Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 mai 2025, n° 22/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 07 Novembre 2022
Ordonnance du 07 Mai 2025
N° RG 22/02089 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6I
AFFAIRE : [U], S.C.I. [15] C/ [B], [V]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Mai 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [U] agissant en sa qualité d’associé de la SCI [15]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (93)
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.C.I. [15] inscrite au RCS LAVAL sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [L] [U]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Appelants, défendeurs à l’incident
Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
EN PRESENCE DE :
La SELARL [18], prise en la personne de Me [X] [V], en qualité de liquidateur de la SCI [15]
Mandataire judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
ET :
Madame [T] [B] divorcée [U]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Ingrid BOETSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 2 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2025, et prorogée au 09 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] et Mme [B], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué ensemble une société dénommée SCI [15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 février 2000, chacun en détenant la moitié des parts.
M. [U] a été le gérant de la société à compter de sa constitution et jusqu’en 2007, date à partir de laquelle Mme [B] a été nommée gérante, jusqu’à sa démission, le 16 mai 2019. M. [U] est redevenu gérant à compter de cette date.
Le 30 avril 2021, estimant que Mme [B] occupait sans droit ni titre un immeuble appartenant à la société et qu’elle avait commis des fautes de gestion pendant sa gérance, la SCI [15], alors représentée par son gérant en exercice, M. [U], et M. [U], agissant en sa qualité d’associé de la société, ont assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal a :
sur les demandes principales de la SCI [15] et de M. [U] :
— dit que Mme [B] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 4] [Localité 9] ;
— dit que cette occupation est en violation de l’intérêt social de la SCI [15], propriétaire des biens ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation de ces biens à la somme de 1 475 euros ;
— condamné Mme [B] à payer à la SCI [15] la somme de 88 500 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— condamné Mme [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à la SCI [15] d’un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— dit que Mme [B] était gérante de droit et de fait de la Sci [15] pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 ;
— dit que Mme [B] a engagé sa responsabilité envers la SCI [15] au titre des fautes de gestion qu’elle a commises durant sa gérance de la SCI [15] ;
— dit que le caractère frauduleux des agissements de Mme [B] n’est pas démontré ;
— dit que les fautes de gestion commises par Mme [B] au détriment de la SCI [15] ont occasionné à la société civile une perte de chance de l’ordre de 60% du chiffre d’affaires à compter de l’exercice 2016, et jusqu’à la clôture de l’exercice 2019 ;
— condamné Mme [B] à payer à la SCI [15] la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
— débouté la SCI [15] de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l’immeuble de Pavillons-sous-bois ;
sur les demandes reconventionnelles de Mme [B] :
— dit que la gestion de fait de la SCI [15] par M. [U] du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 n’est pas démontrée ;
— dit que la responsabilité de M. [U], en qualité de gérant de fait de la SCI [15] pour cette période ne peut être engagée ;
— en tant que de besoin, débouté Mme [B] des demandes formées de ce chef ;
— débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [U] au paiement, à la SCI [15], de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le prix de vente de l’immeuble de Pavillons-sous-bois ;
— débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [U] au paiement, à la SCI [15], de la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de la vente de l’immeuble de Pavillons-sous-bois et des procédures judiciaires connexes ou subséquentes ;
— constaté l’existence d’une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI [15] ;
— ordonné la dissolution de la SCI [15] ;
— désigné M. [V], 'ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI [15], en qualité de liquidateur de la SCI [15], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [15], y compris au moyen d’une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d’accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [15], et de répartir égalitairement s’il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés ;
— débouté Mme [B] de sa demande visant à la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral subi à raison de menaces et de harcèlement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [B] à payer la somme de 6 000 euros à la SCI et la somme de 2 000 euros à M. [U], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2022, la SCI [15] et M. [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— limité le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [B] pour les fautes de gestion par elle commises au détriment de la SCI [15] à la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
— débouté la SCI [15] de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l’immeuble de Pavillons-sous-bois ;
— constaté l’existence d’une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la Sci [15] ;
— ordonné la dissolution de la SCI [15] ;
— désigné M. [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [15], en qualité de liquidateur de la SCI [15], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [15], y compris au moyen d’une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d’accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [15], et de répartir égalitairement s’il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés.
