Confirmation 31 mai 2022
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 31 mai 2022, n° 20/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 novembre 2020, N° 18/01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03962 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KUUU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Pascale HAYS
la SELARL CABINET TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/01036) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 novembre 2020, suivant déclaration d’appel du 09 Décembre 2020
APPELANTE :
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME
(S. M. A.R.D.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
26 avenue du Président Herriot
26000 VALENCE
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Gilles LE CHATELIER, avocat au Barreau de LYON, substitué par Me BOSQUET
INTIMÉE :
S.C.E.A. MEDISERRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Lotissement de Faveyrolles
26700 PIERRELATTE
Représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE, plaidant par Me TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme (ci-après le SMARD) a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction et l’aménagement de serres agricoles dans le lotissement de Faveyrolles sur la commune de Pierrelatte (Drôme).
Suivant actes authentiques en date des 29 décembre 1983 et 31 décembre 1985, la société civile d’exploitation agricole MORF (ci-après SCEA MORF) a fait l’acquisition auprès du SMARD de la propriété des serres dites Lombrosi et JT Provence.
Concomitamment à cette vente, la SCEA MORF a souscrit auprès du SMARD un contrat d’abonnement au réseau de distribution d’eau chaude provenant des rejets thermiques de l’usine Eurodif.
La SCEA MORF a déposé le bilan et a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 décembre 1993. Maître [V] [X] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
Se plaignant de désordres affectant les serres et notamment le système de chauffage, par acte d’huissier en date du 20 décembre 1993, la SCEA MORF et Maître [V] [X] ont fait assigner le SMARD ainsi que divers autres défendeurs devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d’obtenir la remise en état des serres et l’indemnisation des préjudices en lien avec les malfaçons affectant les serres (préjudice matériel de remise en état et pertes culturales).
Par acte sous signature privée du 21 février 1994, M. [G] [S] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de gérant de la SCEA MORF d’une part et le SMARD d’autre part ont conclu un protocole d’accord valant transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
L’article 1 de cet accord prévoyait que la SCEA MORF s’engageait à faire le nécessaire pour que les serres Lombrosi et JT Provence soient acquises par la SCEA Médiserres, dans le cadre d’un plan de redressement par cession, moyennant le paiement d’une somme de 5.000.000 francs, venant en règlement du capital restant dû sur la vente des serres et des terrains, forfaitairement et transactionnellement limité à ce montant.
L’article 2 stipulait que le plan de cession envisagé ne comprendrait pas le bénéfice de l’action judiciaire relative au préjudice cultural subi par la SCEA MORF, restant dans le patrimoine de cette dernière et attribué à son seul créancier, le SMARD, dès sa récupération, par compensation des dettes de chauffage et de remboursement d’annuités dues par la SCEA MORF.
Les articles suivants du protocole étaient ainsi rédigés :
— article 3 : 'Le présent protocole étant convenu sans qu’il soit possible de connaître le résultat des instances judiciaires permettant l’indemnisation des malfaçons, dans le cadre de la garantie décennale, il est de convention expresse entre les parties que toute somme dépassant 6.000.000 francs d’indemnisation reviendra au SMARD en complément.
La SCEA MORF s’oblige en outre à poursuivre par toutes voies de droit les indemnisations du préjudice cultural qui ne lui aurait pas permis d’obtenir la somme minimum de 7.115.000 francs.'
— article 4 : 'Monsieur [S] s’engage à ne pas contester le montant de la créance du SMARD telle qu’elle a été produite entre les mains de Maître [X], représentant des créanciers.'
— article 5 : 'Le SMARD accepte le plan de cession proposé par la société Médiserres et la cession à cette société des actifs immobiliers de la SCEA MORF moyennant le paiement d’une somme de 5.000.000 francs.'
Par avenant en date du 8 juillet 1994, le délai fixé pour le règlement du prix des serres a été prorogé jusqu’au 21 septembre 1994.
Par ailleurs, la SCEA MORF s’est engagée à obtenir de la SCEA Médiserres le paiement du coût du chauffage selon le protocole d’accord jusqu’à l’obtention de l’indemnité dommage ouvrage et au plus tard jusqu’au 30 septembre 1996.
