Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 25/00715
N° Portalis DBVL-V-B7J-VT4S
(Réf 1e instance : 23/00010)
M. [W] [B]
c/
Mme [S] [Y]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’IC ET DU GOELO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chaudet
Me Dardy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 septembre 2025
****
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Chrystelle MARION, plaidante, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 13]
Chez M. [U] [L]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/001424 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’IC ET DU GOELO Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 319.357.505, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Agissant en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [G], notaire à [Localité 6] (22), le 2 octobre 2008, contenant vente et prêts immobiliers consentis par la société caisse de Crédit Mutuel de l’Ic et du Goëlo (la caisse de Crédit Mutuel) au profit de M. [W] [B] et Mme [S] [Y] :
— n° 0835 3526384 04 pour un montant initial de 38.500 €, pour une durée de 12 ans, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,14 %,
— n° 0835 3526384 05 pour un montant initial de 50.000 €, pour une durée de 25 ans, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,45 %,
destinés à financer une acquisition immobilière, garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers prise à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 20 octobre 2008, volume 2008 V n° 3118 et par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 19 octobre 2016, volume 2016 V n° 4077 consolidée par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 21 décembre 2016, volume 2016 V n° 4931, la caisse de Crédit Mutuel a, par actes du 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022, fait délivrer à M. [B] et Mme [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble situé commune de [Adresse 17], consistant en une maison à usage d’habitation d’une superficie habitable de 150,88 m², comprenant :
— au rez-de-chaussée : une entrée, un couloir de distribution, une pièce de vie principale avec cuisine ouverte, quatre chambres, un dressing, une salle de bains avec WC, une salle d’eau, un WC, un cellier/buanderie,
— à l’étage : combles aménageables,
— un garage de 29,41 m² avec grenier en partie supérieure,
— un terrain herbacé en façade avant et une cour sur l’entrée,
le tout figurant au cadastre de la manière suivante :
— section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 25ca,
— section C n°[Cadastre 3] pour une contenance de 01a 46ca,
— section D n°[Cadastre 7] pour une contenance de 01a 30ca,
— section D n°[Cadastre 8] pour une contenance de 06a 61ca,
— section D n°[Cadastre 9] pour une contenance de 92ca,
soit une contenance totale de 10a 54ca.
2. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 24 janvier 2023, sous les références D 03269 numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00006 et D 03270 numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00007.
3. Par actes du 17 mars 2023, la caisse de Crédit Mutuel a fait assigner M. [B] et Mme [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc devant se tenir le 16 mai 2023.
4. Par jugement du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [B] de toutes ses demandes,
— dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
— dit que le montant de la créance de la caisse de Crédit Mutuel s’élève aux sommes de :
* au titre du prêt n° 0835 3526384 04 : 24.666,13 € suivant le décompte indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière, outre les intérêts au taux contractuel de 5,14 % calculé sur le capital restant dû de 22.689,20 €,
* au titre du prêt n° 0835 3526384 05 : 72.942,05 € suivant le décompte indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière, outre les intérêts au taux contractuel de 5,45 % calculé sur le capital restant dû de 66.911,27 €,
le tout en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du jugement et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 mars 2023,
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 1er avril 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, annexe Sévigné, [Adresse 14],
— désigné la SELARL Juris.actes, commissaires de justice associés à [Localité 16] (22) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de cette dernière, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins dix jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser,
— dit que le jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente, dont distraction au profit de Me Hervé Dardy et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
5. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la caisse de Crédit Mutuel justifie bien d’une créance certaine, liquide et exigible en vertu de son titre exécutoire, pour avoir valablement mis les débiteurs en demeure de régler les échéances échues impayées avant de prononcer la déchéance du terme suivant nouvelle mise en demeure après leur avoir donné un délai suffisant pour s’acquitter de leur dette, M. [B] n’établissant pas en quoi le découvert autorisé dont il bénéficiait, à le supposer encore effectif, aurait pu mettre en échec la déchéance du terme.
6. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 4 février 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
7. Par requête du 10 février 2025, M. [B] a sollicité une autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle lui a été délivrée le 14 février 2025.
