Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 22/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2022, N° 22/00372;19/01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/438
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Décembre 2025
N° RG 22/00372 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5WG
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 21 Février 2022, RG 19/01440
Appelante
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [S] [M] – [Adresse 6]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Lassaad CHEHAM, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [W] [B] divorcée [N]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christiane MASSON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, la Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [E] [N] et à Mme [W] [B] un prêt immobilier référencé n°05649728 d’un montant de 120 000 euros, remboursable en 190 mensualités, au taux d’intérêt nominal fixe de 3%. Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par avenant du 21 juin 2015, la Banque Populaire des Alpes a consenti aux emprunteurs une franchise de remboursement d’une durée de six mois, portant la durée du prêt à 227 mois.
A la suite d’incidents, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée du 27 juin 2018.
Par lettres recommandées du 10 décembre 2018 adressées aux emprunteurs, avec avis de réception signés les 12 et 14 décembre 2018, la Banque Populaire des Alpes s’est à nouveau prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt n°05649728.
En vertu d’une quittance subrogative datée du 14 mars 2019 établissant le paiement de la somme globale de 179 146,89 euros à la Banque Populaire des Alpes au titre de trois prêts (n°05676557, 05659773 et 05649728), la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure M. [N] et Mme [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, d’avoir à lui régler la somme de 191 789,01 euros.
Faute d’exécution volontaire, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a, par actes délivrés le 27 août 2019, fait assigner en paiement M. [N] et Mme [B], ses demandes se limitant toutefois aux sommes payées par elle au titre du prêt n°05649728.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— écarté des débats comme tardives les conclusions notifiées par M. [N] le 22 novembre 2021,
— rejeté la demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [N] le 18 novembre 2021,
— déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [N] le 15 novembre 2021,
— déclaré irrecevables les conclusions et les pièces n°4bis et 12 à 14 notifiées par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions le 1er décembre 2021,
— rejeté la demande de M. [N], tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions en l’absence de mention dans l’assignation du 27 août 2019 de diligences effectuées en vue de parvenir à la résolution amiable du litige,
— déclaré irrecevable la demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, tendant à la condamnation solidaire de M. [N] et Mme [B] à lui payer la somme de 122 245,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 114 151,21 euros à compter du 13 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— déclaré sans objet la demande de Mme [B] tendant à voir faire application à son bénéfice des dispositions des articles 1104, 1343-2, 1343-5 du code civil, et 514 du code de procédure civile,
— déclaré sans objet la demande de Mme [B] tendant à voir faire application de la solidarité dans les condamnations à intervenir entre elle-même et M. [N],
— déclaré sans objet la demande de Mme [B] tendant à voir arrêter la créance principale au bénéfice de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 114 152,21 euros,
— déclaré sans objet la demande de Mme [B] tendant à voir fixer les intérêts arrêtés au 22 mars 2019 au taux de 3%,
— déclaré sans objet la demande de Mme [B] tendant à voir ramener les indemnités conventionnelles à la somme de 3 424,54 euros,
— rejeté la demande de la société SA Compagnie européenne de garanties et cautions tendant à la condamnation solidaire de M. [N] et Mme [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de M. [N] tendant à la condamnation de la société SA Compagnie européenne de garanties et cautions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens avec distraction au profit de Me Frédéric Bozon,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 mars 2022, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes formulées par M. [N] relatives à la validité du contrat de prêt.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a :
— dit qu’il est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [N] dans ses conclusions en réponse n°4, notifiées le 23 octobre 2023, et tendant à 'dire et juger que le contrat de prêt pouvait faire l’objet d’une nullité',
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties au titre de l’incident,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par requête en date du 20 mars 2024, M. [N] a déféré cette décision à la cour, afin de voir constater que la question relative à la nouveauté de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt relève de la compétence de la cour, que la prescription n’est pas acquise et qu’il conviendrait de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt.
