Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 mai 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA6P
O R D O N N A N C E N° 2026 – 222
du 04 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [A]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 1] (SENEGAL) (99)
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Lucas SORANO
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionel de Marseille en date du 14 septembre 2022, qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [K] [A] l’interdiction définitive du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [K] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 06 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 08 avril 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 30 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 01 mai 2026 à 16h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Mai 2026 par Monsieur [K] [A], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h02,
Vu les courriels adressés le 04 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Mai 2026 à 11 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 04 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Mai 2026, à 13h02, Monsieur [K] [A] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Mai 2026 notifiée à 16h31, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’office du juge judiciaire,
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur la recevabilité le moyen de dépassement de la durée de rétention moyen soulevé lors de précédentes prolongations
L’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose expressément qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience de prolongation précédente ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Cette règle dite de la purge des nullités, qui s’inscrit dans un objectif de sécurité juridique et d’efficacité procédurale, fait obstacle à ce qu’un étranger puisse invoquer, à l’occasion d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative, des irrégularités qui ont été ou auraient pu être soulevées lors d’une précédente audience de prolongation.
Cette règle vise à garantir un examen efficace des requêtes en prolongation en concentrant le débat sur les conditions actuelles de la rétention et les diligences récentes de l’administration. Elle permet d’éviter que des irrégularités déjà examinées ou qui auraient pu l’être ne puissent être soulevées indéfiniment, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice et à l’efficacité de la procédure d’éloignement.
En l’espèce, le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de la rétention ayant déjà été débattu lors des précédentes audiences de prolongation, ils ne peut plus être utilement invoqué à ce stade de la procédure.
Ce moyen sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les moyens de première instance repris en appel, les diligences, l’appréciation de l’ordre public et les garanties de représentation
Selon l’article 955 code de procédure civile, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
La majorité des moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu’il convient d’en adopter les motifs.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons le moyen de dépassement de la durée de rétention irrecevable,
Rejetons les autres moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2026 à 12h14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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