Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 nov. 2024, n° 21/18259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 novembre 2021, N° 1118000647 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 28 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 378
N° RG 21/18259 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBG
[H] [O]
[I] [O]
[M] [O]
C/
[X] [V]
[E] [G] épouse [V]
[B] [O]
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
AARPI GIOVANNANGELI COLAS
SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE,
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Jamel GUESMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1118000647.
APPELANTS
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [G] épouse [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRE
Monsieur [B] [O] en qualité d’intimé et d’intervenant volontaire en qualité d’ayant droit de sa mère [U] [A] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [O] en qualité d’intimée et d’intervenante volontaire en qualité d’ayant droit de sa mère [U] [A] épouse [O]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 1989, [H] [O] et son épouse ont acquis la parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 7] section [Cadastre 2] pour 58 ares ; un plan parcellaire était annexé à l’acte. Suite au décès de son épouse, Mme [I] [O], M. [M] [O], M. [B] [O] et Mme [L] [O] sont devenus propriétaires indivis avec [H] [O] de cette parcelle.
M. [X] [V] et Mme [E] [V] sont propriétaires sur la commune de [Localité 7] des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 3] qui confrontent la parcelle [Cadastre 2] des consorts [O]. Leur titre de propriété fait état du même plan parcellaire que celui annexé à l’acte du 14 avril 1989.
Le fonds des époux [V] est grevé d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 2] des consorts [O].
En 2004 M. [H] [O], alors propriétaire avec sa femme aujourd’hui défunte, entame des travaux sur la parcelle [Cadastre 2].
Estimant que ces travaux empiétaient sur leur fonds, les époux [V] ont saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan lequel, par ordonnance du 19 janvier 2005, a désigné M. [K] [P] en qualité d’expert. Ce dernier rendait son rapport le 23 décembre 2005.
Sur la base de ce rapport, le 19 janvier 2007 les époux [V] ont fait assigner M. [H] [O] et son épouse, notamment, afin de :
· Faire remettre en état la parcelle [Cadastre 3] sur laquelle les travaux auraient empiété, sous astreinte ou à défaut réalisés par les époux [V],
· Rétablir la servitude exclusivement sur la parcelle [Cadastre 4], avec réimplantation formelle de l’assiette et obligation de n’emprunter que cette dernière, sous peine d’astreinte par infraction constatée.
Par décision du 28 février 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan a partiellement fait droit à leurs demandes et a notamment estimé que :
· L’acte du 14 avril 1989 devait s’interpréter en ce sens que l’élargissement de l’assiette de la servitude à 6 mètres se fait à son aboutissement à la parcelle [Cadastre 2],
· Plusieurs ouvrages devaient être démolis, certains partiellement, en ce qu’ils empiètent sur la parcelle [Cadastre 3] des époux [V] ou qu’ils sont édifiés à moins de 3 mètres de la ligne séparant les fonds, sous astreinte,
· Il n’y avait pas lieu de faire ordonner la réimplantation formelle de la servitude.
Le 21 juillet 2017, les époux [V] ont fait assigner les consorts [O] devant le juge de l’exécution afin de faire liquider les astreintes.
Par décision du 03 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait à droit cette demande.
Par jugement du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi afin de faire réaliser un bornage judiciaire s’est prononcé de la manière suivante :
· Déclare recevables [M] [O] et [I] [O] à intervenir volontairement à la procédure,
· Déclare irrecevable l’action en bornage judiciaire introduite par [H] [O] à laquelle interviennent volontairement [M] [O] et [I] [O],
· Rejette toutes autres et plus amples demandes,
· Condamne [H] [O] à payer à [X] [V] et [E] [V], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· Condamne [H] [O], [M] [O] et [I] [O] à supporter les entiers dépens
Par déclaration du 23 décembre 2021, [H] [O], Mme [I] [O] et M. [M] [O] ont fait appel du jugement.
Dans leurs conclusions d’appel, transmises et notifiées par RPVA le 23 mars 2022, M. [H] [O], Mme [I] [O] et M. [M] [O] demandent à la cour de :
Vu les articles 646 suivants du Code Civil,
Déclarer recevable l’appel interjeté par les consorts [O] à l’encontre du jugement prononcé le 4 novembre 2021 par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan.
· Réformer dans son intégralité cette décision.
· Dire y avoir lieu à ordonner des opérations de bornage judiciaire entre les propriétés cadastrées commune de [Localité 7] section A numéro 1255 pour 58 ares et section A numéro 203 et numéro 1256 pour des contenances respectives de 46 ares 20 ca et 10 ca.
· Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en matière de bornage judiciaire. Et vérifier les arbres
· Donner acte à la partie requérante qu’elle entend procéder au règlement des frais d’expertise qui seront mis à leur charge.
· Débouter les époux [V] de leurs demandes, fins, et conclusions.
· Condamner les époux [V] à payer à M. [H] [O], Mme [I] [O], M. [M] [O], une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
· Dire y avoir lieu à réserver les dépens
Ils font valoir que :
1. Le plan de délimitation de Mme [Y] de 1998, signé par M. [O] et M. [V], ne constitue pas une convention entre les parties valant plan de bornage en ce qu’il :
a. Ne fixe pas de façon certaine les limites de propriétés du fait du manque de certaines matérialisations au sol par piquet, de l’absence de côtes de rattachement et du manque de coordonnée des points limites ; ils se basent sur un rapport d’un géomètre-expert M. [C].
b. Ne résulte d’aucun relevé sur site, a été réalisé sur des indications données au bureau et non sur site, a fait l’objet d’un document d’arpentage signé par M. [O] et M. [V] ; ils se basent sur un courrier d’un géomètre-expert M. [S] qui est le successeur du géomètre ayant établi le plan de division parcellaire de 1989.