Mme [B] et M. [V],'ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI [15], en qualité de liquidateur de la SCI [15], ont été intimés.
Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/02089.
L’appel a été réitéré par déclaration du 22 décembre 2022 par la SCI [15] et M. [U] avec la précision que la SCI [15] agissait en la personne de son gérant en exercice, M. [U].
Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/02097.
Par jugement rectificatif du 6 février 2023, rendu sur requête de M. [V], le tribunal judiciaire de Laval a :
— constaté que le jugement du 7 novembre 2022 est affecté d’une erreur matérielle ;
— ordonné la rectification du jugement du 7 novembre 2022 ;
— dit qu’il convient de lire en page 27 : "Par conséquent la SELARL [18], prise en la personne de Maître [X] [V] sera désignée ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [15], en qualité de liquidateur de ladite société’ ;
— dit qu’il convient de lire au dispositif : "Désigné la SELARL [18] prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI [15], en qualité de liquidateur de la SCI [15], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [15], y compris au moyen d’une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d’accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [15], et de répartir égalitairement s’il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés" ;
— dit que toutes les autres dispositions sont maintenues ;
— ordonné la rectification de la minute par le greffe.
Par déclaration du 15 mars 2023, SCI [15], avec la précision que la SCI [15] agissait en la personne de son gérant en exercice, M. [U], et M. [U] ont formé appel contre ce jugement rectificatif en attaquant chacune de ses dispositions et ont réitéré l’appel formé contre le jugement rectifié, intimant Mme [B] et la Selarl [18].
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n°23/00420.
Par ordonnances du 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des trois instances.
Mme [B] a conclu au fond en formant appel incident.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré valides les déclarations d’appel faites au nom de la société [15] représentée par M. [U] en ce qu’elles visent les dispositions suivantes du jugement rectifié :
* dit que les fautes de gestion commises par Mme [B] au détriment de la SCI [15] ont occasionné à la société civile une perte de chance de l’ordre de 60% du chiffre d’affaires à compter de l’exercice 2016, et jusqu’à la clôture de l’exercice 2019 ;
* condamné Mme [B] à payer à la SCI [15] la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
* débouté la SCI [15] de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l’immeuble de Pavillons-sous-bois.
— prononcé la nullité des déclarations d’appel formées au nom de la SCI [15] portant sur les autres chefs des jugements entrepris.
— dit que la SELARL [18] ès qualités est recevable à agir en appel.
Par arrêt du 23 mai 2024 statuant sur déféré de cette ordonnance, la cour l’a confirmée sauf en ce qu’elle a déclaré valides les déclarations d’appel faites au nom de la société [15] représentée M. [U] en ce qu’elles visent les dispositions précitées du jugement rectifié, sauf à préciser que ces déclarations d’appel sont valides en ce qu’elles ont été formées par M. [U] au titre de son action ut singuli ; et statuant à nouveau des chefs infirmés, a déclaré les appels formés par la SCI [15] nuls.
