Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 11 mai 2023, N° F22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1565/24
N° RG 23/00849 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HI
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
11 Mai 2023
(RG F22/00097 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. JANUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE, assistée de par Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société JANUS est une entreprise de travail temporaire d’insertion, appartenant au groupe VITAMINE T, qui 'uvre pour l’insertion des personnes en grande difficulté sur le marché de l’emploi.
La société JANUS a engagé Mme [T] [U] en qualité de responsable de l’agence de [Localité 5] le 6 septembre 2021.
M. [X] [O] [B] est entré en relation avec Mme [U].
Mme [T] [U] a été licenciée pour faute grave le 31 mai 2022 au motif tiré de l’absence de DPAE pour 3 salariés intérimaires, de la réalisation avec la carte affaires de l’agence de dépenses purement personnelles et de la saisine par M. [X] [O] [B] de la juridiction prud’homale, sans que celui-ci n’ait été engagé par l’entreprise.
Se prévalant d’un contrat de travail conclu avec la société JANUS, sollicitant la résiliation judiciaire dudit contrat et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] [O] [B] a saisi le 21 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 11 mai 2023, a rendu la décision suivante :
— déboute M. [X] [O] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SAS JANUS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens éventuels à la charge de M. [X] [O] [B].
M. [X] [O] [B] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 juin 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 au terme desquelles M. [X] [O] [B] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 11 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] [O] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens d’instance.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 11 mai 2023 en ce que la société JANUS a été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant de nouveau,
— Constater l’existence d’un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée entre la SAS JANUS et M. [X] [B] à compter du 8 novembre 2021.
— Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] la somme de 70 800 € à titre de rappel de salaire, cette somme restant à parfaire jusqu’à la rupture du contrat.
— Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] la somme de 7 080 € d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] la somme de 17 700 € d’indemnité pour travail dissimulé.
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence,
— Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] les sommes de :
— 5900 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 590 € à titre d’indemnité compensatrice ce congés payés sur préavis,
— 5900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SAS JANUS aux entiers dépens d’instance.
— Débouter la société JANUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [O] [B] expose que :
— Il a candidaté à un poste de conseiller en insertion auprès de la société JANUS qui ouvrait une agence d’intérim en réinsertion à [Localité 5] et a été mis en relation avec Mme [T] [U], se présentant comme responsable de l’agence et dont il pensait qu’elle disposait du pouvoir de le recruter.
— Il a travaillé pour le compte de ladite société à compter du 8 novembre 2021
— Ce contrat qui n’a pas été formalisé par écrit est nécessairement un CDI à temps plein.
— Aucun salaire ne lui a, par ailleurs, été versé alors qu’il était convenu de lui verser 2300 euros nets par mois.
— L’employeur n’a pas non plus effectué de déclaration préalable à l’embauche, ouvrant droit à une indemnité pour travail dissimulé.
— La résiliation du contrat aux torts de l’employeur doit être prononcée, dès lors que la société JANUS ne lui a versé aucun salaire et a cessé de lui fournir une prestation de travail, en tentant de le tromper afin qu’il travaille mais sans aucune intention de le rémunérer.
— Il lui est dû une indemnité de préavis, les congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant démissionné de son emploi.
— Il pensait légitimement que Mme [U] avait la compétence pour l’embaucher et il n’entretenait aucune relation amicale avec elle.
— Celle-ci a d’ailleurs été licenciée pour avoir fait travailler M. [B] sans contrat au sein de l’agence.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, dans lesquelles la société JANUS, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de DUNKERQUE du 11 mai 2023
— DÉBOUTER M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société JANUS.
— CONDAMNER M. [O] [B] à payer à la société JANUS la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER M. [O] [B] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour juge qu’un contrat de travail a existé entre les parties :
Sur la demande de rappel de salaire :
— FIXER le salaire brut mensuel de M. [O] [B] à 1601 € bruts
— FIXER le montant du rappel de salaire à 221,68 € bruts, outre 22,16 € bruts de congés payés afférents
Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé : JUGER que la société JANUS n’a commis aucun travail dissimulé et en conséquence, débouter M. [B] de sa demande indemnitaire à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER le montant de l’indemnité sur la base du salaire de 1 601 €.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— CONSTATER que M. [B] ne s’est pas présenté à son poste de travail au sein de l’agence et débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire :
— FIXER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 601 € bruts, outre 16,01 € de congés payés afférents.
— LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 601 €.
