Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 mai 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 janvier 2025, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 254 DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYSM
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 15 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00001.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE GRANULATS (SADG)
[Adresse 36]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 20) et avocat plaidant Me BOUILLIE du barreau de Paris.
INTIMES :
Mme [AH] [I] [Y] [BE]
[Adresse 1]
[Localité 23]
M. [R] [TK]
[Adresse 35]
[Localité 26]
Mme [KC] [FI] épouse [TK]
[Adresse 35]
[Localité 26]
Mme [YE] [YH] [BE]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Mme [D] [OG] [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 23]
M. [M] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 22]
S.C.I. ZAYANN LA, prise en la personne de sa gérante, Mme [E], domiciliée en cette qualité au siège sis
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentés par Me Myriam MASSENGO LACAVE de la SELARL 2ML Avocat, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 58) et avocat plaidant Me Arié ALIMI, de la SELARLU Arié Alimi Avocat, du barreau de Paris.
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [FO] [N] [YK]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Mme [OM] [J] [YK] épouse [H]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Mme [FL] [K] [YK] épouse [FV]
[Adresse 11]
[Localité 19]
M. [OJ] [JW] [OA] [YK]
[Localité 28]
M. [P] [OD] [KF]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Mme [TR] [O] [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Mme [A] [C] [F] [KF]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Mme [TR] [B] [U] [KF]
[Adresse 30]
[Localité 24]
M. [FS] [TU] [KF]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Mme [L] [JZ] [V] [G]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentés par Me Myriam MASSENGO LACAVE de la SELARL 2ML Avocat, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 58) et avocat plaidant Me Arié ALIMI, de la SELARLU Arié Alimi Avocat, du barreau de Paris.
Société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France -MAIF
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, substitué par Me Diana ROUEN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 mai 2025 avancé au 15 mai 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Faisant valoir la destruction de leurs immeubles par suite de mouvements puis d’un glissement de terrain résultant de l’exploitation d’une carrière, suivant ordonnance du 17 décembre 2024 autorisant l’assignation à jour fixe et par actes des 23 et 24 décembre 2024, la SCI Zayann la, en la personne de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] et M. [R] [TK] son époux ont assigné la Société Antillaise de Granulats dite SAGD et la société Mutuelle Assurance des instituteurs de France dite MAIF à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir une expertise, l’arrêt de l’exploitation de la carrière de la commune de Deshaies et la condamnation de la SADG au paiement d’une provision de 20 000 euros à chacun des demandeurs, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le juge des référés, après avoir, au visa de l’article 12 du code de procédure civile requalifié la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts en provision ad litem, a, en substance,
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z],
— déclaré irrecevable la demande d’injonction de la Société Antillaise de Granulats (SADG) ;
— écarté des débats la note en délibéré du 10 janvier 2025 produite par la SCI Zayann la, prise en la personne de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] épouse [TK], M. [R] [TK], Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z], les demandeurs ;
— ordonné à la SAGD de suspendre immédiatement toutes activités sur la carrière de la commune de [Localité 26] ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder M. [OP] [X] […] expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation avec pour mission :
après avoir convoqué les parties et leurs conseils, voir, visiter et décrire les lieux litigieux qui suivent :
o Section AL n°[Cadastre 15], situé sur [Adresse 34] à [Localité 26];
o Section AL n°[Cadastre 17], situé à [Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 18], situé à [Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 32], situé à[Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 33], situé à [Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 6], situé à [Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 10], situé sur [Adresse 34] à [Localité 26];
o Le site de la carrière exploitée par la société SADG, situé [Adresse 36] à [Localité 26] ;
> opérer des constats le cas échéant par drônes ou moyens équivalents, et prescrire si nécessaire toutes investigations géotechniques qu’il estimerait nécessaires ;
> se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant ;
1/ Dans le cadre d’un premier rapport qui sera remis dans un délai de deux mois à compter de la consignation, évaluer les possibilités de reprise partielle ou totale de l’exploitation, en précisant notamment si les diligences prescrites par l’arrêté du préfet du 2 janvier 2025 ont été respectées, et en distinguant le cas échéant les fronts concernés,
2/ Dans le cadre d’un second rapport :
— dire s’il existe des désordres et dans l’affirmative les décrire,
— en préciser la date d’apparition, en déterminer l’origine et les causes, notamment indiquer si les désordres évoqués par l’ensemble des parties résultent de l’activité de la carrière et si le non-respect allégué de la réglementation et des interdictions administratives a pu contribuer à leur survenance, et le cas échéant dans quelles proportions,
[….]
