Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 23/05996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 25 avril 2023, N° 1122-308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05996 -
N° Portalis DBVX-V-B7H-PDVH
Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX
du 25 avril 2023
RG : 11 22-308
[E]
C/
[F]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANT :
M. [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMES :
Mme [R] [F]
née le 14 Mars 1974 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [C] [F]
né le 24 Juin 1971 à [Localité 5] (74)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Au cours de l’année 2019, M. [C] [F] et Mme [R] [F], propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 7], ont sollicité la société Archi-gones pour la maîtrise d’oeuvre d’un projet tendant à la création d’une extension, à la construction d’un garage et d’une piscine ainsi qu’à des aménagements concernant leur terrain.
Par devis du 24 octobre 2020 accepté le 26 octobre 2020, les travaux de terrassement, voiries, réseaux divers (lot n°1) ont été confiés à M. [J] [E] pour un montant de 41 240,86 euros.
M. et Mme [F] ont réglé le 6 novembre 2020 la somme de 12 372,25 euros, correspondant à 30% du prix total.
Les travaux ont débuté le 9 novembre 2020.
M. et Mme [F] se sont ensuite acquittés de quatre factures de situation pour un montant total de 28 686,30 euros.
Le 25 juin 2021, dans le cadre d’un document intitulé compte rendu des opérations préalables à la réception, des réserves concernant notamment les travaux de M. [E] ont été émises.
Le 21 juillet 2021, M. [J] [E] a adressé sa facture définitive à M. et Mme [F] réclamant le paiement d’un solde de 5 423,01 euros.
Les mises en demeure et la sommation de payer envoyées à M. et Mme [F] sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2022, M. [E] a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de proximité de Trévoux aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5 423,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a porté à la somme de 5000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles lors de l’audience.
M. et Mme [F] ont demandé au tribunal de se déclarer non saisi à leur égard, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de proximité de Trévoux a :
— condamné M. et Mme [F] à payer à M. [E] la somme de 182,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné M. [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— fait masse des dépens et condamné M. [E] d’une part et M. et Mme [F] d’autre part à supporter la moitié des dépens
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M [E] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2024, M. [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— de condamner M. et Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 423,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que :
— il est fondé à réclamer des travaux supplémentaires, le marché de travaux ne pouvant être qualifié de marché à forfait, s’agissant de travaux de terrassement et non de construction d’un bâtiment
— il ne peut davantage être retenu que les parties ont souhaité appliquer au marché litigieux les règles du marché à forfait, la référence dans un mail qui lui est adressé au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ne pouvant suffire à établir sa connaissance de ses documents et son acceptation
— les travaux supplémentaires apparaissent dans les compte rendus de réunions de chantier et ont donc de fait été acceptés par M. et Mme [F]
— les époux [F] ont fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas la facture, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive
— il est intervenu pour procéder à la reprise des réserves, ce qui fait obstacle au paiement de frais que les époux [F] ont choisi d’exposer, la preuve de l’exécution du devis produit par les maîtres de l’ouvrage n’étant en outre pas rapportée.
Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau de
— condamner M. [E] à leur payer les sommes de :
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le même aux dépens de première instance et d’appel
— débouter M. [E] de toutes ses demandes.
Ils soutiennent que :
— le maître d’oeuvre a indiqué précisément les obligations des entrepreneurs dans le cadre des documents CCTP-DPGF
— M. [E] n’a pas pu faire une offre sans prendre connaissance de ces documents qui rappellent le caractère à forfait du marché, étant observé que son devis reprend la même numérotation des postes
— le marché étant à forfait, M. [E] ne pouvait leur facturer des travaux supplémentaires
— M. [E] n’a pas procédé aux reprises mentionnées dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 25 juin 2021 faisant état de réserves, se contentant d’adresser le 21 juillet 2021 une facture au titre du solde du marché
— les prestations n’ont pas été correctement exécutées, certains travaux n’étant ni terminés, ni conformes comme le révèlent un constat d’huissier
— ils ont dû faire appel à un paysagiste pour remédier aux difficultés
— les manquements contractuels de M. [E] leur ont causé un préjudice car ils ont dû faire appel à une autre société et leur chantier a été retardé.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale en paiement de la somme de 5 423,01 euros
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
Les travaux de terrasssement ne constituent pas des travaux de construction d’un bâtiment.
En outre, quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. (Cour de Cassation 3ème civ 27 septembre 2006 n°05-13.808).
En l’espèce, les parties s’opposent tout d’abord sur l’existence d’un marché à forfait tel qu’invoqué par M. et Mme [F] pour refuser la facturation de travaux supplémentaires,
M. [E] contestant l’existence d’un tel marché à forfait.
Premièrement, il ressort du devis accepté du 24 octobre 2020 que les travaux concernent l’enlèvement des végétaux, des travaux d’assainissement des eaux usées, de réseaux d’eaux pluviales, de réseaux enterrés, de terrassements généraux, de voirie et de terrassement de la piscine. Ces travaux ne constituent pas des travaux de construction d’un bâtiment, de sorte que l’article 1793 ne s’applique pas contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F].
Deuxièmement, M. et Mme [F] prétendent que les parties ont entendu contractuellement se soumettre aux règles du marché à forfait, faisant valoir que l’article I-4 du CCTP-DPGF le mentionne expressément, que ces documents ont été transmis à M. [E] par mail et qu’il en a nécessairement eu connaissance dans la mesure où son devis reprend la nomenclature visée dans ceux-ci, tandis que M. [E] considère que les éléments avancés par les intimés ne présentent pas de caractère probant.
