Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 21/09490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 2021, N° 17/09933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09490 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/09933
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
INTIMES
Monsieur [I] [B] es qualité d’héritier de Monsieur [P] [B] et d’ayant droit de Madame [E] [N] veuve [B]
[Adresse 2]
JERUSALEM ISRAEL
Représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Monsieur [C] [B] es qualité d’héritier de Monsieur [P] [B] et d’ayant droit de Madame [E] [N] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Monsieur [C] [B] agissant pour le compte de Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Madame [X] [B] es qualité d’ayant droit de Madame [E] [N] veuve [B]
[Adresse 4]
TEL AVIV ISRAEL
Représentée par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Madame [H] [B] es qualité d’ayant droit de Madame [E] [N] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 2] BELGIQUE
Représentée par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Madame [T] [B] es qualité d’ayant droit de Madame [E] [N] veuve [B]
[Adresse 6]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Monsieur [S] [K] [B], mineur, sous l’autorité parentale et l’administration légale de son père, Monsieur [J] [K] [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ISRAEL)
Représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Mesdames [U] [K] [B], [Y] [K] [B] et [R] [K]
[B], mineures, sous l’autorité parentale et l’administration légale de leur père,
Monsieur [J] [K] [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ISRAEL)
Représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Madame [M] [D] épouse [F] es-qualité d’ayant-droit de Madame [E] [N] veuve [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
Monsieur [Q] [B] es qualité d’ayant droit de Madame [E] [N] veuve [B]
[Adresse 9]
[Localité 6] FRANCE
Représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée non écrit par M. [P] et Mme [E] [B] en qualité d’employé de maison / majordome à temps plein, à compter du 1er avril 1980 au sein de leur résidence principale à [Localité 7].
M. [B] est décédé en janvier 2017. M. [L] est resté au service de Mme [B] jusqu’à son décès en juillet 2019.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Par courrier du 19 juillet 2019, M. [L] a été licencié par les ayant droits des époux [B] suite au décès de Mme [B] à l’issue d’un préavis de 2 mois. La relation contractuelle a pris fin le 16 septembre 2019.
Antérieurement, par acte du 5 décembre 2017, M. [L] avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage a :
— Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] ;
— Fixé le salaire moyen de référence de M. [W] [L] à la somme de 2 230,28 euros bruts ;
— Condamné solidairement les consorts [B] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 14.795,41 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période d’octobre 2014 au 31 décembre 2016 ;
* 1.479,54 euros bruts pour les congés payés afférents ;
* 2.132,24 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période courant de janvier 2017 à mars 2018 ;
* 213,22 euros bruts pour les congés payés afférents ;
* 13.381,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* avec intérêts de droits et capitalisation des intérêts ;
— Rappelé que les condamnations au paiement des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du defendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— Dit que M. [L] est bien fondé à faire valoir son droit aux congés payés en sus de son salaire mensuel brut ;
— Ordonné aux consorts [B] de communiquer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif pour l’ensemble de la période d’octobre 2014 à septembre 2019 conformes aux décisions du présent jugement et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— Ordonné aux consorts [B] de procéder à la régularisation de la situation de M. [L] vis-à-vis de ses caisses de retraite pour les années 2014 à 2018 et ce dans le délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— Condamné solidairement les consorts [B] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [B].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [L] demande à la cour de:
— le Déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes
Et y faisant droit :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur ;
— Fixer ses effets à la date de fin de contrat, soit au 16 septembre 2019 ;
— Déclarer que la résiliation doit avoir les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
— condamner les défendeurs au paiement solidaire et indivisible des sommes suivantes :
* Solde de l’indemnité de licenciement (Du 1er Avril 1980 au 16 septembre 2019 soit 39,46 ans) sur la base du salaire dû de 3.236,28 euros correspondant à 226,25 H par mois : 11.567,24 euros
* Indemnité de préavis (2 mois) :
* A titre principal : Sur la base du salaire dû de 3.236,28 euros correspondant à 226,25 H par mois (2 x 3.236,28 euros) = 6.472,56 euros et 10% de CP soit 647,26 euros
* A titre subsidiaire : Sur la base du salaire payé de 2.347,19 euros : 2.347,19 euros x 2 = 4.694,38 euros et 10% de CP soit 469,44 euros
* Dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail (24 mois) : 3.236,28 euros x 24 : 77.670,72
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail;
Et y faisant droit :
— Déclarer que les consorts [B] ont exécuté de façon fautive et déloyale le contrat de travail de M. [L];
— condamner les consorts [B] au paiement solidaire et indivisible de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
* Au titre des préjudices financiers, moraux et d’agrément pendant sa retraite : 567.260,00 euros et au titre des préjudices de jouissance, d’agrément, de qualité de vie, moraux et financier le temps d’exécution du contrat : 800.000 euros
* Au besoin, faire droit à la proposition d’expertise judiciaire des défendeurs ou à défaut ordonner une expertise judiciaire aux frais solidaires et indivisibles de ces derniers avec pour mission de :
Chiffrer le montant des pensions de retraite CNAV et ARRCO dont M. [L] pourrait bénéficier dans les 5 hypothèses de revenu évoquées par M. [L] dans ses conclusions (H2 à H6) avec une retraite à compter du 1er mai 2021.
