Confirmation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 juil. 2023, n° 23/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du héjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03094 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6DK
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 16h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 28 mai 1995 à [Localité 5] en Turquie, de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 6] n°3
assisté de Me Richard Legrand, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Arlette Tanga avocat au barreau de Paris, et de M. [R] [E] (interprète en kurde) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 24 juillet 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 13h30 complété à 13h41, par M. [V] [N] ;
— Vu les conclusions déposées à l’audience de ce jour à 9h17 par Me Arlette Tanga ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par des motifs pertinents dont la cour s’approprie les termes que le premier juge a fait droit à la requête de l’administration en prolongation de la rétention de M. [N] motifs pris de ce que les violences policières alléguées ne sont justifiées par aucune pièce produite par l’appelant, que seule est produite à hauteur d’appel une plainte envoyée par son avocat, qu’y ajoutant le dépôt de cette plainte ne saurait interdire l’exécution de la mesure d’éloignement , que de surcroit M. [N] a refusé d’embarquer fin juin 2023 et le 19 juillet 2023, et qu’il ressort des pièces produites qu’il se frappait la tête contre les murs et se montre toujours très véhément , le moyen est donc rejeté ; que s’agissant des problèmes de santé allégués, il résulte de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjours des étrangers, que seul le médecin de l’OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec la mesure d’éloignement et la mesure de rétention, que ce moyen est donc également rejeté.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence présentée pour la première fois à hauteur d’appel, il convient de relever que l’appelant ne remplit pas les conditions fixées par l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour lui de disposer d’une adresse certaine et stable puisqu’il prétend résider chez Mme [B], [Adresse 1] à [Localité 7], alors que l’attestation d’embauche établie par une société sise à [Localité 3] le domicilie [Adresse 2] à [Localité 4], et que lors de sa levée d’écrou il ne donnait aucune adresse.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel, et de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS L’ORDONNANCE
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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