— subordonné la saisine de l’expert à la consignation préalable à la régie du tribunal par la SCI Zayann la, prise en la personne de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] épouse [TK], M. [R] [TK], Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z] de la somme de 15 000 euros à valoir sur la rémunération de 1'expert avant le l5 février 2025 ;
[…]
— débouté les demandeurs de leur demande de relogement provisoire ;
— condamné la SADG à verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem à chacune des parties en demande : la SCI Zayann la, prise en la personne de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] épouse [TK], M. [R] [TK], Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z],
— débouté les mêmes pour le surplus de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts,
— débouté la compagnie d’assurances MAIF de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure ;
— condamné la SADG au paiement au profit de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] épouse [TK], M. [R] [TK], Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z] de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la MAIF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SADG aux dépens de l’instance ;
— débouté pour le surplus des demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 4 février 2025, la SAS Société Antillaise de Granulats – SAGD a interjeté appel de la décision pour obtenir son infirmation en ce qu’elle a ordonné à la SAGD de suspendre immédiatement toutes activités sur la carrière de la commune de [Localité 26], l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
Suivant requête déposée le 11 février 2025, la SAGD a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 17 mars 2025, l’assignation devant être délivrée avec les conclusions d’appel au plus tard le 21 février 2025.
Les conclusions d’appel ont été signifiées le 18 février 2025 à Mme [AH] [BE], à Mme [YE] [BE], à Mme [D] [T], à Mme [KC] [FI] et à M. [R] [TK], à la SCI Zayann la, à la MAIF et le 21 février 2025, suivant procès-verbal de recherches infructueuses à M. [M] [Z], et par dernières conclusions communiquées le 15 avril 2025, la SAS Société Antillaise de Granulats – SAGD a sollicité au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III fondant le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des articles 76 et 81, 834 et 835 du code de procédure civile, L.171-8 du code de l’environnement, de la cour de bien vouloir
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SADG de suspendre toute activité sur la carrière exploitée sur la commune de [Localité 26],
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
— donner acte au Préfet de Guadeloupe qu’il a suspendu les activités de la SADG au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE et autorisé la poursuite des activités au titre des rubriques 2515-1, 1432-2-b et 1435-3,
— rappeler que seul juge administratif est compétent pour suspendre des activités soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et régulièrement autorisées par l’administration,
— juger que la mesure de suspension prononcée par le tribunal judiciaire de Basse-Terre ne constitue pas une mesure conservatoire qui s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que celle-ci est en tout état de cause disproportionnée,
En conséquence,
A titre principal,
— se déclarer incompétent en relevant d’office, en tant que de besoin en application de l’article 76 du code de procédure civile, cette incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué sur la demande des requérants tendant à ce que soient cessées ou suspendues toutes activités de la SADG sur la carrière exploitée sur la commune de [Localité 26],
A titre subsidiaire, si la cour retenait par extraordinaire que le juge judiciaire était compétent pour connaître de cette demande de suspension, vu l’absence de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire en la matière,
— déclarer les requérants irrecevables dans leurs demandes tendant à ce que soient cessées ou suspendues toutes activités de la SADG sur la carrière exploitée sur la commune de [Localité 26], A titre infiniment subsidiaire si la cour retenait par extraordinaire que le juge judiciaire était compétent pour connaître de cette demande de suspension et les parties recevables dans leurs demandes,
— débouter les intimés de leur demande tendant à ce que soient cessées ou suspendues toutes activités de la SADG sur la carrière exploitée sur la commune de [Localité 26],
— condamner les intimés in solidum à verser à la SADG la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait valoir pour l’essentiel l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande, en l’état d’une décision préfectorale qui a suspendu les activités de la carrière, jusqu’à la production d’éléments prouvant la stabilité du front de taille, que l’infirmation de la décision n’autoriserait pas la reprise des activités, que la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur les préjudices causés aux tiers par le voisinage de d’installations classées ne permettait pas de prendre des mesures de nature à contrarier les prescriptions édictées par l’administration en vertu de ses pouvoirs de police, que les autorisations environnementales au titre des ICPE excluaient la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande de suspension d’activité se fondant sur le trouble manifestement illicite, que cette incompétence peut être relevée d’office devant la cour d’appel. Elle a rappelé les autorisations d’exploitation, le contrôle réalisé le 10 décembre 2024, la suspension partielle par l’autorité préfectorale et soutenu l’irrecevabilité des demandes et qu’en tout état de cause, le risque d’effondrement n’existait plus au jour où le juge des référés a statué en l’état de la décision préfectorale et l’absence consécutive de trouble manifestement illicite, ce qui a été confirmé par le rapport d’inspection du 8 janvier 2025. Elle a soutenu la disproportion de la mesure de suspension en raison des conséquences pour l’économie locale et sur l’environnement, en ce que les entreprises seront contraintes de s’approvisionner en dehors de l’île aggravant les émissions carbone.