Evaluer le préjudice subi par M. [L] en terme de privation de pension de retraite jusqu’à son décès dans chacune de ces 5 hypothèses, avec un départ à la retraite le 1er mai 2021.
Indiquer précisément les références de la table de mortalité à appliquer pour le calcul des rentes viagères et, dès lors, l’espérance de vie de M. [L] pour le calcul de son préjudice en termes de privation de rente viagère.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré que M. [L] était bien fondé à faire valoir son droit aux congés payés en sus de son salaire mensuel brut ;
Ordonné aux consorts [B] de communiquer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif pour l’ensemble de la période d’octobre 2014 à septembre 2019 conformes aux décisions du jugement et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification dudit jugement,
— Ordonné aux consorts [B] de procéder à la régularisation de la situation de M. [L] vis-à-vis de ses caisses de retraite pour les années 2014 à 2018 et ce dans le délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Condamné solidairement les consorts [B] aux dépens ;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les consorts [B] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 14.795,41 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période d’octobre 2014 au 31 décembre 2016 et condamner solidairement les consorts [B] à payer à M. [L] à titre de rappel de salaire pour cette période 31.603,79 euros
* 1.479,54 euros bruts pour les congés payés afférents et condamner solidairement les consorts [B] à payer à M. [L] à ce titre 3.160,38 euros
* 2.132,24 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période courant de janvier 2017 à mars 2018 et condamner solidairement les consorts [B] à payer à M. [L] à titre de rappel de salaire pour cette période 14.868,73 euros ;
* 213,22 euros bruts pour les congés payés afférents et condamner solidairement les consorts [B] à payer à M. [L] à ce titre 1.486,87 euros ;
* 13.381,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé afférents et condamner solidairement les consorts [B] à payer à M. [L] à ce titre 14.080,00 euros ;
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance et condamner solidairement les consorts [B] à payer à M. [L] à ce titre 10.000 euros ;
— Condamner les défendeurs à refaire des bulletins de salaire conformes aux accords, sans la mention selon laquelle le salaire comprendrait 10% d’indemnité de CP dès lors que M. [L] avait droit aux congés payés en sus de son salaire qui était au 31. 12. 2018 de 2.347,19 euros bruts.
— Condamner sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de l’arrêt à remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire afférents au rappel de salaire octroyé conformes à la décision de la Cour ;
— Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de l’arrêt à faire régulariser la situation de M. [L] vis-à-vis de ses caisses de retraite conformément à la décision de la Cour ;
— Avec intérêts de droit à compter de la saisine et capitalisation des intérêts ;
— Article 700 du CPC en cause d’appel : 10.000 euros et entiers dépens.
