Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Il a en revanche déclaré conformes à la Constitution, sous des réserves d'interprétation, le paragraphe II de l'article 14 ainsi que les mots « d'un an » figurant au premier alinéa de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] à défaut, peut faire l'objet d'une retenue dans un local de police ou de gendarmerie pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en application de l'article L. 813-1 du CESEDA. […] L'article L. 813-10 du même code précise que « Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, […]
Lire la suite…[…] 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; […] aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, […] l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. » Aux termes de l'article L. 813-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, […] Et aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, […] Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ». L'article L. 813-4 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». […]
Un droit fondamental sous le prisme de la Constitution Dans le cadre de l'article L. 813-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), la rétention administrative permet aux autorités de retenir une personne étrangère jusqu'à 24 heures pour vérification de son statut sur le territoire français. […]
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