Les circonstances selon lesquelles les autres travaux seraient soumis à forfait et le CCTP-DPGF aurait été communiqué à M. [E], ainsi que le simple usage sur le devis de ce dernier de la nomenclature utilisée dans le CCTP et le DPGF ne sont pas suffisants à démontrer que les parties ont librement convenu de se soumettre aux règles du marché à forfait. Ces dernières ne sont donc pas applicables au présent litige.
Ensuite, si l’entrepreneur peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires, il doit préalablement démontrer que ces travaux supplémentaires ont soit été commandés avant leur exécution soit ont été acceptés par le maître de l’ouvrage.
Or, si M. [E] allègue dans ses conclusions que ces travaux ont été acceptés, invoquant que la preuve de cette acceptation est rapportée par sa pièce 16 intitulée 'compte-rendus de chantier', cette pièce n’est pas produite, comme l’indique expressément la mention figurant sur le bordereau de pièces 'pièce n°16 : compte rendus de chantier (non communiqué)' suivie de la signature de l’avocate.
En conséquence, la preuve de l’acceptation des travaux supplémentaires n’est pas rapportée et c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 5 423,01 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
En revanche, il résulte de la facture du 21 juillet 2021 établie par M. [E] qu’il existe des postes en moins par rapport à ce qui avait été convenu entre les parties dans le cadre du devis, de sorte que le premier juge a condamné de manière erronée M. et Mme [F] à payer à M. [E] la différence entre le montant du devis initial d’une part, l’acompte et les quatre factures de situation d’autre part, aucune demande n’étant d’ailleurs formée en ce sens.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] à payer à M. [E] la somme de 182,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas fait droit à la demande principale de M. [E], de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [F]
Liminairement, il convient de relever qu’il ne résulte pas des pièces produites que les travaux ont fait l’objet d’une réception.
Ainsi, aucune réception expresse n’a eu lieu. En effet, seul un compte rendu des opérations préalables à la réception est produit, démontrant l’existence d’une réunion préalable et s’il est évoqué dans un courriel une demande de procès verbal de réception, aucun document n’est fourni à ce titre.
De plus, aucune réception tacite ne peut être admise, les époux [F] contestant la réalisation de l’intégralité des travaux à la charge de M. [E] et faisant état de désordres. Aucune volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage n’est ainsi démontrée.
La demande indemnitaire des époux [F] est fondée sur la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur ayant une obligation de résultat, étant observé que l’on se situe avant la réception.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du compte rendu de réunion des opérations préalables à la réception que s’agissant du lot n°1 confié à M. [E], il est mentionné :
'- prestations à terminer, à reprendre ou à exécuter
— allée sud contre chemin des collières : enlèvement cailloux de sous couche en excédent pour réalisation plantation
— terrasse ouest et allée devant nouvelle cuisine terminer réseaux et tabourets compris mise à niveau des tabourets vis à vis du terrain
purge des terres des cailloux et divers gravats, des anciens encombrants sous terrasse déconstruite
— terrasse ouest plage piscine purge des terres des cailloux et divers gravats
— zone nord derrière local garage purge des terres des gravats chantier, cailloux
l’épandage ne respecte pas le nivellement des abords
raccorder drain et mettre à niveau le tampon du puit d’infiltration
— la prestation prévue 2.8 épandage de terre végétale pour finition en périphérie des constructions n’a pas été réalisée conformément aux prescriptions demandées.'
Par courrier du 14 octobre 2021, le maître d’oeuvre a rappelé à M. [J] [E] que les travaux non conformes ou non terminés mentionnés dans le procès verbal des opérations préalables à la réception du 25 juin 2021 devaient faire l’objet d’une reprise et lui a demandé de remplir ses obligations.
Ensuite, il est produit par M. et Mme [F] un constat de commissaire de justice du 19 octobre 2021, lequel relève concernant le terrain situé à l’arrière de la maison et en bordure de la façade ouest du local garage, que le terrain est surélevé de sorte à créer une pente descendante en direction du sud, la mise en terre n’est pas réalisée, des cailloux de taille importante sont disséminés de part et d’autre, présence de morceaux de tuiles, de gravats, de cailloux jonchant le sol et abandonnés sur cette partie du terrain.
En fond de terrain, il note également de nombreuses souches d’arbres et branches abandonnées et jonchant le sol, des résidus de béton sont également présents.
Sur la terrasse de la maison exposée au sud, le commissaire de justice relève qu’un aménagement en terre végétale fait défaut et en lieu et place un aménagement en galets décoratifs basalte a été réalisé.
Il est ainsi établi par le constat d’huissier que les finitions concernant les travaux de terrassement et notamment l’enlèvement des végétaux et l’épandage des terres végétales n’ont pas été correctement effectués.
Si M. [E] indique avoir exécuté les travaux, il n’en rapporte nullement la preuve, alors que ceux-ci figurent bien au devis.
En conséquence, l’existence d’une faute contractuelle est démontrée.
Cette faute est à l’origine d’un préjudice, puisque les époux [F] doivent faire réaliser les travaux par une autre entreprise. Ils produisent un devis évaluant lesdits travaux à la somme de 6 000 euros, de sorte que leur demande en paiement de ladite somme est justifiée, contrairement à ce que soutient M. [E].
Concernant le préjudice supplémentaire invoqué par M. et Mme [F], préjudice occasionné selon eux par l’absence d’achèvement des travaux et par les travaux qui devront être réalisés, ce préjudice n’est pas démontré.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée, conformément à ce qu’à retenu le premier juge.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
M. [E], partie perdante est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé.
L’équité commande de condamner M. [E] à payer à M. [F] et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité de procédure pour les frais exposés par eux en première instance et en cause d’appel.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [F] et Mme [R] [F] à payer à M. [J] [E] la somme de 182,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [J] [E] à payer à M. [C] [F] et Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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