Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 janv. 2026, n° 24/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 2 mai 2024, N° F23/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00796 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HP6D
S.A.R.L. [5]
C/ [V] [P] [N]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 02 Mai 2024, RG F 23/00233
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentanté par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [V] [P] [N]
Chez Monsieur [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [V] [P]-[N] a été embauchée du 18 mai 2020 au 14 juin 2020 par la SARL [5] en contrat à durée déterminée en qualité de monitrice éducatrice / accompagnatrice animatrice.
La SARL [5] est spécialisée dans l’activité de protection de l’enfance et d’inclusion des personnes en situation de handicap et emploie moins de 10 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du tourisme social
Par requête du 10 septembre 2020, Mme [V] [P]-[N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville afin d’obtenir notamment la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu’il soit jugé que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de rappels de salaire et la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Albertville a fait droit aux demandes de Mme [V] [P]-[N] et a notamment condamné La SARL [5] à lui délivrer les bulletins de paye, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en se réservant la liquidation de l’astreinte.
La SARL [5] n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 28 décembre 2023, Mme [V] [P]-[N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 8 septembre 2022.
Par jugement du 02 mai 2024, le conseil des prud’hommes d’Albertville, a :
' Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins à payer à Mme [V] [P]-[N] la somme de 55 100,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 08 septembre 2022 du conseil de prud’hommes d’Albertville ;
' Fixé une astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter du 150ème jour de la notification de la présente décision pour l’ensemble des documents (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) et dans la limite d’un an (365 jours) ou jusqu’à la délivrance de l’ensemble des documents à Mme [V] [P]-[N], si celle-ci intervenait avant la fin du délai ;
' Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins à verser à Mme [V] [P]-[N] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins aux entiers dépens y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision ;
' Ordonné l’exécution provisoire de sa décision dans l’intégralité de ses dispositions.
La SARL [5] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 10 juin 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 28 octobre 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, La SARL [5] demande à la cour de :
' Déclarer la S.A.R.L. à la croisée des chemins recevable et bien fondée en son appel ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins à payer à Mme [V] [P]-[N] la somme de 55 100,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 08 septembre 2022 du Conseil de prud’hommes d’Albertville ;
Fixé une astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision pour l’ensemble des documents (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail et bulletin de salaire) et dans la limite d’un an (365 jours) ou jusqu’à la délivrance de l’ensemble des documents à Mme [V] [P]-[N], si celle-ci intervenait avant la fin du délai ;
Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins à verser à Mme [V] [P]-[N] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins aux entiers dépens y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision ;
Ordonné l’exécution provisoire de sa décision dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
À titre principal :
' Juger que la S.A.R.L. à la croisée des chemins a remis les documents de fin de contrat faisant l’objet d’une astreinte ;
' Juger que la S.A.R.L. à la croisée des chemins prise en la personne de sa gérante a rencontré des difficultés pour exécuter la décision précitée ;
' Juger que la S.A.R.L. à la croisée des chemins serait, compte tenu de sa situation financière, mise en péril par le versement de l’astreinte prononcée ;
' Juger n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte ;
À titre subsidiaire :
' Juger que devra être réduite à de plus juste proportion l’astreinte provisoire prononcée par le Conseil de Prud’hommes d’Albertville le 2 mai 2024 ;
' Prononcer la liquidation d’astreinte sur la base d’un montant largement réduit ;
En tout état de cause :
' Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires à l’encontre de la S.A.R.L. à la croisée des chemins;
' Condamner Mme [P] aux dépens.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 09 octobre 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [V] [P]-[N] demande à la cour de :
' Juger les demandes et l’appel incident formés par Mme [P] [N] recevables et bien fondés ;
' Débouter la S.A.R.L. à la croisée des chemins de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville le 2 mai 2024 en ce qu’il a :
Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins à payer à Mme [P]-[N] la somme de 55 100,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 8 septembre 2022 du même Conseil de prud’hommes ;
Fixé une astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement attaqué du 2 mai 2024 pour l’ensemble des documents (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) et dans la limite d’un an (365 jours) ou jusqu’à la délivrance de l’ensemble des documents à Mme [V] [P]-[N] si celle-ci intervenait avant la fin du délai ;
Y ajoutant :
CONFIRMANT l’astreinte définitive ainsi fixée, se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte et par conséquent condamner la S.A.R.L. à la croisée des chemins à payer à Mme [P]-[N] la somme de 6 000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 2 mai 2024 ;
' Condamner la S.A.R.L. à la croisée des chemins à payer à Mme [P]-[N] une somme de 1 680,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
' Condamner la S.A.R.L. à la croisée des chemins payer à Mme [P]-[N] une somme de 2 376,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
' Condamner la S.A.R.L. à la croisée des chemins aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. à la croisée des chemins.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 octobre 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Moyens des parties :
La SARL [5] s’oppose à la liquidation de l’astreinte demandée au visa des articles des articles L.131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose d’une part qu’il y a lieu de considérer la situation particulière de sa gérante, Mme [W], qui a toujours évolué dans le domaine social et de l’insertion en tant que salariée jusqu’en 2017 et qu’elle n’a jamais été confrontée aux difficultés de gestion d’une entreprise et du personnel, sa formation ne l’ayant pas préparée à faire face à l’adversité et au conflit. La SARL [5] expose que Mme [W] aurait perçu le procès prud’homal comme une attaque personnelle et injustifiée, ce qui l’a conduite à adopter une politique de déni et de fuite destinée à la protéger émotionnellement et psychologiquement. La gérante n’a jamais prélevé le moindre centime sur la société qu’elle dirige vivant sur ses fonds propres et comptant sur son entourage familial pour vivre.