Par dernières conclusions communiquées le 16 mars 2025, la SCI Zayann la, prise en la personne de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] épouse [TK], M. [R] [TK], Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z] et Mme [FO] [YK], Mme [OM] [YK] épouse [H], Mme [FL] [YK] épouse [FV], M. [OJ] [YK], M. [P] [KF], Mme [TR] [S], Mme [A] [KF], Mme [TR] [KF], M. [FS] [KF] et Mme [L] [G] intervenants volontaires, ont réclamé au visa des articles 554 et suivants, 835, 145, 63 et 331 du code de procédure civile, de
— déclarer recevables les interventions volontaires de Mme [FO] [N] [YK], Mme [OM] [J] [YK] épouse [H], Mme [FL] [K] [YK] épouse [FV], M. [OJ] [JW] [OA] [YK], M. [P] [OD] [KF], Mme [TR] [O] [W] [S], Mme [A] [C] [F] [KF], Mme [TR] [B] [U] [KF], M. [FS] [TU] [KF], Mme [L] [G] ;
— déclarer irrecevable la demande d’exception d’incompétence formulée par la SADG ;
Si la demande était déclarée recevable :
— déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de basse-terre compétent ;
— débouter la Société Antillaise de Granulats SADG de sa demande d’exception d’incompétence;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la SADG de suspendre immédiatement toutes activités sur la carrière de la commune de [Localité 26] ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder M. [OP] [X], […] expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation avec pour mission :
après avoir convoqué les parties et leurs conseils, voir, visiter et décrire les lieux litigieux qui suivent :
o Section AL n°[Cadastre 15], situé sur [Adresse 34] à [Localité 26];
o Section AL n°[Cadastre 17], situé à [Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 18], situé à [Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 32], situé à[Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 33], situé à [Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 6], situé à [Adresse 31] à [Localité 26] ;
o Section AL n°[Cadastre 10], situé sur [Adresse 34] à [Localité 26];
o Le site de la carrière exploitée par la société SADG, situé [Adresse 36] à [Localité 26] ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SADG à verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem à chacune des parties en demande: la SCI Zayann la, prise en la personne de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] épouse [TK], M. [R] [TK], Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z],
Statuant à nouveau :
— étendre à Mme [FO] [YK], Mme [OM] [YK] épouse [H], Mme [FL] [YK] épouse [FV], M. [OJ] [YK], M. [P] [KF], Mme [TR] [S], Mme [A] [KF], Mme [TR] [KF], M. [FS] [KF] et Mme [L] [G] les opérations d’expertise ;
— rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025 et les opérations d’expertise qui ont déjà eu lieu et celles à venir ;
— condamner la Société Antillaise de Granulats (SADG) au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem chaque intervenant volontaire à savoir Mme [FO] [YK], Mme [OM] [YK] épouse [H], Mme [FL] [YK] épouse [FV], M. [OJ] [YK], M. [P] [KF], Mme [TR] [S], Mme [A] [KF], Mme [TR] [KF], M. [FS] [KF] et Mme [L] [G]
— débouter la Société Antillaise de Granulats (SADG) de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner la Société Antillaise de Granulats au paiement à chaque demandeur et intervenant volontaire de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la Société Antillaise de Granulats au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils ont relaté l’extension progressive de la carrière, les dégradations constatées dans leurs habitations, l’affaissement du sol, l’aggravation constante des fissurations et des mouvements de terrain, l’obligation pour Mme [E] d’abandonner sa maison le 3 décembre 2024, l’exhortation faite par la mairie aux riverains d’évacuer la zone et l’interdiction de circuler, l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2024, l’ordonnance de référé critiquée et l’assignation à jour fixe. Ils ont fait valoir la tardiveté et l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, soulevée