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les consorts [B] demandent à la cour de :
o Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 25 octobre 2021 en ce qu’il a débouté l’appelant de :
Sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Ses demandes en paiement des sommes suivantes :
o Indemnité de licenciement : 11.567,24 euros
o Indemnité de préavis : 6.472,56 euros
o Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse : 77.670,72 euros
o Dommages intérêts au titre du préjudice de retraite : 567.260,00 euros
o Dommages intérêts au titre de l’exécution du contrat : 800.000,00 euros
Sa demande d’expertise judiciaire
o Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [B] au paiement des sommes suivantes :
14.795,41 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre 2014 à décembre 2016
1479,54 euros bruts à titre de congés payés afférents
2132,24 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à mars 2018
213,22 euros bruts à titre de congés payés afférents
13.381,68 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
2.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mme [D] épouse [F] en qualité d’ayant droit de Mme [N] veuve [B] demande à la cour de :
o Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 25 octobre 2021 en ce qu’il a débouté l’appelant de :
Sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
Ses demandes en paiement des sommes suivantes :
o Indemnité de licenciement : 11.567,24 euros,
o Indemnité de préavis : 6.472,56 euros,
o Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse : 77.670,72 euros,
o Dommages intérêts au titre du préjudice de retraite : 567.260,00 euros
o Dommages intérêts au titre de l’exécution du contrat : 800.000,00 euros,
Sa demande d’expertise judiciaire,
o Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [F] et les consorts [B] au paiement des sommes suivantes :
14.795,41 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre 2014 à décembre 2016
1479,54 euros bruts à titre de congés payés afférents
2132,24 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à mars 2018
213,22 euros bruts à titre de congés payés afférents
13.381,68 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
2.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Il n’est pas contesté que les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, seule applicable dès lors que l’employeur est un particulier.
Par ailleurs les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la définition du travail effectif et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur, lesquels sont régis par les dispositions de la convention collective. En outre, l’absence de contrat écrit exigé lorsqu’est utilisé le dispositif du CESU pour l’emploi d’un employé de maison dont la durée de travail hebdomadaire excède 8 heures n’a pas pour effet d’établir une présomption de travail à temps complet.
Par conséquent, la présomption d’emploi à temps plein à défaut de contrat écrit n’est pas applicable.
Il appartient dès lors à la cour d’évaluer le nombre d’ heures de travail accomplies par le salarié et de fixer les créances de salaire s’y rapportant.
Il convient de rappeler que la durée du travail du salarié employé par un particulier est régie par l’article 15 de la convention qui prévoit que 'Tout salarié dont durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à 1 an, est inférieur à 40h hebdomadaires est un travailleur à temps partiel.
Une heure de présence responsable correspond à 2/3 de 1 heure de travail effectif
a) Durée du travail pour un temps plein
La durée conventionnelle de travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.
Pour les emplois sans heures de présence responsable, dans le cas où le salarié reste à la disposition de l’employeur sans travail effectif, les heures au delà de 40 heures et dans la limite de 4 heures par semaine seront rémunérées au taux plein du niveau de la classification.
b) Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées au delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif
1. Horaires réguliers :
Si l’horaire est régulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d’heures de travail effectif et/ou le nombre d’heures résultant de la transformation dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires;
2. Horaires irréguliers
Si l’horaire est irrégulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d’heures de travail effectif et/ou le nombre d’heures résultant de la transformation dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculées sur un trimestre.
Les heures supplémentaires sont rémunérées, ou récupérées dans les 12 mois, suivant accord entre les parties. Elles ne peuvent excéder une moyenne de 8 heures par semaine calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sans dépasser 10 heures au cours de la même semaine et donnent lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures ) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures ).
Il n’est donc pas prévu de majoration des heures accomplies au-delà du temps contractuel de travail et en-deçà de 40 heures par semaine.
L’article 20 de la même convention, relatif à la rémunération, prévoit que pour les horaires réguliers (à temps complet ou à temps partiel) le salaire est mensualisé (salaire horaire brut x nombre d’ heures de travail effectif hebdomadaire x 52/12) et que pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d’ heures de travail effectif décomptées dans le mois.
Le régime de preuve relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail s’applique en revanche aux employés de maison.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Selon l’article L.3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, Monsieur [L] prétend qu’il effectuait un travail quotidien à hauteur de 226, 25 heures depuis 2010. Il souligne toutefois qu’à compter du 1er avril 2018, il a travaillé 164, 54 heures.