Par jugement du 23 février 1994, le tribunal de grande instance de Valence, statuant en matière de procédures collectives, a prononcé la cession de l’entreprise exploitée par la SCEA MORF au profit de la SCEA Médiserres et prononcé la cession des actifs de la première à la seconde, à l’exception du bénéfice de l’action engagée devant le tribunal tendant à l’indemnisation du préjudice cultural, en contrepartie du versement des sommes suivantes :
— 900.000 francs dès l’homologation du plan ;
— 5.000.000 francs dans un délai maximum de 4 mois à compter de l’homologation.
Un litige est survenu entre le SMARD et la SCEA Médiserres.
Par jugement en date du 30 mars 2004, le tribunal de grande instance de Valence a :
— condamné le SMARD à payer à la SCEA Médiserres :
— en deniers ou quittances la somme de 914 494 euros, outre indexation sur le coût de la construction entre le 21 février 1994 et le 1er février 2003, au titre des frais de remise en état de serres ;
— la somme de 6 123,20 euros restant due au titre des dommages production et du surcoût charges, après déduction de la somme due au titre de l’eau (637 655,89 euros ) et de la provision versée (1 800 000 euros) ;
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice complémentaire de la SCEA Médiserres .
Le SMARD a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 5 juillet 2006, la cour d’appel de Grenoble a réformé le jugement du 30 mars 2004 et, statuant à nouveau, a :
— débouté la SCEA Médiserres de sa demande en paiement de la somme de 6 millions de francs sur le fondement des protocoles transactionnels de 1994, d’un aveu judiciaire, d’un mandat ou d’une faute ;
— déclaré cette même demande recevable sur le fondement des articles 1792-1 3° et suivants du code civil ;
— dit que l’action en réparation de son préjudice cultural résultant de désordres de nature décennale formulée par la SCEA Médiserres est recevable sur le fondement de ces dispositions, et non sur l’article 1147 du code civil ;
— invité les parties à conclure sur ce point ;
— ordonné un complément d’expertise;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par arrêt en date du 24 mai 2011, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré le SMARD responsable, sur le fondement de l’article 1792-1 3° du code civil, du préjudice causé à la SCEA Médiserres par les désordres affectant les serres Lombrosi et JT Provence vendues à la SCEA MORF aux droits de laquelle elle vient ;
— fixé à la somme de 1.939.916,91 euros l’indemnité due au titre de la remise en état des serres;
— fixé à la somme de 2.946.074,91 euros l’indemnité due au titre du préjudice cultural ;
— condamné le SMARD à payer à la SCEA Médiserres la somme totale de 4.885.991,82 euros, en deniers ou quittances valables, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2010, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à son arrêt, lequel fera courir les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 pour celles prononcées par cet arrêt et à compter de son deuxième arrêt pour les autres ;
— ordonné la compensation légale ou conventionnelle avec les créances dont le SMARD est titulaire à l’égard de la SCEA Médiserres ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal par années entières ;
— condamné le SMARD à payer à la SCEA Médiserres la somme complémentaire de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le SMARD aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le sfrais d’expertise.
Le pourvoi formé par le SMARD contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 4 avril 2013.
Par arrêt en date du 8 octobre 2019, la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande en interprétation des arrêts du 5 juillet 2006 et du 24 mai 2011.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2016, le SMARD a fait assigner la SCEA Médiserres devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir constater la nullité du protocole du 21 février 1994, et à tout le moins de ses articles 1 et 5, du fait de la privation de tout effet de son article 3 par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 mai 2011, et d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.042.026,23 euros avec intérêts au taux légal.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a:
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCEA Médiserres tirées de l’inopposabilité du protocole d’accord conclu le 21 février 1994, de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux dispositions du jugement du 23 février 1994 et du défaut de qualité à agir du syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme
— déclaré irrecevables, comme prescrites, l’intégralité des demandes présentées par le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme ;
— condamné le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme à payer à la SCEAMédiserres la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme aux entiers dépens et autorisé l’avocat de la SCEA Médiserres à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 décembre 2020, le SMARD a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
— déclaré irrecevables, comme prescrites, l’intégralité des demandes présentées par le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme ;
— condamné le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme à payer à la société civile d’exploitation agricole Médiserres la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme aux entiers dépens et autorisé l’avocat de la société civile d’exploitation agricole Médiserres à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022, le SMARD demande à la cour de :