2. Le rapport de M. [P] ne fait apparaître aucun relevé sur site permettant de vérifier le plan de Mme [Y] sur lequel il se base.
3. Il existe des éléments permettant de remettre en cause les limites indiquées dans ce plan de délimitation et le rapport.
4. L’arrêt du 28 février 2012 n’a ordonné de bornage et a même rejeté la demande de faire réimplanter les limites de la servitude ; il n’y a donc aucune décision de bornage bénéficiant de l’autorité de la chose jugée.
5. Enfin l’arrêt du 03 juin 2021 est une décision du juge de l’exécution qui ne pouvait pas modifier le dispositif de la décision du 28 février 2012, ni suspendre son exécution.
Dans leurs conclusions d’intervention volontaire, transmises et notifiées par RPVA le 23 juin 2022, M. [B] [O] et Mme [L] [O] demandent à la cour de :
Vu les articles 646 suivants du Code Civil,
· Déclarer recevable l’intervention volontaire des concluants à l’encontre du jugement prononcé le 4 novembre 2021 par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan.
· Juger que les concluants s’associent parfaitement aux demandes formulées par les appelants ils soutiennent leur argumentation au titre desquelles il est sollicité de :
o Réformer dans son intégralité cette décision.
o Dire y avoir lieu à ordonner des opérations de bornage judiciaire entre les propriétés cadastrées commune de [Localité 7] section [Cadastre 2] pour 58 ares et section [Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour des contenances respectives de 46 ares 20 ca et 10 ca.
o Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en matière de bornage judiciaire. Et vérifier les arbres
· Donner acte à la partie requérante qu’elle entend procéder au règlement des frais d’expertise qui seront mis à leur charge.
· Débouter les époux [V] de leurs demandes, fins, et conclusions.
· Statuer sur ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Ils font valoir que :
1. Le plan de délimitation de Mme [Y] n’a pas de valeur juridique et qu’il n’avait pas été retenu par l’expert nommé en 2004, M. [P].
2. Les délimitations retenues ont un caractère contestable comme en attestent les documents de M. [C] et M. [S].
3. Les époux [V] étaient parfaitement conscients de l’absence de bornage puisqu’ils avaient sollicité devant cette juridiction la désignation d’un géomètre expert afin de procéder à l’opération de bornage demandant à la cour de mettre à la charge de leurs adversaires le coût de ladite opération.
4. Les époux [O] ont toujours affirmé ce point et avaient saisi leurs voisins pour procéder un bornage officiel, confié à un géomètre expert désigné ù l’amiable avec partage des frais de l’opération.
5. La décision de 2012 n’a pas statué sur le bornage mais sur la demande de désignation d’expert présentée par les époux [V] aux fins d’implanter les bornes délimitant la servitude de passage.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 19 août 2022, M. [V] et Mme [V] demandent à la cour de :
· Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 novembre 2021.
En tant que de besoin,
· Déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire formulée par M. [H] [O], Mme [I] [O], M. [M] [O], M. [B] [O] et Mme [L] [O], au titre de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 février 2012.
En tout état de cause,
· Débouter M. [H] [O], Mme [I] [O] et M. [M] [O], M. [B] [O] et Mme [L] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
· Condamner M. [H] [O], Mme [I] [O], M. [M] [O], M. [B] [O] et Mme [L] [O] à payer à Mme [E] [V] et M. [X] [V] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Ils font valoir que :
1. Le raisonnement du juge de première instance est correctement étayé en ce qu’il relève que le plan de délimitation de Mme [Y] est signé et il y est inscrit de manière manuscrite « Bon pour accord sur la limite » et que c’est à juste titre que M. [P] s’est basé sur ce rapport.
2. Aucun élément postérieur à l’établissement de cet accord ne le remet en cause, d’autant plus que les éléments avancés par les consorts [O] reposent notamment sur deux rapports non contradictoires.
3. Le fait que l’épouse de M. [H] [O] et que Mme [V] n’aient pas signé l’accord est sans impact sur la validité de l’accord puisque les époux [O] s’étaient prévalu de cet accord devant la cour d’appel et que Mme [V] ne le remet aucunement en cause.
4. Les consorts [O] ne peuvent pas imposer un nouveau bornage sur la base de l’article 646 du code civil puisqu’il existe déjà une délimitation antérieure établie de manière contradictoire.
5. Le rejet par la cour, dans sa décision du 28 février 2012, de la demande de réimplantation formelle de la servitude doit être vu comme étant la démonstration que cette opération n’était pas nécessaire à la matérialisation du plan de bornage déjà établi.
6. Ce constat est rappelé par la cour d’appel dans son arrêt du 03 juin 2021 qui précise que « l’irrégularité de la construction du pool house » réalisé à moins de trois mètres de la ligne séparative des deux fonds « a déjà été jugée » le 28 février 2012.
L’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures en l’absence du paiement du timbre fiscal
L’article 963 du code de procédure civil dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
L’article 1635 bis P institue un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il est relevé que la partie appelante n’a pas procédé au paiement du timbre fiscal en dépit du rappel adressé par le greffe le 13 septembre 2024.
L’appel interjeté le 23 décembre 2021 par [H] [O], Mme [I] [O] et M. [M] [O] est donc irrecevable.
La cour n’est par ailleurs saisie d’aucune autre déclaration d’appel ou appel incident, si bien qu’elle n’est pas saisie d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile [H] [O], Mme [I] [O] et M. [M] [O] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [X] [V] et [E] [G] épouse [V].
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [H] [O], [I] [O] et [M] [O] irrecevables en leur appel ;
Condamne [H] [O], [I] [O] et [M] [O] aux entiers dépens ;
Condamne [H] [O], [I] [O] et [M] [O] à verser à [X] [V] et [E] [G] épouse [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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