Monsieur [L] présente les éléments suivants à l’appui de sa demande en règlement d’heures supplémentaires impayées:
— il allègue avoir été à son poste de 9 h à 20 h-20h30 du lundi au vendredi et le samedi de 9h 20 à 15 /16 heures avec deux heures de coupure par jour, soit après déduction du temps de pause de 2 heures 9, 25 heures travaillées par jour et 52, 25 heures par semaine;
— son temps de travail a été donc à compter de 2010 de 226, 25 heures par mois (et non par semaine) et ce sans discontinuité;
— il a été rémunéré en contrepartie de 110 à 120 heures par mois et à compter de janvier 2017 à hauteur de 160 heures pour un salaire de 2230,78 euros.
Il produit au soutien de ses demandes plusieurs attestations faisant état de l’amplitude de ses journées de travail, soit du matin au soir, de 7 h 20 à 20 heures environ, outre le samedi, et se réfère à certaines indications figurant dans les attestations communiquées par la partie adverse pour soutenir l’amplitude horaire ainsi évoquée.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis au sens de la jurisprudence quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les intimés ne communiquent aucun élément permettant de préciser les horaires exacts de travail de M. [L] pendant la période revendiquée avec cette réserve que les horaires ont été fixés par écrit à partir du 1er avril 2018 et la durée de travail fixée à 160 heures, portée toutefois selon les bulletins de salaire à 180 heures (au mois de mai 2018 avec 5 heures majorées à 25 %); 165 heures en 2018, 172 heures ( dont heures majorées en décembre 2018), 173 heures en août 2018, 165 heures en 2019 à l’exception du mois de septembre (127 heures), avril 2019 (172 heures). Les bulletins de salaire de 2009 à 2017 font apparître que M. [L] a été rémunéré en fonction des mois et des années à hauteur de 110 heures, 115 heures ou 120 heures.
Il s’en évince que les heures travaillées pouvaient varier d’un mois à l’autre.
Ils font cependant valoir que M. [L] n’a jamais contesté ses bulletins de salaire, que le nombre d’heures travaillées a été réglée, l’amplitude horaire ne pouvant se confondre avec la durée de son travail effectif. Ils soulignent qu’il avait accès à un logement mis à sa disposition pour ses temps de pause avec un accès personnel et autonome et qu’il a bénéficié d’avantages complémentaires tels que repas.
Ils se réfèrent à plusieurs témoignages de proches ou de voisins selon lesquelles la présence de M. [L] n’était pas nécessaire sur l’amplitude qu’il revendique compte tenu des habitudes et occupations de Monsieur et Madame [B]. Il est également versé des notes que Monsieur [L] laissait à l’attention de son employeur lui réclamant les heures travaillées non payées. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’appréhender les horaires du salarié alors que sa présence était tout de même relevée en soirée à certaines occasions par les proches mêmes de Monsieur et Madame [B].
En considération de ces éléments, il sera retenu 40 heures de travail effectif par mois toutefois pour la période du 5 décembre 2014 au 31 décembre 2016 dans les limites de la prescription au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes, la confrontation des éléments communiqués ne permettant pas de corroborer les horaires et heures de travail revendiqués.
En application des dispositions cités, ces heures ne font pas l’objet de majoration pour se situer en deçà de 40 heures.
Le rappel de salaire sera fixé à la somme de 14 517, 17 euros outre 1451, 71 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Pour la période de janvier 2017 à mars 2018, il convient de relever à la lecture des bulletins de salaire que M. [L] a été rémunéré à hauteur de 160 heures et a perçu à plusieurs reprises une rémunération au regard d’heures majorées à 25 % au delà ( soit en mai, juillet et août 2018 par exemple).
Il ressort en conséquence des pièces communiquées que ses horaires avaient été fixés à 160 heures à compter de 2017, aucun élément ne venant conforter le fait qu’il aurait accompli des heures au delà sauf dans les situations où il a bénéficié d’heures majorées en considération du dépassement caractérisant ainsi le suivi effectué par l’employeur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à mars 2018.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du code du travail dispose 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, du fait de la durée de travail retenu, l’absence de mention sur les bulletins de salaire des heures de travail accomplies constitue l’élément matériel du travail dissimulé.
Eu égard à ce qui précède il apparaît que Monsieur et Madame [B] qui avaient une parfaite connaissance de l’accomplissement des prestations de travail par Monsieur [L] ont sciemment dissimulé le travail de leur salarié, le privant du bénéfice des avantages sociaux liés au contrat de travail et à la durée effective de travail.