Vu le code civil et notamment les articles 1108, 1303 et 1372 ;
— annuler et de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 3 novembre 2020 ;
— constater la nullité du protocole du 21 février 1994, à tout le moins de ses articles 1et 5, du fait de la privation de tout effet de son article 3 par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 mai 2011 ;
— condamner, à titre principal, la société Médiserres à verser au SMARD la somme de 2 042 026,23 euros avec intérêts aux taux légal ;
— ordonner à titre subsidiaire, un expert judiciaire afin de déterminer le montant des sommes dues au SMARD du fait de la nullité du protocole du 21 février 1994 :
— rejeter les conclusions d’appel de la société Médiserres tenant à la confirmation du jugement attaqué et à déclarer le SMARD irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter;
— condamner la société Médiserres à payer au SMARD la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le SMARD énonce que le tribunal judiciaire a commis plusieurs erreurs concernant le point de départ de la prescription en considérant que la nullité de l’acte ressortait de la lecture de l’acte même , ou bien au plus tard à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 5 juillet 2006 déclarant la demande en paiement de la SCEA Médiserres recevable sur le fondement des articles 1792-1 3° et suivants du code civil. Il souligne que cet arrêt s’est appuyé sur ledit protocole, dont l’irrégularité n’a été relevée que par la cour d’appel de Grenoble lors de son arrêt du 24 mai 2011.
Il déclare que le protocole signé le 21 février 1994 est bien opposable à la société Médiserres, et réfute toute autorité de chose jugée suite au jugement du 23 février 1994.
Dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2022, la société Médiserres demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer le SMARD irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner le SMARD à payer la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SMARD aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Mickaël Lovera pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société Médiserres soulève en premier lieu la prescription de l’action, rappelant que la clause d’exonération de la responsabilité décennale est nulle et inopposable au contractant en application de l’article 1792-5 du code civil, d’ordre public, et souligne que le SMARD ne pouvait pas ignorer la loi applicable.
Elle énonce qu’elle n’est signataire ni de ce protocole transactionnel qui ne lui est pas opposable, ni de l’avenant, que la vente des serres a été validée par des décisions judiciaires ayant autorité de la chose définitivement jugée, que le plan de cession a été homologué par un jugement du 23 février 1994.
Elle fait valoir que le SMARD n’était pas propriétaire de la serre, qu’il n’a pas la qualité de vendeur et est donc irrecevable à solliciter un complément de prix de vente.
Elle fait état de l’absence de fondements juridiques à une demande de complément de prix des serres et réfute l’existence d’un enrichissement sans cause.
La clôture a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la transaction
Le premier juge a rappelé à juste titre que le protocole litigieux était applicable à la société Médiserres, le jugement sera confirmé.
Sur la prescription
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une convention se situe au jour où l’acte irrégulier a été passé ou, au plus tard, à compter de la révélation de la cause de nullité lorsqu’elle celle-ci n’était pas décelable à la lecture de l’acte lui-même.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Le SMARD allègue qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de la nullité de la convention signée le 21 février 1994 avant l’arrêt rendu le 24 mai 2011.
Toutefois, compte tenu de la qualité du SMARD, établissement public dont l’objectif est de créer et/ou aménager des équipements ruraux, ce dernier, qui dans la présente instance a agi en qualité de maître de l’ouvrage ne saurait utilement prétendre qu’il ne connaissait pas les règles édictées par le code civil en matière de construction et leur caractère d’ordre public.
De surcroît, ainsi que l’a rappelé le premier juge, dans son arrêt du 5 juillet 2006, la cour a jugé qu’en sa qualité de promoteur, le SMARD était tenu non pas subsidiairement mais concurremment avec les constructeurs en sorte que la société Médiserres, acquéreur, bénéficie du droit à demander réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Cet arrêt faisant expressément référence à la garantie décennale, le SMARD devait nécessairement en tirer les conséquences, à savoir que toutes les dispositions d’ordre public en découlant étaient applicables.
La prescription étant de cinq ans, et l’action ayant été introduite le 23 mai 2016, alors qu’en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, elle aurait dû être introduite au plus tard le 19 juin 2013, elle est prescrite, le jugement sera confirmé.
Les autres demandes sont sans objet.
Le SMARD qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Lovera, sur son affirmation de droit
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le SMARD à verser à la SCEA Médiserres la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SMARD aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Lovera, sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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