Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q66T
O R D O N N A N C E N° 2026 – 93
du 06 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [A]
né le 11 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [T] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [B], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 30 avril 2025, qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [Z] [A] l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 février 2026, notifiée le 28 février 2026 à 09h16, de Madame la préfète de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 04 Mars 2026 à 17h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Mars 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [A], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h11,
Vu les courriels adressés le 05 Mars 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Mars 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Z] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Mars 2026, à 12h11, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [A] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Mars 2026 notifiée à 17h17, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 5 mars 2026, à 17h17 monsieur [Z] [A] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 4 mars 2026 notifiée à 12h11, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Les pièces du dossier laissent clairement apparaître que X se disant monsieur [Z] [A] :
— a lui même demandé à être placé à l’isolement lorsqu’il a reconnu quatre individus avec lesquels il avait eu des démêlés en détention, et notamment monsieur [Q] [J] sur lequel a exercé des violences avec arme le 24 novembre 2025,
— a refusé le 3 mars 2026 de réintégrer la zone de vie, s’accrochant à son lit dans la chambre d’isolement sécuritaire.
Ainsi, le comportement de l’interessé a été décrit de manière précise : il a demandé à être placé à l’isolement parce qu’il se sentait menacé, alors qu’il avait agressé un des autres retenu au couteau en détention. Le registre du CRA mentionne la nécessité de l’isolement, et l’avis à parquet a été donné, faisant état d’un 'isolement sécuritaire', ce qui correspond à la situation exacte de monsieur X se disant [Z] [A], étant observé que le parquet n’a pas jugé utile de demander de plus amples explications. Le fait que la motivation du placement à l’isolement n’a été communiquée que le jour de l’audience devant le juge des libertés et de la détention d’une part est conforme aux dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part a permis au juge d’exercer son contrôle, et ce dans le strict respect du principe du contradictoire, les parties ayant pu présenter leurs observations.
Concernant le fait que monsieur X se disant [Z] [A] n’ait vu un médecin que le 4 mars 2026, aucune violation des droits de monsieur [Z] [A] n’en résulte dès lors qu’il est préconisé (et ce uniquement par circulaires) un entretien non avec un médecin mais avec un professionnel de santé de l’UMCRA et que monsieur [Z] [A] a vu une infirmière le 28 février, le 1er mars, le 2 mars et le 3 mars.
Concernant la durée de l’isolement, les pièces du dossier laissent apparaître que le responsable du centre avait ordonné la fin dudit isolement le 3 mars et que c’est le retenu lui même qui s’est opposé à cette fin, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une durée d’isolement qu’il juge excessive alors qu’il est lui même à l’origine de la situation, laquelle est destinée à trouver une issue avec un transfert de centre de rétention tel qu’envisagé par madame Le Préfet de l’Hérault.
Enfin, l’état de santé de monsieur X se disant [Z] [A] a été jugé compatible avec la rétention administrative par le médecin psychiatre qui l’a examiné le 4 mars, et ce alors que la mesure d’isolement n’est qu’une modalité d’exercice de la rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, l’ordonnance querellée n’est pas discutée au fond.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [Z] [A] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mars 2026 à 10h59.
La greffière, La magistrate déléguée,
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