneau EXT commence à trouer »
Répondant à la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés de « donner tout élément technique permettant d’apprécier la connaissance des désordres par le vendeur et l’acheteur lors de la vente », l’expert indique (page numéro 20 de son dossier) : « les vendeurs ont effectué un contrôle de présence d’humidité par un professionnel en date du 3 octobre 2018 juste avant la vente du camping-car. Test d’humidité que j’ai récupéré chez le professionnel et qui est joint (annexe IV). De par ce texte, le professionnel confirme la nécessité d’une intervention très importante et très coûteuse du fait d’une infiltration d’eau. De ce fait, les vendeurs avaient connaissance des désordres et de l’importance des dégâts sur leur camping-car. En ce qui concerne l’acheteur, celui-ci nous confirme qu’il avait connaissance d’un contrôle de présence d’humidité (annexe II), mais qui ne correspond pas du tout au contrôle de présence d’humidité d’origine (annexe III) ; effectivement, toutes les descriptions des désordres ont été supprimées pour permettre de vendre le camping-car au prix de 8800 € TTC, prix qui ne correspond pas du tout au contrôle de présence d’humidité (annexe III), sinon les acheteurs n’auraient pas acheté ce camping-car, ou à un très moindre prix, comme indiqué ci-dessous, dans cet état, ce camping-car peut se vendre dans une fourchette de 1500 à 2500 € TTC ».
Dans le même paragraphe, l’expert conclut que compte tenu du prix de vente du camping-car, du contrôle de présence d’humidité qui lui a été fourni, et de l’annonce faisant état d’un véhicule « prêt à partir » sans aucune infiltration actuelle, l’acheteur « ne pouvait pas se convaincre de l’importance des dégâts occasionnés par l’infiltration d’eau ».
Il résulte suffisamment de ces éléments de fait rappelés par l’expert, non sérieusement contestés par Madame [D], que, contrairement aux allégations de cette dernière, il n’est nullement établi que le vice affectant le camping-car Renault Challenger Trafic ' auquel il ne pouvait être remédié que par la réalisation d’importants et coûteux travaux ' était connu de Monsieur [N] au moment où celui-ci a décidé de se porter acquéreur de ce véhicule pour un prix sans commune mesure avec sa véritable valeur vénale.
Le caractère caché du vice devant, ainsi, être retenu au sens des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil précités, Monsieur [N] apparaît dès lors bien fondé à exercer l’action rédhibitoire conformément à la faculté qui lui est conférée par l’article 1644 du même code.
Infirmant donc la décision de première instance qui a débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, la cour prononcera la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux et condamnera en conséquence Madame [D] à restituer à Monsieur [N] le prix de vente de celui-ci, soit la somme de 8800 €, à charge pour elle de venir récupérer le camping-car, sans qu’il n’apparaisse nécessaire toutefois de prévoir une astreinte pour s’assurer de ladite restitution.
Il doit être déduit de la mention des importants défauts liés à l’humidité du véhicule par suite d’infiltrations dans le document intitulé « contrôle de présence d’humidité » communiqué à Madame [D] le 3 octobre 2018 – soit le jour même de la publication de l’annonce de vente sur le site « le Bon Coin » – par les établissements Inter Services Loisirs, que l’intimée avait nécessairement, au sens de l’article 1645 du code civil précité, connaissance du vice affectant le camping-car vendu à Monsieur [N], de sorte qu’elle doit être tenue, en application de ce texte, outre à la restitution du prix qu’elle a reçu, « de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En conséquence, Monsieur [N] apparaît bien fondé à solliciter la condamnation de la venderesse à lui rembourser le coût du certificat d’immatriculation du véhicule, soit 255,16 € (pièce numéro 13 de son dossier et page numéro 21 du rapport d’expertise), à l’exclusion, toutefois, de la somme de 100 € qui est sollicitée au titre de l’achat d’une batterie dont il n’est nullement justifié par les pièces versées au dossier.
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] en raison de la privation du camping-car dont il a fait l’acquisition au moyen d’un prêt bancaire, depuis l’immobilisation de celui-ci au mois de juin 2019, devra être évalué à une somme que la cour estime être en mesure de fixer, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, à 4000 €.
Enfin, l’équité commandera d’allouer à Monsieur [N], au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer aussi bien en première instance qu’en cause d’appel, une indemnité globale de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D], qui succombe ainsi en l’intégralité de ses demandes, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 26 octobre 2018 entre, d’une part, [R] [N] et, d’autre part, [B] [D], portant sur le camping-car Renault immatriculé [Immatriculation 5]
' Condamne [B] [D] à restituer à [R] [N] la somme de 8800 € au titre du prix de vente dudit véhicule
' Dit qu’il appartiendra à [B] [D] de reprendre le camping-car par tout moyen après avoir restitué à [R] [N] le prix de vente dudit véhicule
' Condamne [B] [D] à verser à [R] [N] la somme de 255,16 € au titre du coût du certificat d’immatriculation du camping-car, ainsi que la somme de 4000 € en réparation du préjudice de jouissance
' Rejette la demande formée par [R] [N] au titre du remboursement du coût d’une batterie du véhicule
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne [B] [D] à verser à [R] [N] une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamne [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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