par une partie présente en première instance. Ils ont soutenu la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer dans un litige opposant des personnes privées propriétaires de parcelles privées et fait valoir qu’il convenait de distinguer l’autorisation d’exploiter et l’activité de la carrière et qu’en tout état de cause le juge des référés était compétent en présence d’un risque avéré d’effondrement et donc d’un trouble manifestement illicite. Ils ont soutenu la confirmation de la décision, rappelé la violation des prescriptions de l’arrêté préfectoral par la SADG, les fondements distincts de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2024 et de la décision du juge des référés et leur étendue respective, puisqu’à la date de l’ordonnance de référé l’activité d’extraction était arrêtée, mais les autres activités poursuivies en dépit des prescriptions de l’arrêté (broyage concassage commercialisation) avec un risque d’effondrement persistant, la situation n’étant pas stabilisée et la proportionnalité existant entre la protection des propriétés privés environnantes et la mesure de suspension des activités. Ils ont soutenu la recevabilité des interventions volontaires des propriétaires des parcelles attenantes à la carrière, qui ne peuvent plus accéder à leur propriété, réclamé l’extension des opérations d’expertise et une provision ad litem.
Par conclusions communiquées le 13 mars 2025, la MAIF a demandé de
— débouter la SADG de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SADG à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Elle a fait valoir sa qualité d’assureur des époux [TK], la note d’expertise qui relève que le terrain n’est pas stabilisé, la nécessaire surveillance du site, l’impossibilité de résider chez eux et de poursuivre l’exploitation de la vanille, la dangerosité du site étant avérée.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mai 2025, avancé au 15 mai 2025.
En cours de délibéré les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité de l’appel incident au visa des articles 548 et suivants du code de procédure civile. Les appelants ont indiqué que les intervenants volontaires n’étaient pas recevables à former appel incident. Aucune autre observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré les demandes et les interventions volontaires recevables, que la demande d’expertise était fondée considérant l’effondrement et les dommages consécutifs subis par les demandeurs outre l’impossibilité d’accès à leur bien, il a mentionné le non-respect par la SADG des prescriptions de l’arrêté préfectoral et considéré l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande non fondée de relogement, qu’il convenait de requalifier la demande de provision sur les dommages et intérêts en provision ad litem, n’étant pas démontré que les demandeurs étaient titulaires d’une créance indemnitaire et que la MAIF devait rester partie au litige.
Le principe de l’expertise n’est pas critiqué, ni la requalification d’office de la demande de provision, pas plus que le rejet de la demande d’astreinte. Sont remis en question le chef du dispositif qui a ordonné à la SAGD de suspendre immédiatement toutes activités sur la carrière de la commune de [Localité 26] dans le cadre de l’appel principal et l’étendue des opérations d’expertise dans le cadre de l’appel incident ainsi consécutivement que la demande de provision.
Le «donner acte» n’est pas constitutif de droit et le préfet de la Guadeloupe n’est pas dans la cause, de sorte que la cour ne peut pas lui donner acte de tel ou tel fait.
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la SADG présente devant le premier juge n’a pas contesté la compétence du juge des référés, or, la partie présente ou représentée en première instance, qui a conclu est irrecevable à présenter une exception en cause d’appel, quand bien même elle serait d’ordre public.
L’exception d’incompétence soulevée au profit du juge administratif est irrecevable.
