Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 septembre 2020, N° /05470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04655 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXKR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05470
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me CALAUDI avocat pour Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2018 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault(CPAM) au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 août 2018 avec un taux d’incapacité permanente de 10%.
Le 18 novembre 2018 l’association [5] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier afin de voir réduire le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [P] à 5%.
Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier l’a déboutée de sa demande.
Le 23 octobre 2020, l’association [5] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, soutenant ses écritures, elle demande à la cour de :
— à tire principal, fixer à 5% le taux d’IPP devant être attribué à Mme [P] à la suite de son accident du 28 mai 2018 , dans les rapports caisse/employeur.
— à titre subsidiaire ordonner une mesure d’instruction sous forme d’une consultation sur pièces pour déterminer le taux d’IPP.
La CPAM de l’Hérault, soutenant ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction:
La cour est insuffisamment informée par les pièces produites pour rendre sa décision sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur le taux d’incapacité permanente:
L’incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’ une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
En l’espèce un taux d’incapacité permanente de 10% a été fixé, à la date de consolidation du 30 août 2018, par le médecin conseil de la CPAM, au regard des séquelles suivantes imputables à l’accident du travail dont a été victime Mme [P] le 28 mai 2018 (chute avec fracture du col du fémur et pose d’une prothèse totale de la hanche): ' limitation des mouvements de la hanche gauche avec persistance de mouvements favorables.'
Le médecin consultant désigné par le tribunal a également retenu que les séquelles justifiaient d’attribuer un taux de 10% pour les raisons suivantes: 'AT du 29.05.2018, fracture du col fémoral-PTH gauche. Séquelles: diminution de l’abduction 40°, diminution de la rotation externe20°, persistance de mouvements possible. Let aux d’IPP selon le barème UNCASS est de 10%'
L’association [5] sollicite cependant que le taux soit fixé à 5% en se fondant sur la note technique de son médecin conseil, le docteur [B] , en date du 06 mai 2020, lequel a constaté l’absence d’amyotrophie (atrophie musculaire) et mentionne:
'nous sommes devant une femme de 72 ans qui s’est fracturée le col du fémur et à qui l’on a posé une prothèse totale de hanche, le lendemain de sa chute. L’examen clinique est normal, tant sur la flexion/extension, l’abduction/adduction que sur les rotations internes et externe. L’élément majeur est l’absence totale d’amyotrophie, raison pour laquelle elle marche sans boiterie, d’insuffisance du moyen fessier. Pour nous, un taux de 5% indemniserait correctement l’accident du travail du 28.05.2018 de Mme [P] [Z]'.
Dans une note technique complémentaire du 10 juillet 2020, le Docteur [B] a précisé:
'Nous sommes devant une femme âgée de 72 ans qui se voit, lors de l’accident du 28 mai 2018, remplacer sa hanche gauche. Les mouvements rapportés par le médecin conseil sont des mouvements proches de la normale par rapport à une personne âgée de 60 ans. Mais nous sommes chez une femme entrée dans l’âge de la vieillesse puisqu’elle a 72 ans au moment de l’accident. C’est un accident de travail qui prend en compte bien entendu une analyse clinique de l’articulation mais surtout le fonctionnel et quel n’est pas notre étonnement de voir que celle-ci: marche sans boiterie, marche sur les talons, marche sur la pointe des pieds . L’élément le plus frappant est l’absence d’amyortrophie ce qui veut dire que le médecin a examiné le membre controlatéral mais a malheureusement 'oublié’ de coter la hanche dite saine'.
L’association précise en outre qu’il convient de prendre en compte que Mme [P] est âgée de 72 ans et que l’âge impacte négativement la santé des articulations portantes.
Il convient cependant de constater que si le médecin conseil de l’employeur met en exergue l’absence d’amyotrophie, le compte rendu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 30/08/2020 a pris en considération les éléments suivants:
'cicatrice propre et belle, pas de désaxation, pas de raccourcissement, pas d’amyotrophie, pas de cal perceptible, flexion et extension: normales.
Abduction :40°; adduction: 15°; rotation interne :20°; rotation externe: 20°
marche sans boiterie, marche sur talons possible, difficile sur la pointe à gauche accroupissement limité aux 2/3.'
Les valeurs sont pour un sujet normal:
abduction: 50°; adduction :15° à 30°; rotation interne: 30°; rotation externe: 60°
Il en résulte que sont donc affectés: la rotation interne, la rotation externe, l’abduction de l’articulation coxo-fémorale gauche suite à la pose d’une prothèse de la hanche.
Le médecin conseil a ainsi conclu à : 'une limitation des mouvements de la hanche gauche avec persistance de mouvements favorables’ et a attribué un taux d’incapacité permanente de 10% en se référant au chapitre 2.2.3 du barème indicatif portant sur les limitations de la hanche, lequel précise que les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement.
En cas de limitation combinée(par exemple: flexion abduction ou adduction rotation) , le barème précise que les taux seront additionnés comme suit:
— mouvement favorables : 10 à 20
— mouvements très limités : 25 à 40
Sachant que l’assurée se situe dans le champ des mouvements favorables autorisant un taux entre 10% et 20% , la fourchette basse du barème a été retenue par le CPAM.
Par ailleurs, ce taux ne saurait être minoré au seul regard de l’âge de l’assurée, alors même que si l’âge constitue bien un des critères énoncés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale destinés à la détermination du taux d’incapacité, il ne résulte ni de ce texte ni du barème d’invalidité, qui au demeurant ne présente qu’un caractère indicatif, que ce critère implique une majoration ou une minoration selon qu’il s’agisse d’un âge avancé ou d’un jeune âge alors même que les effets d’une maladie ou condition particulière doivent être évalués en fonction de la situation de santé antérieure de la personne in concreto et qu’en l’espèce il n’est fait état d’aucun état antérieur.
De plus, dans ses notes techniques, le docteur [B], ne fonde ses allégations selon lesquelles les amplitudes diminuées des mouvements de Mme [P] correspondent à ceux d’une personne âgée de 60 ans, sur aucun élément probant.
Par ailleurs, ce médecin n’ a pas procédé à un examen médical de la patiente, mais a examiné uniquement les pièces médicales produites par l’employeur.
Dès lors, l’indemnisation des séquelles retenues par la CPAM et le médecin consultant désigné par le premier juge s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’aucune circonstance ne puisse justifier de s’en écarter tel que le sollicite l’association [5], et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 octobre 2020.
Y ajoutant,
Condamne l’association Helio Marine de la Côte Occitanie aux dépens de l’instance
.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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