Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 9 février 2024, n° 19/17650
CPH Marseille 6 novembre 2019
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 février 2024
>
CASS 20 février 2025
>
CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les faits de harcèlement, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison du harcèlement moral et a fixé le montant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille, qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de l'employeur, la SARL Les Ateliers de l'Image et du Son (AIS), en date du 22 janvier 2018. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, condamnant AIS à verser à Mme [F] 2 000 euros pour harcèlement moral et 1 000 euros pour non-respect de l'obligation de prévention de sécurité, en plus des sommes déjà accordées en première instance. La Cour a également ordonné le remboursement par AIS à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, limité à 3 mois. Les demandes de Mme [F] pour discrimination et violation de l'obligation de sécurité ont été rejetées, et la société AIS a été condamnée aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 févr. 2024, n° 19/17650
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/17650
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 novembre 2019, N° F17/02690
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 9 février 2024, n° 19/17650