Selon l’article 76 du code de procédure civile, […]l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Si la SADG soutient que le juge des référés et désormais la cour devraient relever leur incompétence, nonobstant ses prétentions contraires, le litige oppose des personnes privées, sur des parcelles privées, donc bénéficiant de la protection du juge judiciaire, gardien de la propriété privée. En outre, la SADG, bien qu’autorisée par l’autorité préfectorale à exploiter une carrière, en vertu de l’article 552 du Code civil qui autorise le propriétaire à tirer des fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police, n’est pas une personne publique et ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, de sorte que l’affaire n’échappe pas à la compétence judiciaire. Il n’y avait donc pas lieu pour le juge des référés de relever d’office son incompétence et la cour statuant sur appel de la décision du juge des référés n’a pas à user de la faculté de relever d’office son incompétence.
L’appelante est déboutée de sa demande de renvoi des parties à mieux se pourvoir fondée sur la violation d’une règle de compétence d’attribution.
Sur l’appel principal
S’agissant de l’absence de pouvoir juridictionnel alléguée du juge des référés pour statuer, en l’espèce, il n’est pas question de statuer sur l’existence d’un trouble anormal résultant du voisinage avec une installation classée, mais de rechercher conformément aux articles 834 et 835 du code de procédure civile si les demandeurs justifiaient d’un cas d’urgence, permettant au juge des référés d’ordonner des mesures qui ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ou que justifiait l’existence d’un différend ou si en présence d’une contestation sérieuse, il y avait lieu de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposaient, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ne peut être légitimement contesté que l’effondrement d’une route permettant l’accès à des habitations et que l’affaissement de plusieurs maisons les rendant inhabitables en raison de mouvements de terrains causés par l’exploitation d’une carrière constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait le pouvoir de faire cesser malgré la contestation sérieuse de l’exploitant y compris en ordonnant l’arrêt ou la suspension de l’exploitation de la carrière.
Au surplus, il résulte du contrôle réalisé par l’autorité préfectorale que l’exploitant de la carrière n’a pas respecté les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du 11 juillet 2011, s’agissant notamment de l’absence de bornage, de l’absence de mise en place d’un réseau de dérivation des eaux de ruissellement, de l’absence de respect des distances entre les bords des excavations et la limite du périmètre de la carrière, ayant été relevé que cette distance était insuffisante pour assurer la stabilité des terrains voisins (distance horizontale d’au moins dix mètres) du non respect des hauteurs maximales des gradins et des largeurs des banquettes sur l’ensemble de la fosse d’extraction, du dépassement du niveau de vibrations lors de la réalisation des tirs de mine et de l’absence de contrôle annuel de la stabilité des berges et des fronts réhabilités. Ce non-respect des prescriptions de l’autorité administrative confirme l’illicéité manifeste du trouble déjà constitué par les mouvements de terrain de décembre 2024, l’effondrement de la route et des habitations. De plus, nonobstant les affirmations contraires de l’appelante, il résulte de l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2025 que l’exploitant était tenu de suspendre immédiatement les activités exercées au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature ICPE, cette rubrique visant l’exploitation de carrière sans autre précision, c’est toute l’activité de la carrière qui aurait dû être suspendue dès l’arrêté préfectoral rappelé. L’arrêté n’a opéré aucune distinction entre les activités, alors que le décret vise seulement l’exploitation de carrières et le non respect de l’arrêté préfectoral a été constaté par le rapport du 8 janvier 2025 de la Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement DEAL de la Guadeloupe.
Si l’appelante soutient l’existence d’une disproportion entre la mesure ordonnant l’arrêt ou la suspension de l’exploitation au regard de ses activités, et en absence de limitation dans le temps, tant devant le juge des référés que devant la cour elle n’a pas proposé, même à titre infiniment subsidiaire de limiter l’arrêt d’exploitation à l’activité d’extraction, pour éventuellement reprendre ou continuer certaines activités notamment celle de commercialisation, elle n’a pas proposé de mettre en oeuvre des mesures permettant de sécuriser la zone. En outre, en ordonnant une expertise avec «un rapport d’étape», le premier juge a implicitement envisagé de réviser ou modifier sa décision en fonction des constatations de l’expert, de sorte que la suspension est limitée dans le temps.