A l’appui de ses prétentions, la société JANUS soutient que :
— M. [B] n’a jamais été employé par ses soins, dès lors que Mme [U] ne disposait d’aucun pouvoir de recrutement, qu’il n’a pas été soumis au processus de recrutement existant dans le groupe, qu’aucune offre d’emploi n’avait été diffusée, que l’appelant ne disposait d’aucune qualification, formation ou expérience professionnelle en matière d’insertion ayant toujours exercé des fonctions d’ouvrier et tuyauteur, qu’il n’a jamais été convenu un salaire de 2300 euros ni conclu de contrat de travail écrit, ni reçu de bulletins de salaire ou fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
— Il entretenait, en outre, des relations autres que professionnelles avec Mme [U] laquelle n’avait pas l’apparence d’un employeur.
— M. [B] ne s’est pas non plus maintenu à la disposition de la société JANUS, prétendant avoir travaillé trois jours ou demies journées, et les attestations versées aux débats émanent de personnes inconnues de l’entreprise.
— L’intéressé doit, ainsi, être débouté de l’ensemble de ses demandes financières.
— Subsidiairement, les demandes formulées par celui-ci sont démesurées alors qu’il prétend n’avoir travaillé que trois jours et ne peuvent reposer sur un salaire de 2300 euros nets.
— En tout état de cause, le salaire doit être limité à trois jours de travail sur la base d’une rémunération correspondant à la classification d’un conseiller d’insertion soit 1601 euros bruts en 2021.
— Aucune intention d’un travail dissimulé ni aucun manquement de l’employeur ne sont démontrés justifiant du prononcé de la résiliation judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties, qu’aucune rémunération n’a jamais été versée à M. [B] et qu’aucun bulletin de salaire ni déclaration préalable à l’embauche ne lui ont été communiqués.
Il appartient, dès lors, à M. [X] [O] [B] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société JANUS, faute de contrat de travail apparent.
En premier lieu, l’intéressé soutient avoir été embauché verbalement par Mme [T] [U], responsable de l’agence de [Localité 5], nouvellement créée.
Néanmoins, la société JANUS démontre, par la production de la procédure d’embauche mise en place au sein du groupe, que cette dernière ne disposait pas du pouvoir de recruter des salariés.
Par ailleurs, M. [B] ne pouvait légitimement croire que ladite responsable disposait du pouvoir de le recruter et d’engager son entreprise alors même que :
— aucune annonce n’a jamais été diffusée concernant le recrutement par l’agence de [Localité 5] d’un conseiller d’insertion, la seule annonce produite correspondant au poste de responsable d’agence d’intérim auquel Mme [U] a été recrutée. Il n’a, ainsi, répondu à aucune offre d’emploi effective.
— les échanges portant sur un éventuel poste de conseiller d’insertion sont essentiellement intervenus via un compte Whats app personnel ou par SMS et dans le cadre de conversations informelles à l’occasion desquelles Mme [U] l’appelait familièrement mon « lapin » et qu’il la saluait tout aussi familièrement au travers de qualificatifs tels que « Bi love » ou « ma beauté ».
— il ne disposait d’aucun diplôme ni d’aucune expérience dans le domaine social, ayant toujours exercé des fonctions d’ouvrier exécutant ou de tuyauteur.
— la signature du contrat demandé par M. [B] a, sans cesse, été repoussée par la responsable de l’agence pour des motifs futiles, ce dont l’intéressé n’était d’ailleurs pas dupe écrivant alors par SMS « plus de faux plan directrice », démontrant par là-même la parfaite connaissance par l’intéressé de l’absence de contrat de travail.
En outre, M. [B] ne démontre pas qu’une quelconque rémunération aurait été convenue entre les parties, sauf pour celui-ci à avoir sollicité avec insistance auprès de Mme [U], et sans aucune réponse favorable en retour, une rémunération minimale de 2300 euros nets par mois, montant qui se trouvait bien au-delà de sa rémunération habituelle et surtout du salaire perçu par un conseiller d’insertion même expérimenté.
Dans le même sens et dans le contexte précité de relations « amicales » entretenues entre les parties, le fait d’avoir à une reprise aidé Mme [U] à transporter les meubles de l’agence ou encore d’avoir assisté à trois entretiens menés par ladite responsable les 17 octobre, 12 et 16 novembre 2021 ne caractérise pas l’exécution d’une tâche professionnelle et n’est pas non plus de nature à caractériser un lien de subordination au travers d’instructions données ou encore d’un contrôle exercé sur M. [B]. En effet, les échanges informels par SMS ou messages What’s app ne s’analysent nullement en des ordres d’exécution d’une véritable prestation de travail laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
Enfin, aucune rémunération n’a, en outre, été versée ni même réclamée par M. [B], alors même que celui-ci se prévaut d’un commencement d’activité à compter du mois de novembre 2021 voire du mois d’octobre.
La preuve d’un contrat de travail conclu entre M. [X] [O] [B] et la société JANUS n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et de l’ensemble des demandes financières y afférentes.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, M. [X] [O] [B] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 11 mai 2023, dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [X] [O] [B] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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