Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 mai 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBPW
O R D O N N A N C E N° 2026 – 262
du 20 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [S]
né le 18 Août 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Rémi COTTIN, dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 décembre 2025 notifié à 14h20, de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdicton de retour du territoire français pour une durée de quatre ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2026, notifiée le 15 mai 2026 à 09h09, de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 Mai 2026 à 15h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Mai 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h40,
Vu les courriels adressés le 19 Mai 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Mai 2026 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 20 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mai 2026, à 16h40, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Mai 2026 notifiée à 15h38, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [S] indique dans le cadre de sa déclaration d’appel que s’il est dépourvu de garanties de représentation, c’est parce qu’il ne comptait pas rester en France mais se rendre en Italie où se trouve une partie de sa famille, de sorte qu’il souhaite être remis en liberté pour les rejoindre, et n’envisage pas de rester en France.
Il ressort toutefois de son audition du 13 décembre 2025 que M. [S] avait fait des déclarations bien différentes, n’évoquant à aucun moment sa famille en Italie et son souhait de les rejoindre, mais déclarant être arrivé en France depuis plus d’un an, être sans domicile mais basé sur [Localité 4], et travailler sans être déclaré au marché de la Paillade.
En tout état de cause, les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [R] [S] sont remplies, puisqu’il a lui-même indiqué qu’il ne disposait d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il était opposé à un éloignement vers l’Algérie, était entré de manière irrégulière en France, et il est avéré qu’il n’y dispose d’aucune garantie de représentation, son projet, à le supposer réel, de se rendre en Italie, pays dans lequel il ne se trouve pas non plus en situation régulière, ne pouvant justifier une remise en liberté. S’agissant de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, celle-ci apparait caractérisée eu égard à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 17 février 2026, à la nature des infractions qui lui ont valu cette condamnation, au quantum de la peine et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire pour une durée de 2 ans que le tribunal a estimé nécessaire de prononcer.
Le consulat Algérien a été sollicité dès le 15 mai 2026, de sorte que les diligences utiles à son éloignement ont été accomplies.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a prolongé la rétention de m. [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mai 2026 à 11h07
La greffière, La magistrate déléguée,
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