8. Par actes d’huissier des 20 et 21 février 2025, M. [B] a fait assigner la caisse de Crédit Mutuel et Mme [Y] devant la 1e chambre de la cour d’appel à l’audience du 20 mai 2025.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 mai 2025, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— juger que la caisse de Crédit Mutuel ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— prononcer la nullité de la déchéance du terme,
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande subsidiaire développée par la caisse de Crédit Mutuel,
— débouter la caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de tous les actes subséquents,
— prononcer la mainlevée du commandement de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 24 janvier 2023 sous les relations 2204P01 2023 S n° 6,
— condamner la caisse de Crédit Mutuel à lui régler la somme de 4.000 € titre l’article 700 (du code de procédure civile) et aux entiers dépens.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 mai 2025, la caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a orienté la vente en vente forcée,
— si, par extraordinaire, la cour devait réputer non écrite la déchéance du terme,
— sur le quantum de la créance,
— fixer le montant de sa créance à la somme de :
* 23.055,52 € au titre du prêt n° 04 au titre des échéances impayées au 10 mai 2025,
* 72.937,41 € au titre du prêt n° 05 au titre des échéances impayées au 10 mai 2025, somme à parfaire des échéances à courir,
— confirmer les autres dispositions du jugement concernant les modalités pratiques de la vente,
— en toute hypothèse,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de fixation des modalités de la vente,
— y ajoutant,
— condamner in solidum M. [B] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum M. [B] et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de vente.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 mars 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— condamner M. [B] aux dépens.
* * * * *
12. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 20 mai 2025.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque
14. M. [B] soutient qu’il n’existe pas de corrélation entre les relevés de compte de prêts produits par la banque et les tableaux d’amortissement contractuels. Selon lui, à aucun moment la banque ne donne d’information sur le fonctionnement du compte courant, aucune convention de compte n’étant versée aux débats, ni aucune autorisation de découvert, dont la question est importante car elle induit le paiement ou non des échéances et fixe dès lors le premier impayé et le bien fondé ou non de la déchéance du terme.
15. L’appelant prétend que la charge de la preuve de ce découvert ne lui incombe pas, étant relevé que la banque a, à plusieurs reprises, prélevé des échéances sur un compte débiteur. Or, le compte n’a jamais été clôturé. La date des premiers impayés est approximative, alors que la prescription biennale court à compter de l’exigibilité des échéances échues impayées.
16. Par ailleurs, la clause de l’acte notarié relative à l’exigibilité ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Or, si la banque, afin de pallier l’irrégularité de cette clause, lui a adressé une mise en demeure préalablement la déchéance du terme, le délai octroyé pour régulariser la situation est de huit jours, ce qui a été jugé comme n’ étant pas un délai raisonnable et ce qui crée un déséquilibre significatif qui doit être sanctionné par la nullité de la déchéance du terme. Il affirme en effet que le délai raisonnable est celui qui permet à l’emprunteur de régulariser la situation d’impayés, afin d’éviter le prononcé de la déchéance du terme.
17. Selon M. [B], cette irrégularité entraîne la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’ensemble des actes subséquents de la saisie.
18. Enfin, il soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la banque sur le quantum de sa créance comme nouvelle en cause d’appel.
* * * * *
19. La caisse de Crédit Mutuel affirme avoir produit l’ensemble des pièces nécessaires à l’étude de l’affaire à la demande de M. [B] pourtant détenteur de la plupart d’entre elles, si bien que le débat sur la communication des pièces est clos et n’a pas lieu d’être rouvert devant la cour.
20. Elle indique qu’au moment de l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable, les sommes dues s’élevaient à 1.859,12 € au titre du prêt n° 0835 3526384 04 et à 1.277,05 € au titre du prêt n° 0835 3526384 05. M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’autorisation de découvert qui aurait pu mettre en échec la déchéance du terme au seul regard d’un découvert épisodique courant 2015.
21. En tout état de cause, les débiteurs ont cessé de régler leur mensualité le 10 avril 2016 pour le prêt n° 0835 3526384 04 et le 10 janvier 2016 pour le prêt n° 0835 3526384 05. Or, bénéficiant au titre des conditions générales du prêt d’une faculté de prononcer la déchéance du terme et non d’une obligation en cas de défaillance de son débiteur, elle n’a pas à justifier son choix de le faire le 29 juillet 2016 et non en 2015 malgré les difficultés de paiement de M. [B] et les versements postérieurs à la notification de la déchéance du terme qui ne sont pas de nature à libérer les débiteurs de leur engagement et ne remettent aucunement en cause la validité de la déchéance du terme.