Sur l’incident :
Le 19 août 2024, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Par conclusions d’incident n°3 remises au greffe le 9 décembre 2024, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner à M. [V] / la SELARL [18], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [15], la communication à Mme [B] de la preuve de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [15] avec l’ordre du jour, le projet de texte des résolutions et le PV d’assemblée générale extraordinaire signé par les associés de la SCI [15] ayant permis de procéder à la modification des statuts, version mise à jour le 16 mai 2019, moyennant notamment l’adjonction au sein de l’article 17 des statuts « pouvoirs de la gérance » de la SCI [15] d’un paragraphe ;
— ordonner à M. [V] / la SELARL [18], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [15] la communication à Mme [B] des pièces suivantes et/ou des explications précises et documentées :
o de la dotation pour risques et charges d’un montant de 265 348 euros en 2019,
o du détail de la ligne SS «rémunérations d’intermédiaire et honoraires» d’un montant de 36 579 euros en 2019 (annexe 11 de la liasse fiscale de l’année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,
o du détail de la ligne ST « Autres comptes » d’un montant de 41 896 euros en 2019 (annexe 11 de la liasse fiscale de l’année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,
o du détail de la ligne VI « Groupe et associés » pour un montant de 26.249 euros (annexe 8 de la liasse fiscale de l’année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,
o de l’évolution et des justificatifs documentés du montant de la ligne CF « disponibilités », à l’actif du bilan de 2019 à 2023,
o de l’évolution et des justificatifs documentés du montant de la ligne BZ « autres créances » à l’actif du bilan de 2020 à 2023,
o de la reprise sur amortissement d’un montant de 268 348 euros en 2021, ligne FP du compte de résultat de l’exercice 2021,
o du détail de la ligne SS « rémunérations d’intermédiaire et honoraires » d’un montant de 9 340 euros en 2022 (annexe 11 de la liasse fiscale de l’année 2022) moyennant la production des factures et preuves de règlement,
o du détail de la ligne ST « Autres comptes » d’un montant de 37 988 euros en 2022 (annexe 11 de la liasse fiscale de l’année 2022) moyennant la production des factures et preuves de règlement,
— ordonner à M. [V] / la SELARL [18], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [15], la communication de :
o le/les prêt(s) bancaire(s) en cours et actualisés pour l’immeuble de [Localité 13] les tableaux d’amortissements s’y rapportant,
o la liste des actifs immobiliers actuellement détenus par la SCI [15]
o le détail des actifs immobiliers actuellement détenus par la SCI [15], comprenant le nombre d’appartements par actif immobilier, la situation locative et les revenus de chaque actif immobilier, appartement par appartement, du 16 mai 2019 au 7 novembre 2022,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par document, à l’issue d’un délai de 10 jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir.
— ordonner à M. [V] / la SELARL [18], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [15], de mettre à disposition les pièces et d’établir les documents dont la communication sera ordonnée, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, au siège social de la SELARL [18], pour permettre à Mme [B] d’en prendre connaissance et copie sur support papier ou électronique avec un bordereau énumérant les pièces communiquées aux frais de la SCI [15],
— et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— autoriser Mme [B] à faire pénétrer tous agents immobiliers de son choix, dans la limite de trois agents, et dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir dans le bien sis à [Localité 12] ([Adresse 11] [Localité 12]) et [Adresse 6] à [Localité 13]
— condamner la SELARL [18], en liquidation (sic), au paiement à Mme [B] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] au paiement à Mme [B] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] expose qu’ayant été totalement écartée de la vie de la SCI [15], depuis sa démission, pendant plus de quatre ans, elle a été amenée, à la suite de sa convocation aux assemblées générales d’approbation des comptes du 17 avril 2024 qui lui a été délivrée par le liquidateur, à demander à ce dernier différents documents en usant de son droit de communication prévu tant à l’article 40 du décret 78-704 qu’à l’article 19 des statuts de la société, et que ceux qui lui ont été transmis sont insuffisants pour éclaircir différents points relatifs aux exercices comptables de 2019 à 2023 et à la modification des statuts du 19 mai 2019 par laquelle M. [U] s’est arrogé les pouvoirs les plus absolus. Pour justifier du bien fondé de ses demandes de communication de pièces, Mme [B] invoque le nécessaire respect du principe du contradictoire et de ses droits d’associée ainsi que l’égalité d’information des associés en soulignant que M. [U] a eu accès à tous les documents de la société pour obtenir sa condamnation au titre de sa gérance de 2016 jusqu’à sa démission en mai 2019. Sur leur recevabilité, elle fait état de la révélation de faits nouveaux qui doit lui permettre de former des demandes reconventionnelles, lesquelles sont recevables en appel en vertu des articles 64 et 567 du code de procédure civile, au titre de la gestion de M. [U] entre mai 2019 et novembre 2022, en faisant valoir que l’objet de l’appel est susceptible d’évoluer et de s’étendre aux fautes de gestion de M. [U] commises sur cette période, si les pièces réclamées permettent de les caractériser, demandes qu’elle a désormais formées au fond, sans pouvoir en fixer le quantum en l’état actuel.