Quoiqu’il en soit alors qu’il était constaté en janvier 2025 par le BRGM que le glissement était encore instable, qu’il n’était pas stabilisé le 14 février 2025 selon ANTEA mandaté par la SAGD pour assurer le suivi des repères jusqu’en mars 2025, et que la pièce la plus récente, à savoir les premiers examens sur place de l’expert judiciaire met en évidence que la situation n’est pas stabilisée, puisque le versant n’a pas encore atteint un profil d’équilibre, il convient de confirmer la décision, puisqu’à la date où la cour statue, il n’est pas démontré que la situation est stabilisée.
En effet, la note ANTEA du 2 janvier 2025 mentionnait que le secteur de la pointe de saillant Nord était déstructuré et demeurait instable, qu’il devrait continuer de se dégrader et de glisser, la masse glissée étant d’un volume de 50 000 ou 75 000 m devant à court ou moyen terme subir des glissements, que les terrains en amont de la cicatrice principale avaient été déstabilisés, les 15 à 25 premiers mètres à l’amont étant affectés par de nombreux désordres secondaires et leur stabilité altérée, des affaissements ayant été repérés jusqu’à 50-75 mètres en arrière de la cicatrice principale, notamment dans le secteur de la villa Bertill. Ce rapport concluait «à terme si aucune action n’était entreprise, ces terrains sont donc potentiellement mobilisables (volume estimatif de l’ordre de 150 000 à 300 000 m ). Les éléments de ce rapport établi par le mandataire de la SADG sont confirmés par les pièces produites par les intimés.
Surabondamment, la SAGD qui a accès au site n’allègue pas avoir mis en oeuvre les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du 11 juillet 2011, s’agissant notamment d’un bornage, de la mise en place d’un réseau de dérivation des eaux de ruissellement, du contrôle de la stabilité des berges.
L’ordonnance critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné à la SADG de suspendre immédiatement toutes activités sur la carrière de la commune de [Localité 26]. La SADG doit être déboutée de ses demandes contraires.
Sur l’appel incident
Mme [FO] [YK], Mme [OM] [YK] épouse [H], Mme [FL] [YK] épouse [FV], M. [OJ] [YK], M. [P] [KF], Mme [TR] [S], Mme [A] [KF], Mme [TR] [KF], M. [FS] [KF] et Mme [L] [G] sont intervenus volontairement à l’instance. La recevabilité de leur intervention principale en ce qu’elle élève une prétention à leur profit n’est pas contestée.
En revanche, la question de la recevabilité de l’appel incident se pose. En effet, intervenant volontairement à l’instance d’appel, les intéressés n’étaient pas présents devant le juge des référés, de sorte qu’ils ne sont pas recevables à former appel incident, puisque l’appel incident peut être relevé, par l’intimé, en application des dispositions de l’article 548 du code de procédure civile et par toute personne même non intimée, ayant été partie en première instance, en application des dispositions de l’article 549 du code de procédure civile.
A défaut d’avoir été partie à l’instance devant le premier juge, ils ne sont pas recevables à interjeter appel incident. Ainsi leurs demandes d’extension d’expertise, de provision ad litem et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel incident sont également irrecevables.
Sur les autres demandes
La SADG qui succombe en son appel est condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SADG est déboutée de sa demande et condamnée à payer à chacun des intimés, la SCI Zayann la, prise en la personne de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] épouse [TK], M. [R] [TK], Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z] et la MAIF une somme de 1 000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence ;
— déboute la SADG de sa demande fondée sur la violation d’une règle de compétence d’attribution ;
— reçoit les interventions volontaires de Mme [FO] [YK], Mme [OM] [YK] épouse [H], Mme [FL] [YK] épouse [FV], M. [OJ] [YK], M. [P] [KF], Mme [TR] [S], Mme [A] [KF], Mme [TR] [KF], M. [FS] [KF] et Mme [L] [G] ;
— confirme l’ordonnance de référé en ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
— déboute la Société Antillaise De Granulats dite SADG de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Société Antillaise De Granulats dite SADG au paiement des dépens ;
— condamne la Société Antillaise De Granulats dite SADG à payer à chacun des intimés, la SCI Zayann la, prise en la personne de Mme [UA] [E], Mme [KC] [FI] épouse [TK], M. [R] [TK], Mme [AH] [BE], Mme [YE] [BE], Mme [D] [T], M. [M] [Z] et la MAIF une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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