Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKRP
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR
C/
[T] [W] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1122001426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 7/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 317 42 5 9 81
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Plaidant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
****************
INTIMÉE
Madame [T] [W] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 30 juin 2020, la société Credipar a consenti à Mme [T] [F] [U] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Opel modèle Mokka X, d’un montant de 15 594 euros, pour un montant en capital de 14 454 euros, remboursable en 2 mensualités de zéro euro et 60 mensualités de 276,19 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 5,16 % et un taux annuel effectif global de 5,28 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Credipar a provoqué la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, la société Credipar a fait assigner Mme [F] [U] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 17 115,41 euros en principal, arrêtée au 25 août 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
— sa condamnation à restituer le véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— l’autorisation, passé ce délai, d’appréhender le véhicule en quelque lieu et quelqu’endroit que ce soit, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté la société Credipar de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société Crédipar.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2024, la société Crédipar a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 mai 2024, la société Crédipar, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 du code de la consommation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré,
— constater la résiliation du contrat,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire en application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 17 115,41 euros arrêtée au 25 août 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— condamner Mme [F] [U] à lui restituer le véhicule Opel Mokka WOLJD7E87H4164509 immatriculé EK 064 WT sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification à intervenir,
— l’autoriser, passé ce délai à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelqu’endroit que ce soit au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] [U] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à l’étude. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur l’exigibilité de la créance
Le premier juge a débouté la société Credipar de ses demandes au motif qu’elle ne produisait aucun document de nature à attester de la livraison du véhicule financé à l’emprunteuse malgré la demande faite en ce sens à l’audience.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Credipar fait valoir qu’elle n’a jamais reçu cette demande du tribunal et qu’elle produit le bon de livraison.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, la société Credipar produit, outre le contrat de prêt, le bon de livraison signé par Mme [W] [U] dans lequel elle atteste avoir réceptionné le véhicule le 13 juillet 2020.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Credipar de sa demande faute pour elle de justifier de l’exigibilité de sa créance.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements (pièce 14) que Mme [W] [U] n’a effectué aucun règlement depuis l’origine du prêt et qu’ainsi, le premier impayé non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2020.
Le prêteur a engagé son action le 3 octobre 2022, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Credipar sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Credipar verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement,
— la demande d’adhésion aux assurances facultatives,
— la fiche de dialogue,
— les différentes pièces produites par l’emprunteuse pour justifier de sa solvabilité, son domicile et son identité,
— l’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit,
— le bulletin d’informations précontractuelles relatif aux assurances,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— l’historique du prêt,
— le bon de livraison signé par l’emprunteuse,
— le courrier du 8 avril 2022 envoyé par recommandé avec accusé de réception mettant Mme [W] [U] en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 1 825,26 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
— le courrier du 21 avril 2022 envoyé par recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et mettant Mme [W] [U] en demeure de régler la somme de 16 941,68 euros au titre des sommes restant dues,
— un décompte de créance arrêté au 25 août 2022.
Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque et que Mme [W] [U] est redevable envers la société Credipar des sommes suivantes :
* 13 264,98 euros au titre du capital restant dû,
* 1 825,26 euros au titre des échéances impayées,
* 963,97 euros au titre des intérêts de retard,
soit 16 054,21 euros.
Il convient donc de condamner Mme [W] [U] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,16% sur la somme de 15 090,24 euros à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure.
La société Credipar sollicite également la condamnation de Mme [W] [U] à lui verser la somme de 1 061,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 350 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Credipar demande la restitution du véhicule sous astreinte en faisant valoir que celui-ci est grevé d’une clause de réserve de propriété et qu’il est de l’intérêt de l’emprunteur que le véhicule soit vendu, le prix de vente venant en déduction de sa créance.
Sur ce,
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société Credipar signée le 30 juin 2020 par le prêteur, Mme [W] [U], acheteur, et le vendeur, libellée en ces termes :
1. Constitution de la clause de réserve de propriété
L’acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété, différant le transfert de propriété du bien du vendeur à l’acheteur jusqu’au paiement effectif et complet de son prix.
2. Subrogation expresse dans les droits du vendeur
Le crédit sollicité par l’acheteur étant consenti à l’effet de permettre le règlement du solde du prix de vente du bien, l’acheteur déclare qu’il entend subroger le prêteur dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, en ce compris le bénéfice de la réserve de propriété stipulée ci-dessus.
En conséquence, par la présente, l’acheteur accepte de subroger le prêteur, avec le concours du vendeur et dès que quittance du paiement effectif et complet du prix du bien est donnée par ce dernier, conformément à l’article 1346-2 du code civil, dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, en ce compris au titre de la clause de réserve de propriété.
3. Concours du vendeur
Par sa signature, le vendeur accepte et prend acte de la subrogation du prêteur dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, dans ses droits et leurs accessoires, en ce compris au titre de la clause de réserve de propriété stipulée ci-dessus et déclare n’avoir à formuler aucune opposition ni aucun empêchement qui puisse y mettre obstacle. Il reconnaît que la subrogation ainsi consentie est expresse et peut lui être opposée.
4. Reconnaissance de l’acheteur
L’acheteur reconnaît que cette subrogation conditionne de façon essentielle et déterminante le crédit qui lui a été accordé par le prêteur pour le financement du bien et que le prêteur entend bénéficier de la clause de réserve de propriété jusqu’au complet remboursement de ce crédit.
La banque produit en outre la quittance subrogative datée du 30 juin 2020 mentionnant que le vendeur a reçu paiement de la somme de 14 454 euros de la société Credipar conformément au contrat de crédit affecté conclu avec Mme [W] [U] représentant le solde du prix de vente de véhicule.
Il convient donc, en application de cette clause de réserve de propriété, de condamner Mme [F] [U] à restituer à la société Credipar le véhicule Opel Mokka WOLJD7E87H4164509 immatriculé EK 064 WT.
A défaut de restitution spontanée de sa part, la société Credipar sera autorisée à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [F] [U] à restituer le véhicule, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [U], qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Elle est condamnée à payer à la société Credipar la somme de 800 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [W] [U] à verser à la société Credipar la somme de 16 054,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16% sur la somme de 15 090,24 euros à compter du 21 avril 2022, outre la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la restitution par Mme [T] [W] [U] à la société Credipar du véhicule Opel Mokka WOLJD7E87H4164509 immatriculé EK 064 WT, muni de ses clefs et documents réglementaires ;
Autorise la société Credipar à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
Condamne Mme [T] [W] [U] à payer à la société Credipar la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande;
Condamne Mme [T] [W] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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