Par conclusions en réponse à incident n°2, remises le 6 décembre 2024, SELARL [18] prise en la personne de M. [V], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [B] de son incident ;
— constater que Mme [B] se trouve d’ores et déjà en possession :
* des statuts de la SCI [15] mis à jour au 16/05/2019 signés et paraphés par Mme [B] ;
* des statuts de la SCI [15] mis à jour au 01/06/2023 ;
* des rapports des gérances des années 2017 à 2023 ;
* des convocations adressées à Mme [B] le 17/04/2024 pour l’assemblée générale ordinaire de la Sci [15] du 17/05/2024 ;
* des liasses fiscales pour les exercices 2017 à 2023 ;
* de l’acte de vente du bien de [Localité 16], ainsi que le décompte vendeur ;
* du tableau d’amortissement du prêt modulimmo de la SCI [15] pour l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
* de l’attestation notariale de vente de l’immeuble D’ernée et du justificatif de ses modalités de financement ;
* des avis de taxes foncières des immeubles de [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 12],
— débouter Mme [B] du surplus de sa demande de communication de pièces et « d’explication » sous astreinte, ainsi que de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— condamner Mme [B] à verser à la SELARL [18], prise en la personne de M. [V], ès qualités de liquidateur de la SCI [15], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— joindre les dépens de l’incident au fond.
Par conclusions en réponse à incident n°2, remises le 10 décembre 2024, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [B] de son incident ;
— constater que Mme [B] se trouve d’ores et déjà en possession :
* des statuts de la SCI [15] mis à jour au 16/05/2019 signés et paraphés par Mme [B] ;
* des statuts de la SCI [15] mis à jour au 01/06/2023 ;
* des rapports des gérances des années 2017 à 2023 ;
* des convocations adressées à Mme [B] le 17/04/2024 pour l’assemblée générale ordinaire de la Sci [15] du 17/05/2024 ;
* des liasses fiscales pour les exercices 2017 à 2023 ;
* de l’acte de vente du bien de [Localité 16], ainsi que le décompte vendeur ;
* du tableau d’amortissement du prêt modulimmo de la SCI [15] pour l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
* de l’attestation notariale de vente de l’immeuble d'[Localité 12] et du justificatif de ses modalités de financement ;
* des avis de taxes foncières des immeubles de [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 12],
— débouter Mme [B] du surplus de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
et rejetant toutes prétentions contraires,
— condamner Mme [B] à verser à M. [U] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— joindre les dépens de l’incident au fond.
Tant M. [U] que la SELARL [18] prise en la personne de M. [V], ès qualités, s’opposent aux demandes de communication de pièces en faisant valoir que l’incident introduit par Mme [B] fait suite à une demande de communication de pièces à laquelle il a été en grande partie déféré dans le cadre des assemblées générales qui se sont tenues le 17 mai 2024 et que les documents complémentaires dont la communication est sollicitée sont sans relation avec le litige que la cour a à trancher et qui, par l’effet dévolutif de l’appel principal et incident, est limité à l’indemnisation de la SCI [15] au titre de fautes de gestion commises par Mme [B] en sa qualité d’ancienne gérante entre les années 2016 et 2019, à son occupation sans droit ni titre de l’immeuble de [Localité 9] et au sort de la société, dont la dissolution a été prononcée pour mésentente entre associés. Ainsi, ils estiment que cet incident est dilatoire, tend à détourner l’objet de la présente procédure qui ne concerne pas les exercices postérieurs au 16 mai 2019, et participe d’un véritable acharnement procédural notamment contre le liquidateur.