L’indemnité pour travail dissimulé est donc due. Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte du salaire perçue par le salarié au cours des six mois précédant la rupture de la relation contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les ayant droits de Monsieur et Madame [B] à payer à ce titre la somme de 13 381, 68 euros.
Cette indemnité forfaitaire, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, a un caractère indemnitaire. Les sommes versées à ce titre au salarié ne sont donc pas soumises à cotisations sociales.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Aux termes de l’article 161-4-1 de la convention collective du particulier employeur, le décès de l’employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur. Un ayant-droit ou, à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible.
En l’espèce, par lettre du 19 juillet 2019, Messieurs [C] et [I] [B] en leurs qualités d’héritiers ont notifié à Monsieur [L] la rupture de son contrat de travail en raison du décès de Mme [B] survenu le 16 juillet 2019.
En conséquence de ce décès, la demande de résiliation judiciaire que Monsieur [L] avait formée antérieurement est dépourvue d’objet.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Aux termes de l’article 161-4-1 susvisé, la rupture du contrat de travail en raison du décès de l’employeur entraîne le versement au salarié d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l’article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès du particulier employeur, ainsi que d’une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163.1.
Monsieur [L] peut prétendre à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, somme qui ne donne pas lieu à indemnité de congés payés afférente. Il est également fondé à obtenir paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément aux dispositions conventionnelles susvisées.
Or, il a perçu à ce titre une indemnité de licenciement de 28 303, 76 euros en septembre 2019, laquelle a été exactement évalué et il a donc été rempli de ses droits. Il a par ailleurs été rémunéré pendant son préavis qu’il a été dispensé d’exécuter selon les termes de la lettre du 19 juillet 2019 lui notifiant suite au décès de Mme [B] la rupture du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de ses demandes au titre de la résiliation.
Sur les congés payés
Le premier jugé a rappelé que selon l’article 16 de la convention collective applicable, les employés de maisons dont la rémunération est déclarée à l’administration par Cesu et payée par ce dispositif bénéficient d’un salaire horaire net qui est majoré de 10% au titre des congés payés. Ceux-ci ne sont dès lors ni payés ni déclarés au moment où ils sont pris par le salarié.
Toutefois, au delà de 32 heures le paiement de l’indemnité de congés payés avec le salaire ne peut pas être imposé par le CESU. Monsieur [L] est en conséquence fondé à solliciter que figure sur ses bulletins de salaire rectifiés la mention selon laquelle le salaire comprendrait 10 % d’indemnité de congés payés.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages intérêts au titre des préjudices pendant sa retraite
Monsieur [L] sollicite la somme de 567 260 euros au titre des préjudices financiers, moraux et d’agréement pendant sa retraite.
Sous couvert de cette demande, il fait valoir que la sous-évaluation du salaire aurait entraîné une diminution du montant de la retraite à laquelle il pourrait prétendre. Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts en lien avec le montant de pension de retraite auquel il aurait pu prétendre sur la base de trois hypothèses de salaire.
Toutefois, il sera relevé qu’est admis le paiement du différentiel de salaire pour la période du 5 décembre 2014 au 31 décembre 2016 compte tenu de la saisine de la juridiction prud’homale intervenue le 5 décembre 2017, le salaire à compter de cette date ayant rémunéré les heures travaillées.
De sorte que la régularisation des droits de retraite pourra être déterminée sur cette période, Monsieur [L] ayant d’ores et déjà saisi la caisse de retraite sur ce point.
Il ressort par ailleurs des éléments communiqués que si Monsieur [L] a été déclaré pour un salaire inférieur auquel il aurait pu prétendre et des cotisations retraite en deçà de celles dont il aurait pu bénéficier, l’évaluation de son préjudice est toutefois soumis à deux aléas: la liquidation de sa retraite par ailleurs en cours de contestation et la durée de perception de celle-ci qui ne peut être appréhendée qu’en fonction de l’espérance de vie.
Monsieur [L] a été licencié à l’âge de 64 ans.
Les conclusions de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés d’Ile de France produites aux débats mentionnent qu’à la date du 8 avril 2021 il perçoit le chomâge.
Il subit par la sous évaluation de son salaire et de la déclaration qui a suivi de la part de son employeur un préjudice qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de percevoir une retraite plus élevée et pour laquelle il lui est du réparation.