22. Pour la banque, la sanction d’une clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur est son caractère réputé non écrit et non la nullité de la déchéance du terme. En outre, le caractère abusif ou non d’une clause s’apprécie notamment en fonction des circonstances qui l’entourent. Or, le premier juge a retenu à bon droit que le délai laissé aux débiteurs pour mettre en échec l’exigibilité anticipée était raisonnable.
23. En toute hypothèse, même au regard des seules échéances échues impayées, les sommes dues représentent un total à mai 2025 de 72.937,41 €, ce qui suffit à rendre la poursuite utile et proportionnée, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle comme tendant aux mêmes fins, à savoir la vente des biens saisis.
* * * * *
24. Mme [Y] reconnaît l’existence des impayés et de la situation de surendettement et elle souhaitait que ce bien puisse être vendu amiablement, ce à quoi s’est toujours opposé M. [B].
25. Elle ne s’est jamais opposée à la procédure de saisie immobilière qui constitue la seule solution pour apurer la dette envers la caisse de Crédit Mutuel.
Réponse de la cour
1 – la convention de découvert :
26. L’article L. 311-1 du code de la consommation qualifie de 'dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue', procédé contraignant le banquier à quelques obligations en cas de dépassement continué dans le temps.
27. Pour plaider l’existence d’un découvert autorisé sur son compte courant, M. [B], qui ne produit strictement aucune pièce à cet égard, se contente de renvoyer la cour à la lecture de la pièce n° 20 de la caisse de Crédit Mutuel faisant apparaître en 2015 le prélèvement d’échéances au titre du prêt en cause alors que la position du compte était débitrice.
28. La caisse de Crédit Mutuel a adressé à M. [B] et à Mme [Y], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure le 18 juillet 2016 de régler les sommes de :
— 27,90 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
— 1.859,12 € au titre du prêt n° 0835 3526384 04
— 1.277,05 € au titre du prêt n° 0835 3526384 05.
29. Le tout représente un total de 3.191,97 €. Or, M. [B] ne rapporte pas la preuve selon laquelle il aurait bénéficié d’une autorisation de découvert même seulement tacite permettant d’absorber cette somme, les relevés de compte de 2015 produits par la banque indiquant au mieux un découvert en compte en fin de mois de 1.366,88 €.
30. Tout porte à croire qu’en 2015, la situation des débiteurs n’était pas encore à la dérive, le compte revenant de temps à autre à l’équilibre, voire en situation créditrice (fin décembre 2015). Le pouvoir d’exiger le paiement de la totalité des sommes empruntées est au demeurant discrétionnaire pour le créancier, sous la réserve du respect de certaines formes (infra § 40 et suivants).
31. Par ailleurs, c’est seulement en 2016 que la somme due (3.191,97 €) a représenté près du triple de la totalité des échéances de la totalité des prêts (1.196,46), ce qui peut expliquer le déclenchement de la mise en demeure avant déchéance du terme uniquement en juillet 2016, la situation ayant pu être jugée irrémédiable par la banque, ce qu’a confirmé l’absence de suite donnée à la mise en demeure.
32. Enfin, la cour observe que, par courrier du 29 août 2015, la caisse de Crédit Mutuel a attiré l’attention de M. [B] 'sur la situation irrégulière actuelle de vos comptes', en ce compris le solde débiteur du compte courant (- 353,78 € à ce moment-là).
33. Il s’en évince qu’aucun découvert en compte courant n’était tacitement autorisé par la banque.
2 – l’exigibilité de la créance :
34. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier'.
35. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15.655).
36. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. C’est ainsi que ne dispense pas de mise en demeure une clause d’un contrat de prêt immobilier,stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d’un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier (Civ. 1ère, 11 janvier 2023, n° 21-21.590).
37. Lorsque le créancier agit sur le fondement d’un acte notarié de prêt, lequel constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exigibilité des sommes réclamées s’apprécie au regard des stipulations contractuelles, le commandement de payer valant saisie n’ayant pas a priori pour effet d’y déroger (Civ. 1ère, 27 mars 2019, n° 18-11.951). Il s’en évince que le juge doit vérifier si les sommes réclamées par la banque au titre du prêt authentique mis à exécution sont devenues exigibles conformément aux stipulations contractuelles (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-19.459).
