Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 mai 2025, n° 25/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01828 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J674
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SOMME en date du 14 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [V]
née le 25 Novembre 2003 à [Localité 2] (ROUMANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SOMME en date du 14 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [W] [V] ;
Vu la requête de Madame [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SOMME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [W] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 à 14h38 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [W] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 12 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mai 2025 à 12:09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE LA SOMME,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [B] [O], interprète en roumain ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [O], interprète en roumain, expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE LA SOMME et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [V] déclare être ressortissante roumaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 14 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [W] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence et de nécessité du placement
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française.
Elle sollicite également la condamnation du préfet à lui payer une somme de 600 ' en paiement de ses frais irrépétibles.
Le préfet de la Somme n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [W] [V] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [W] [V] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [W] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée est en possession d’une carte d’identité roumaine mais démunie de documents de voyage
— elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective, ayant déclaré résider à Bruxelles sans plus de précisions
— elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant roumain et n’apporte aucun justificatif de sa situation familiale.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence :
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [W] [V] n’a pas été en mesure de préciser son adresse, laquelle serait en tout état de cause à [Localité 1]. Dans ce contexte, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, Mme [W] [V] est en possession d’une carte d’identité roumaine valide. Un routing a été sollicité. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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