Par arrêt contradictoire du 19 novembre 2024, la première section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— confirmé la décision déférée sur les mesures accessoires,
— infirmé la décision déférée pour le surplus,
— dit que M. [N] a soulevé devant le juge du fond une exception de nullité de l’acte de prêt qui constitue un moyen de défense au fond et non une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de prêt,
— dit dès lors irrecevable la SA Compagnie européenne de garanties et cautions en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [N] relative à la validité du prêt,
Y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande de M. [N] devant la cour saisie en déféré de sa demande au fond tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale,
— dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SA Compagnie européenne de garanties et cautions irrecevable en sa demande de condamnation solidaire de M. [N] et Mme [K] au paiement de la somme de 122 245,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3% sur la somme de 114 151,21 euros à compter du 13 mars 2019, date du paiement, et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions tendant à la condamnation solidaire de M. [N] et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [B] au paiement des sommes de :
114 151,21 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 13 mars 2019, date du paiement, et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
7 990,59 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— dire et juger que le règlement d’un montant de 122 241,01 euros intervenu le 4 janvier 2022 viendra s’imputer sur cette somme,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°8 notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l’intégralité de ses demandes,
A défaut,
— relever d’office la nullité du contrat de crédit et par conséquent la quittance subrogative y afférente avec toutes conséquences de droit,
— considérer le contrat comme n’ayant jamais existé,
En conséquence,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion,
— ordonner la compensation des sommes qui seront mises à la charge des concluants avec la somme de 122 245,01 euros à compter du 30 décembre 2021,
— déclarer irrecevable la demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions en paiement de la somme de 122 245,01 euros avec intérêts au taux de 3% sur la somme de 114 151,21 euros à compter du 13 mars 2019 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
A titre subsidiaire,
— déclarer la clause de déchéance du terme non-écrite,
— ordonner la continuation des contrats de crédit en cause.
— ordonner la restitution des sommes versées pour le surplus avec intérêt,
— déclarer nulle la quittance subrogative délivrée à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
A titre infiniment subsidiaire.
— ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel,
— condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Bozon sur son affirmation de droit,
— condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement de la somme de 4 500 euros au concluant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes de la caution SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
En conséquence,
— ordonner au titre de la répétition de l’indu le remboursement aux emprunteurs les consorts [B] et [N] de la somme de 122 245,01 euros en vertu du prêt n°05649728 et condamner la caution SA Compagnie européenne de garanties et cautions en conséquence,
A titre subsidiaire, sur la somme de 122 245,01 euros,
— constater que la caution SA Compagnie européenne de garanties et cautions a reçu le 4 janvier 2022 la somme de 122 245,01 euros en vertu du prêt n°05649728, créance SA Compagnie européenne de garanties et cautions n°201400190501,
— dire et juger libre les emprunteurs au titre de leur engagement de prêt,
Sur la somme de 3 200 euros non évoquée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
— constater que Mme [B] a avancé la somme de 3 200 euros, somme à déduire de l’éventuelle condamnation,
Sur les intérêts moratoires et indemnités conventionnelles,
— ordonner de recalculer le montant de sa créance accorder à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
Y ajoutant, sur la faute de la caution SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
— constater que la caution SA Compagnie européenne de garanties et cautions pouvait opposer à la Banque Populaire des Alpes le défaut d’information de l’état de la dette, causant une perte de chance aux emprunteurs, source de dommage,
En conséquence,
— ordonner la compensation judiciaire et libérer Mme [B] et M. [N] de toute dette à l’égard de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
En tout état de cause,
— condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux bénéfices de Me Masson, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Au cas présent, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions fonde sa demande en paiement sur le recours personnel dont elle dispose envers les débiteurs au titre de son cautionnement. Dès lors, la cour écarte les moyens relevés par les intimés relatifs à la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil, lequel ne s’applique pas au présent litige.
Aux termes de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il s’avère constant que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions est au bénéfice d’une quittance, en date du 14 mars 2019, concernant le prêt référencé n°05649728 pour lequel elle a, en sa qualité de caution, réglé la somme de 114 151,21 euros au prêteur (pièce n°8 page 2 – cabinet Realiyze avocats) en lieu et place de M. [N] et de Mme [B] selon paiement du 13 mars 2019.