38. Indépendamment de l’exigence éventuelle d’une mise en demeure, la mise en 'uvre de la clause résolutoire suppose une manifestation du créancier indiquant qu’il entend s’en prévaloir (Civ. 3e, 30 juin 2015, n° 14-16.929).
39. Il a été jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’échéance impayée sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation. En effet, une telle clause laisse croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent d’aucun délai pour régulariser l’arriéré et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti (CA Rennes, 29 septembre 2023, n° 21/00700).
40. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (ici, huit jours), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1e, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Un délai de 15 jours a au contraire été jugé raisonnable (CA Paris, 11 décembre 2024, n° 22/06343, CA Rennes, 31 mars 2023, n° 20/03117).
41. L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit en son 1er alinéa que, 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
42. Aux termes de l’article L. 313-51 du même code, 'lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret'.
43. De nombreux contrats de prêts stipulaient une forme d’automaticité de la résiliation en cas de retard et/ou d’absence de paiement d’une ou plusieurs échéances, c’est-à-dire une déchéance du terme de plein droit. Sous l’influence du droit communautaire, il a été vu que la Cour de cassation exige maintenant que la déchéance du terme soit précédée d’une mise en demeure préalable pour produire régulièrement ses effets, en conformité avec la solution désormais retenue par l’article 1226 du code civil.
44. En l’espèce, agissant en exécution d’un acte authentique reçu par Me [G], notaire à [Localité 6] (22), le 2 octobre 2008, contenant vente et prêts immobiliers consentis par la caisse de Crédit Mutuel au profit de M. [B] et Mme [Y], à savoir :
— n° 0835 3526384 04 pour un montant initial de 38.500 €, pour une durée de 12 ans, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,14 %,
— n° 0835 3526384 05 pour un montant initial de 50.000 €, pour une durée de 25 ans, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,45 %,
destinés à financer une acquisition immobilière, garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers prise à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 20 octobre 2008, volume 2008 V n° 3118 et par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 19 octobre 2016, volume 2016 V n° 4077 consolidée par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 21 décembre 2016, volume 2016 V n° 4931, la caisse de Crédit Mutuel a, par actes du 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022, fait délivrer à M. [B] et Mme [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble situé commune de [Adresse 17], consistant en une maison à usage d’habitation.
45. Le commandement en question vise le titre exécutoire.
46. L’acte authentique du 2 octobre 2008 prévoit en page 35 de l’acte notarié et notamment à un article 7 intitulé 'clauses d’exigibilité’ que 'toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles si bon semble au prêteur en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des éléments ci-après : (…) en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts frais et accessoires'.
47. Cette clause doit être réputée non écrite dès lors qu’elle laisse au prêteur un pouvoir discrétionnaire de revendiquer à tout instant la déchéance du terme sans laisser aucun délai de prévenance à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
48. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la caisse de Crédit Mutuel a adressé à M. [B] et à Mme [Y], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure le 18 juillet 2016 de régler sous huit jours les sommes de :
— 27,90 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
— 1.859,12 € au titre du prêt n° 0835 3526384 04
— 1.277,05 € au titre du prêt n° 0835 3526384 05.
49. Cette mise en demeure prévoit qu’à défaut de règlement, 'nous serons contraints de prononcer la déchéance du terme des crédits susmentionnés de telle sorte que l’intégralité des sommes dues à ce titre deviendra exigible et que vous serez tenus de rembourser la totalité de ces dernières'. Elle indique clairement l’intention de la banque de mettre fin aux contrats de prêt en cas de défaillance. La mise en oeuvre de la déchéance du terme n’a donc pas été prononcée en application de la clause litigieuse mais à la lumière du droit positif.
50. Faute de suite donnée, la caisse de Crédit Mutuel a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2016, soit au-delà du délai de huit jours imparti, la déchéance du terme des deux prêts et réclamé :
— la somme de 23.055,52 € au titre du prêt n° 0835 3526384 04
— la somme de 68.188,32 € au titre du prêt n° 0835 3526384 05.
51. Le délai de 11 jours finalement observé pour se prévaloir de la déchéance du terme est supérieur au délai de huit jours sanctionné par la Cour de cassation (supra § 40), jurisprudence qui n’est d’ailleurs intervenue que sept ans après la mise en oeuvre de la déchéance du terme.