M. [U] ajoute que les demandes nouvellement présentées au fond par Mme [B], le sont par pure opportunité dans le seul but de légitimer ses demandes de pièces et d’explications mais sont irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’interdiction de présenter des demandes nouvelles en appel et à l’obligation de concentrer l’ensemble de ses prétentions dans ses premières écritures, en application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] ne peut utilement justifier sa demande de communication de pièces en appel par le seul respect de ses droits d’associée. Elle doit démontrer que les pièces dont elle sollicite la communication sont utiles pour l’issue de litige pendant devant la cour.
Toutes les pièces dont la communication est demandée par Mme [B] ont pour objet de rechercher si M. [U] a commis des fautes de gestion au cours de la période postérieure au 16 mai 2019, date à laquelle il est redevenu gérant de la société, y compris les pièces se rapportant à l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [15] ayant procédé à la modification de l’article 17 des statuts 'pouvoirs de la gérance’ puisqu’il s’agit-là de remettre en cause les pouvoirs qui ont été confiés à M. [U] et dont il a fait usage par la suite.
Or, le litige en première instance n’a jamais porté sur la gestion de la société au cours de la période comprise entre mai 2019 et novembre 2022 et, devant la cour, était limité, sur le fond, compte tenu de l’appel principal et de l’appel incident, à la demande d’infirmation du jugement sur le principe et le quantum de la condamnation prononcée contre Mme [B] pour les fautes de gestion qu’elle aurait commises au détriment de la Sci [15] au cours de la période pendant laquelle elle était gérante, soit entre 2016 et le 16 mai 2019, sur la demande de Mme [B] de condamnation de M. [U] à indemniser la SCI [15] au titre de sa gestion de fait au cours de la même période, sur la condamnation prononcée contre Mme [B] à payer des indemnités d’occupation, sur son expulsion et sur la dissolution de la société.
Certes, par ses dernières conclusions remises le 9 décembre 2024 concomitamment à ses troisièmes conclusions d’incident, Mme [B] a formé de nouvelles prétentions au fond en demandant à la cour, outre la communication des pièces qui font l’objet du présent incident, de :
'- constater que les liasses fiscales de la SCI [15] au titre des exercices sociaux 2019 à 2023 communiquées au fond par la SELARL [18] révèlent des faits nouveaux,
— dire et juger que M. [L] [U] a engagé sa responsabilité envers la SCI [15] au titre de sa gestion de droit à compter du 16 mai 2019, à tout le moins jusqu’au 7 novembre 2022, prétention qui tend aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au Tribunal judiciaire de Laval, à savoir la condamnation du/ de la gérant(e) de la SCI [15] au titre de ses fautes de gestion,
— condamner M. [L] [U] à payer à la SCI [15] un montant restant à déterminer à titre de dommages-intérêts, au besoin, ordonner la compensation judiciaire, avec le montant sollicité qui résultera de la teneur de la communication des pièces et explications sollicitées devant le Conseiller de la mise en état, au besoin, devant la Cour d’appel de céans.'
De telles prétentions au fond n’avaient jusqu’alors jamais été présentées puisqu’aucune faute de gestion n’avait été reprochée à M. [U] pour la période pendant laquelle il est redevenu gérant de droit.
Elles constituent une demande reconventionnelle qui en tant que telle est recevable en appel en vertu de l’article 567 du code de procédure civile, à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément à l’exigence de l’article 70 du même code.
Mais M. [U] oppose aussi un autre moyen d’irrecevabilité de ces prétentions, tiré de l’article 910-4 du code de procédure civile, auquel Mme [B] n’a pas répondu.