Il est établi que les emprunteurs n’ont été avertis par la caution, selon courrier recommandé de mise en demeure du 18 mars 2019, que postérieurement au paiement.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme cependant avoir procédé au paiement après poursuite de la banque, et verse aux débats un courrier daté du 10 décembre 2018 par lequel la Banque Populaire des Alpes, devenue Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, l’informe du 'transfert en gestion contentieuse du dossier de M. [N] [E] au titre de trois prêts [cautionnés par elle en la remerciant] de prendre en charge ce dossier'. Force est néanmoins de constater, d’une part, que les références desdits prêts ne sont pas mentionnés au courrier lequel n’invite, d’autre part, qu’à 'prendre en charge [le] dossier’ sans revendiquer le paiement d’une quelconque somme au titre du prêt n°05649728, ni adjoindre le moindre décompte, et de ce fait constituer une poursuite au sens de l’article 2308 précité lequel est dès lors mobilisable par les emprunteurs.
Pour autant, l’irrégularité potentielle du prononcé de la déchéance du terme, qui affecte l’exigibilité de l’obligation, n’impacte aucunement son existence de sorte que M. [N] et Mme [B] ne peuvent tirer argument de ce moyen, qui n’est pas de nature à faire déclarer éteinte la dette, pour solliciter l’irrecevabilité ou le rejet de la demande en paiement de la caution.
En outre, le recours personnel, qui est un droit propre à la caution, s’avère indépendant du droit du créancier contre le débiteur et trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur. Aussi, M. [N] et Mme [B], débiteurs principaux, ne peuvent opposer à la caution les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer à l’encontre de la Banque Populaire des Alpes, créancier originaire, résultant de ses rapports avec celle-ci, l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts ou de l’octroi de dommages et intérêts pour faute de la banque étant au surplus indépendante de l’extinction de la dette relative au prêt cautionné.
Plus avant, si la nullité du contrat de prêt possède un effet rétroactif et emporte, pour le débiteur principal, obligation de restituer les sommes prêtées, la caution demeure tenue à garantie jusqu’à restitution complète par l’emprunteur des fonds remis par le prêteur malgré l’anéantissement du concours. Aussi donc, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne saurait être privée de son recours, en raison de potentielles causes de nullité du contrat de crédit, est s’avère fondée en sa demande de condamnation à paiement envers M. [N] et Mme [B].
Faute de base légale pour ce faire, Mme [B] ne peut davantage se prévaloir, pour faire échec au recours personnel de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, d’une quelconque 'perte de chance […] source de dommage’ motif pris que la caution aurait pu opposer à la banque 'le défaut d’information de l’état de la dette', la sanction d’un éventuel défaut d’information annuel de la caution n’étant pas mobilisable par l’emprunteur.
Enfin, l’exercice de son recours personnel par la caution lui permet d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts ayant couru de plein droit à compter de son paiement. Dès lors, malgré l’ouverture d’une procédure de surendettement au profit de M. [N] qui n’empêche pas le créancier de saisir une juridiction en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions s’avère fondée à revendiquer la somme de 114 151,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, sous déduction de la somme de 122 245,01 euros perçue le 4 janvier 2022 en règlement de sa créance.
En revanche, Mme [B] ne démontrant pas de quel prêt ont été imputés les prélèvements (5 x 640 euros) qu’elle cible, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 3 200 euros qu’elle affirme avoir payé au titre du concours n°05649728.
Aucun frais n’étant par ailleurs justifié, la créance de l’appelante ne saurait s’étendre au paiement d’une somme complémentaire.
M. [N] et Mme [B], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils sont en outre condamnés à payer la somme de 3 000 euros à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, tendant à la condamnation solidaire de M. [E] [N] et Mme [W] [B] à lui payer la somme de 122 245,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 114 151,21 euros à compter du 13 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
rejeté la demande de la société SA Compagnie européenne de garanties et cautions tendant à la condamnation solidaire de M. [E] [N] et Mme [W] [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens avec distraction au profit de Me Bozon,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [E] [N] et à Mme [W] [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 114 151,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, sous déduction de la somme de 122 245,01 euros perçue le 4 janvier 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions définies à l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
04/12/2025
Me Séverine DERONZIER
+ GROSSE
la SCP SAILLET & BOZON
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