52. Au reste, les causes de la mise en demeure n’ont pas davantage été régularisées à l’intérieur ce qui aurait pu constituer un délai raisonnable, à savoir 15 jours, au regard de l’importance des paiements en retard (plus de deux échéances échues impayées s’ajoutant aux échéances courantes).
53. M. [B] ne rapporte en effet pas la preuve de ce qu’il se serait vu opposer la déchéance du terme par la caisse de Crédit Mutuel pour mettre en échec un paiement durant ce laps de temps, le couple ayant abandonné tous règlements à partir de ce moment-là, hormis quelques paiements épars, intégrés par la banque dans son décompte de créance.
54. Il s’ensuit que la clause de déchéance du terme a été appliquée sans abus de la part de la caisse de Crédit Mutuel.
55. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, fondé sur une créance parfaitement exigible.
3 – le caractère liquide et certain des sommes demandées :
56. M. [B] jette vainement le doute sur la date des premiers impayés à partir du moment où il ne soulève pas la prescription de l’action en recouvrement de la banque, prescription dont le cours a en toute hypothèse été interrompu par la procédure de surendettement dont a bénéficié le couple
1: Un premier commandement de payer du 31 janvier 2017 a été suivi d’une procédure de saisie immobilière initiée le 6 avril 2017, abandonnée par la caisse de Crédit Mutuel le 5 mars 2019 compte tenu d’un dépôt de dossier devant la commission de surendettement le 26 septembre 2018, laquelle commission a rendu une décision de recevabilité du 15 novembre 2018, puis des mesures imposées le 18 juin 2020 (suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois contre un délai pour vendre amiablement le bien d’une valeur estimée à 255.000 €)
.
57. Au titre du prêt 04, l’échéance contractuelle était de 496,03 €, alors qu’au titre du prêt 05, elle était de 700,44 €. Les extraits du compte courant de 2015 font en effet apparaître que les prêts n’étaient que partiellement remboursés dès janvier 2015 (202,93 €)
2: Paiement partiel en janvier, février, mars, juin, août, septembre, octobre et décembre 2015, aucun paiement en avril, mai et novembre 2015, mais rattrapage partiel en juillet 2015 (2.638,56 €) et mars 2016 (2.937,45 €)
.
58. Pour la caisse de Crédit Mutuel, les débiteurs ont en réalité cessé de régler leur mensualité le 10 avril 2016 pour le prêt n° 0835 3526384 04 et le 10 janvier 2016 pour le prêt n° 0835 3526384 05, ce que M. [B] n’offre pas de contredire utilement. Si des paiements partiels ont été enregistrés après ces dates, ils sont le fait de l’assurance emprunteur de M. [B], la société Suravenir, et ils ont été intégrés au décompte de créance.
59. La cour observe qu’il n’existe aucune contestation sur le caractère certain et liquide de la créance de la caisse de Crédit Mutuel de la part de l’un quelconque des deux débiteurs, M. [B] expliquant que le comportement ambigu de la banque justifiait ses demandes de communication de pièces relatives aux conditions d’utilisation du compte courant uniquement au regard du découvert supposé, demandes dont n’est au demeurant pas saisie la cour.
60. L’examen des tableaux d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de créance de la caisse de Crédit Mutuel permet de liquider les créances de la banque dans les proportions retenues par le premier juge.
61. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
— dit que le montant de la créance de la caisse de Crédit Mutuel s’élève aux sommes de :
* au titre du prêt n° 0835 3526384 04 : 24.666,13 € suivant le décompte indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière, outre les intérêts au taux contractuel de 5,14 % calculé sur le capital restant dû de 22.689,20 €,
* au titre du prêt n° 0835 3526384 05 : 72.942,05 € suivant le décompte indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière, outre les intérêts au taux contractuel de 5,45 % calculé sur le capital restant dû de 66.911,27 €,
le tout en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du jugement et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente,
— ordonné la vente du bien saisi.
62. Il conviendra de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de fixation des modalités de la vente.
Sur les dépens
63. Les dispositions du jugement concernant les dépens de première instance seront conformées. M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
64. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 21 janvier 2025, sauf à renvoyer les parties devant ce juge aux fins de fixation des modalités de la vente,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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