Or, aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'
Certes, Mme [B] invoque la révélation de faits nouveaux à travers les liasses fiscales de la SCI [15] établies au titre des exercices sociaux 2019 à 2023 qui lui ont été communiquées par la SELARL [18] en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2024 qui avait pour objet d’approuver les comptes des exercices 2017 à 2023, mais seulement pour faire valoir que cela l’autoriserait à demander des compléments de pièces en ce que ces liasses fiscales font apparaître l’acquisition d’un immeuble en 2021 et que les rapports de gestion ne permettent pas de connaître quelle a été l’exploitation de ce bien ni celle des autres biens et que ces liassent mettent en évidence des fluctuations du chiffre d’affaires de la société qui reste inexpliquées, de même qu’une baisse des disponibilités. Il s’agit, en réalité, pour Mme [B], par le biais de la demande de communication de pièces lui permettant d’obtenir des éclaircissements sur l’activité de la société ainsi que sur ses actifs et son passif (acquisition et vente d’immeubles, mise en location, souscription et remboursements de prêts, évolution de la trésorerie), de rechercher à faire apparaître d’éventuelles fautes de gestion de M. [U], qui l’autoriseraient à former une demande reconventionnelle au-delà du délai pour conclure imparti par l’article 909 du code de procédure civile mais qui, en l’état actuel, ne sont pas caractérisées et ne peuvent donc être considérées comme étant potentiellement révélées.
Il n’est pas démontré ni même prétendu que les informations demandées, que Mme [B] soutient être en droit d’obtenir en vertu de l’article 19 des statuts dont le premier paragraphe prévoit que 'les associés ont droit d’obtenir deux fois par an communication des livres et des documents sociaux et, à toute époque, ils peuvent poser par écrit à la gérance des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu également par écrit, dans le délai d’un mois, le tout sous forme de lettre recommandée', n’auraient pu être réclamées en première instance voire même pendant la gestion de la SCI par M. [U], ou, à tout le moins, dans le délai pour conclure en appel.
Ainsi, une telle demande de communication de pièces, formée quand l’affaire était en état d’être fixée pour être plaidée au fond, apparaît être un moyen de contourner la règle de la concentration temporelle des prétentions et, dès lors qu’elle ne se rapporte pas au litige dont la cour était saisie au vu des conclusions remises par les parties dans les délais impartis aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la demande d’autorisation de Mme [B] à faire pénétrer des agents immobiliers de son choix dans trois immeubles de la SCI [15]
Mme [B] expose qu’il ressort des liasses fiscales mais également des rapports de gestion versés aux débats que les revenus locatifs de la maison d'[Localité 12] et de l’immeuble situé à [Localité 13] ont beaucoup fluctués et que la maison d'[Localité 12], acquise en décembre 2021, n’aurait jamais été mise en location. Elle demande une autorisation pour faire visiter ces biens par des agents immobiliers de son choix aux fins
notamment d’estimation de leur valeur vénale et locative dans le cadre de la présente procédure et de la liquidation ordonnée.
Mais elle ne justifie pas s’être vue opposer un refus du liquidateur à la visite des lieux par un agent immobilier, ce que n’établit pas la lettre qu’elle a reçue d’un agent immobilier qui est la seule pièce produite au soutien de cette demande. Elle ne caractérise pas davantage une défaillance du liquidateur, en l’état de la procédure, qui justifierait qu’une telle autorisation lui soit accordée par le conseiller de la mise en état.
Sur les frais et dépens
Les dépens du présent incident seront joints au fond.
Mme [B], partie perdante à l’incident, sera condamnée à payer à M. [U] et à la SELARL [18] prise en la personne de M. [V], ès qualités, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les demandes de Mme [B].
La condamnons à payer à M. [U] et à la SELARL [18] prise en la personne de M. [V], ès qualités, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Joignons les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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