Toutefois, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation de la perte de chance, qui suppose que cette perte présente un caractère réel et sérieux, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les calculs présentés par M. [L] ne peuvent toutefois être repris en ce qu’ils sont fondés sur des hypothèses sur un salaire de référence à retenir comme base de calcul et non conformes au calcul de la pension de retraite, l’absence de déclaration ayant eu des effets sur le montant des cotisations retraite et donc de la pension pouvant bénéficier au salarié.
Le préjudice invoqué par M. [L] ne peut dès lors être considéré comme un gain manqué, au montant certain, mais comme la perte d’une éventualité favorable ou perte de chance de percevoir une retraite à taux plein au regard de l’âge de l’intéressé à la date de son licenciement.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe le préjudice subi par M. [L] au titre de la perte de chance du fait de l’absence de cotisation de retraite à la somme de 35.000 euros.
Le jugement est infirmé.
Il sera toutefois confirmé en ce qu’il a ordonné aux consorts [B] de procéder à la régularisation de la situation de M. [W] [L] vis à vis de ses caisses de retraite pour les années 2014, 2015, 2016 , 2017 et 2018.
Sur la demande de réparation des préjudices durant l’exécution du contrat de travail
Au soutien de cette demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 000 euros, Monsieur [L] expose qu’il a été choqué du traitement qui lui a été réservé après de longues années au service d’employeurs auquel il a fait confiance, qu’il a été privé du niveau de vie auquel il aurait pu prétendre et a été également affecté dans sa vie privée et familiale compte tenu de ses horaires auprès du couple [B] puis de Mme [B].
Toutefois, il ne produit sur ce point aucun élément précis de nature à démontrer les préjudices invoqués, notamment un préjudice financier distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire et les dommages et intérêts alloués.
S’agissant des autres préjudices, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il est resté au service de M. Et Mme [B] pendant 40 ans sans faire état de ses motifs d’insatifaction auprès de ses employeurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise de bulletins de salaire rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Eu égard à l’issue du litige, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les consorts [B] et Mme [D] épouse [F] à payer à Monsieur [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 4500 euros.
Il convient de rappeler que les condamnations à caractère salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Capitalisation des intérêts sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné solidairement les consorts [B] à verser à M. [W] [L] les sommes de 14.795,41 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période d’octobre 2014 au 31 décembre 2016 ;
1.479,54 euros bruts pour les congés payés afférents ;
2.132,24 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période courant de janvier 2017 à mars 2018 ;
213,22 euros bruts pour les congés payés afférents ;
— débouté M. [W] [L] de sa demande au titre du préjudice de retraite;
LE CONFIRME pour le surplus;
STATUANT sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les consorts [B], soit M. [I] [B] es qualité d’héritier de M. [P] [B] et d’ayant droit de Mme [E] [N] veuve [B], M. [C] [B] es qualité d’héritier de M. [P] [B] et d’ayant droit de Mme [E] [N] veuve [B] et agissant pour le compte de Mme [G] [B], Mme [X] [B] es qualité d’ayant droit de Mme [E] [N] veuve [B], Mme [H] [B] es qualité d’ayant droit de Mme [E] [N] veuve [B], Mme [T] [B] es qualité d’ayant droit de Mme [E] [N] veuve [B], M. [S] [K] [B], mineur, sous l’autorité parentale et l’administration légale de son père, Monsieur [J] [K] [Z] [B], Mesdames [U] [K] [B], [Y] [K] [B] et [R] [K] [B], mineures, sous l’autorité parentale et l’administration légale de leur père, M. [J] [K] [Z] [B], Mme [M] [D] épouse [F] es-qualité d’ayant-droit de Mme [E] [N] veuve [B], M. [Q] [B] es qualité d’ayant droit de Madame [E] [N] veuve [B], à verser à M. [W] [L] les sommes suivantes:
14 517, 17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2014 au 31 décembre 2016;
1451, 71 euros bruts au titre des congés payés afférents;
35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite plus élévée;
4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les condamnations à caractère salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
ORDONNE aux consorts [B] de remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire afférents au rappel de salaire octroyé conformes à la décision de la cour ;
CONDAMNE in solidum les consorts [B] aux dépens d’appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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