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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 mai 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 mars 2024, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK57
Pole social du TJ de ÉPINAL
21/00040
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 9 février 2020, Mme [K] [T], agent SNCF, a sollicité la prise en charge d’une « dépression » au titre de la législation professionnelle, accompagné par un certificat médical initial du 5 février 2020 indiquant « Dépression sévère liée à une relation éprouvante au travail. Etat dépressif nécessitant un traitement et un suivi par médecin psychiatre. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau ».
La caisse de retraite et de prévoyance du personnel ferroviaire (la CPRPF) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et, après lui avoir reconnu un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 %, a saisi pour avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 25 septembre 2020, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Marseille PACA Corse du 21 juillet 2020, qui a retenu l’existence de facteurs extraprofessionnels pour conclure à une absence de lien direct et essentiel entre l’activité de Mme [K] [T] et sa pathologie, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 6 octobre 2020, Mme [K] [T] a contesté cette décision par la voie amiable.
Le 26 février 2021, Mme [K] [T] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPRPF devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 20 juin 2023, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [K] [T].
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré Mme [K] [M] recevable en son recours,
— dit que la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [K] [M] par la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF est régulière,
— annulé l’avis du CRRMP de la région Marseille PACA Corse du 27 juillet 2020,
— dit que la maladie professionnelle relative à une « dépression sévère » déclarée le 5 février 2020 par Mme [K] [M] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et constitue ainsi une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels ;
— enjoint à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SCNF de liquider les droits de Mme [K] [M] en résultant,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF à payer à Mme [K] [M] la somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNE DE LA SNCF aux dépens.
Par acte du 10 avril 2024, Mme [K] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en son appel du Jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal – pôle social – contentieux protection sociale,
Y faisant droit,
— confirmer le Jugement ce qu’il a dit que la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [K] [M] par la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE est régulière en ce qu’il a annulé l’avis du CRRMP de MARSEILLE-PACA-CORSE du 21 juillet 2020,
— désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’il plaira à la cour, obligatoirement composé de trois médecins pour statuer sur une maladie hors tableau, avec mission de dire si l’affection présentée par Mme [K] [M] décrit comme « dépression sévère » constatée par certificat médical du 05.02.2020, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle,
— renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira à la cour, afin de permettre aux parties de conclure sur le fond,
Subsidiairement,
— homologuer l’avis du CRRMP du 20 juin 2023 de Bourgogne Franche-Comté,
— déclarer que l’affection dont Mme [K] [M] souffre repose sur une pluralité de facteurs dont la majorité est liée à des raisons extra-professionnelles,
— déclarer qu’un lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle de Mme [K] [M] et la maladie incriminée n’est pas démontrée,
— débouter de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPRPF soutient que sa procédure d’instruction du dossier de Mme [K] [T] est régulière.
Sur le fond, elle s’oppose à toute reconnaissance de l’origine professionnelle de cette pathologie, les conditions relatives à la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’étant pas remplies, les antécédents médicaux et les circonstances extra-professionnelles ne permettant pas de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [K] [T].
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Mme [K] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision du 13 mars 2024 en ce qu’elle a dit que la maladie professionnelle relative à une « dépression sévère » qu’elle a déclarée le 5 février 2020 présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et constitue ainsi une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels et enjoindre à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF de liquider ses droits en résultant,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a annulé l’avis du premier CRRMP,
Statuant à nouveau et avant dire droit,
— solliciter l’avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tel qu’il plaira à la cour avec mission habituelle, notamment, de déterminer l’origine professionnelle de son état dépressif,
— renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira à la cour afin de permettre aux parties de conclure sur le fond,
En tout état de cause,
— débouter la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF à lui verser la somme de 5 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, outre 3 000,00 ' pour la procédure de première instance.
Mme [K] [T] soutient que son état de détresse est directement et uniquement lié au comportement de son employeur et demande la confirmation de la décision de première instance, prise au vu de deux avis défavorables laconiques de CRRMP, sa dépression étant sans lien avec les problèmes de santé qu’elle a rencontrés.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l’audience.
Motifs
Sur la nouvelle désignation d’un CRRMP
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la région Marseille PACA Corse du 27 juillet 2020, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Le tribunal a tranché le litige, muni de l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE, judiciairement commis.
La caisse fait grief au tribunal de ne pas avoir, en conséquence de l’annulation de l’avis du premier CRRMP, désigné un nouveau CRRMP, ce qu’il se devait de faire, et citant plusieurs jurisprudences à l’appui de ce moyen.
Outre que les décisions visées concernent des situations où la cour d’appel avait annulé l’ensemble des avis des CRRMP saisis, et n’en disposait d’aucun valide, il ressort d’une jurisprudence constante que la juridiction du fond peut statuer validement sur la base de l’avis du CRRMP judiciairement saisi après avoir annulé un premier avis administrativement fourni à la caisse ( C CASS civ 2éme 21 juin 2018 ' pourvoi 17-20623).
Disposant de l’avis valide délivré par le comité judiciairement saisi le tribunal n’avait dès lors aucune obligation de saisir un autre CRRMP.
Reste qu’il importe d’apprécier l’utilité d’une désignation d’un nouveau CRRMP.
Or, au constat que pour toute motivation le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE s’est contenté de dire que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP, sans même le reprendre et en exposer l’analyse, et alors que ce dernier a été judiciairement annulé, il convient de désigner, avant dire droit, le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES pour établir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de madame [T] et son exercice professionnel.
Les demandes des parties seront réservées. L’affaire sera renvoyée 19 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
AVANT DIRE DROIT
DESIGNE le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES – [Adresse 3], aux fins de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la dépression sévère présentée par madame [K] [T] et son exercice professionnel '»
RAPPELLE que le lien essentiel ne s’entend pas comme exclusif et qu’en cas de facteurs extra professionnels s’ajoutant à une cause professionnelle il importera de déterminer si la cause professionnelle est essentielle ;
RAPPELLE que l’avis doit être motivé, sur les éléments du dossier et non par référence aux précédents avis des comités saisis ;
RAPPELLE que le comité devra être saisi de ses 3 membres dont le médecin inspecteur régional du travail ;
DIT que ledit comité devra communiquer son avis dans un délai de 4 mois et que le service médical de la caisse lui transmettra les éléments médicaux concernant madame [T] ;
DIT que madame [T] pourra transmettre dans un délai de 15 jours tous documents utiles audit comité ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 19 novembre 2025, à 13 h 30, en salle verte, le présent arrêt valant convocation ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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