Confirmation 15 septembre 2025
Confirmation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 sept. 2025, n° 25/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04969 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5UB
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2025, à 13h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 04 janvier 1973 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 14 septembre 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 14 septembre 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2025, à 18h30, par M. [F] [V] ;
— Vu les observations de M. [V] du 14 septembre 2025 à 15h57 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique que l’intéressé conteste l’ordonnance du juge de première instance car :
— les conditions d’un éloignement à bref délai ne sont pas réunies. Or, ces circonstances sont celles qui s’imposent à partir de la troisième prolongation selon l’article L. 742-5 du code précité (la situation d’espèce est une deuxième prolongation selon l’article L. 742-4 ).
— Le registre ne serait pas à jour. Or ce grief n’a pas été formé devant le premier juge.
— L’intéressé serait éligible à une assignation à résidence. Or, il résulte des propres déclarations de l’appelant qu’il ne detient pas de passeport en cours de validité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Substitution ·
- Vendeur ·
- Patrimoine ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Service ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Indemnité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Renonciation
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking
- Contrats ·
- Meubles ·
- Consommateur ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Règlement de copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Travail ·
- Expertise médicale ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Trouble ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Provision ·
- Suspension ·
- Locataire ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.