La SARL [5] soutient d’autre part que la difficulté d’exécution de la décision de la juridiction prudhommale s’explique aussi par les difficultés financières récurrentes de la société depuis la pandémie de 2020 se traduisant notamment par l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de se placer sous couvert d’une procédure de sauvegarde judiciaire. Par jugement du 6/11/2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse. Son chiffre d’affaires net est passé de 1229336 € en 2022 à 679219 € en 2023, puis 610639 € en 2024. Le résultat d’exploitation bénéficiaire en 2022 ressort à -510828 € en 2023 et -8825 € en 2024. L’entreprise n’est pas en bonne santé. Par conséquent toute condamnation importante engage sa survie.
Mme [P]-[N] sollicite la confirmation de la condamnation de la société à payer la somme de 55 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et soutient que La SARL [5] a laissé courir l’astreinte et a refusé d’exécuter l’injonction de délivrer les documents de fin de contrats, et que les difficultés économiques, évoquées seulement en appel, ne sauraient justifier le refus de transmettre une attestation France travail. Elle soutient que ses demandes ont été jugées bien fondées par le premier juge, de sorte que la condamnation n’est pas punitive.
Mme [P]-[N] fait valoir que La SARL [5] n’a pas fait appel du jugement du 8 septembre 2022 et que dès lors, cette décision est définitive et a acquis force de chose jugée en application de l’article 1355 du code civil.
Mme [P]-[N] expose que la communication des documents n’est intervenue que par courrier du 30 juillet 2024, soit quatre années après la fin du contrat et deux années après la première condamnation, et ce, uniquement dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Elle soutient que le juge ne peut réduire le montant de l’astreinte liquidée qu’en application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécution. Elle fait valoir que le comportement de la société est inexcusable, caractérisé par l’absence aux audiences, le refus d’exécuter les décisions, et qu’aucune difficulté ne peut être soulevée pour justifier la non-transmission de simples documents. Elle ajoute qu’elle n’a pas à démontrer le préjudice subi, l’astreinte étant une mesure de contrainte distincte des dommages-intérêts.
Mme [P]-[N] sollicite la confirmation de la nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, dans la limite d’un an, fixée par le jugement du 2 mai 2024, dont le point de départ est le 1er juin 2024. Elle sollicite, en outre, que la cour se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte, conformément à l’effet dévolutif de l’appel.
Mme [P]-[N] soutient avoir engagé des frais supplémentaires et avoir dû solliciter un commissaire de justice pour recouvrer les rappels de salaires et créances alimentaires.
Mme [P]-[N] soutient que les deux radiations sont intervenues pour des raisons procédurales, dues au calendrier initialement fixé et à la nécessité de joindre les deux procédures pour une plaidoirie unique, ce que l’employeur savait parfaitement.
Sur ce,
Tout retard dans l’exécution d’une injonction assortie d’astreinte peut justifier la liquidation de celle-ci. La minoration de l’astreinte doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter. Toutefois l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Il appartient donc au juge saisi, d’apprécier de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et le but légitime qu’elle poursuit à savoir l’enjeu du litige. (Cour de cassation 20 janvier 2022). Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction. Il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation mis à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [5] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge de délivrer à Mme [V] [P]-[N] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30° jour suivant la notification par le jugement du 8 septembre 2022 et qu’elle n’a pas fait appel de cette décision devenue dès lors définitive. La SARL [5] reconnait par ailleurs sans ses conclusions que rien ne faisait obstacle à la délivrance desdits documents de fin de contrat sauf la volonté de sa gérante.
S’agissant des difficultés financières invoquées par la SARL [5],
il est constant que la société a, « à la suite de difficultés caractérisées par la suppression d’agréments permettant l’accueil des enfants confiés par l’ASE et la perception des subventions et fonds correspondants et de dettes », fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 6/11/2024. Les éléments de comptabilité versés aux débats montrent que le chiffre d’affaires net est passé de 1229336 € en 2022 à 679219 € en 2023, puis 610639 € en 2024. Le résultat d’exploitation bénéficiaire en 2022 ressort à -510828 € en 2023 et -8825 € en 2024.
Par ailleurs, eu égard au nécessaire caractère proportionné que l’astreinte doit porter au droit de propriété du débiteur, cette mesure n’étant pas punitive mais incitative et, s’agissant en l’espèce d’une relation de travail très courte de moins d’un mois, il convient d’établir un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire et le but légitime que cette astreinte poursuivait à savoir, la délivrance des documents de contrat pour cette courte relation de travail, enjeu du litige. Il y a donc lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 5510€ et de condamner La SARL [5] à verser cette somme à Mme [V] [P]-[N] (soit 10 € par jour de retard sur 551 jours) par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la fixation et la liquidation de l’astreinte définitive :
Moyens des parties :
Mme [V] [P]-[N] sollicite la confirmation de la fixation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ° jour suivant la notification et du jugement déféré dans la limite de 365 jours. outre la liquidation de l’astreinte définitive
Sur ce,
Sur la fixation de l’astreinte définitive ;
S’il est de principe que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, il doit être noté que le jugement dont appel n’a pas liquidé l’astreinte définitive fixé mais a uniquement fixé celle-ci et que par conséquent il appartient à la cour de juger de l’opportunité de confirmer la fixation d’une astreinte définitive et le montant de celle-ci.
En l’espèce il n’est pas contesté que la SARL [5] a finalement rempli son obligation de transmission des documents de fin de contrat de travail à Mme [V] [P]-[N] par communication entre avocats par courrier du 30 juillet 2024. Il s’est donc écoulé un délai de 65 jours entre le 15° jour suivant la notification du jugement déféré et la transmission effective des documents ordonnée.
Il convient dès lors de fixer l’astreinte définitive à hauteur de 15 € par jour de retard (au lieu de 100 €) par jour de retard à compter du 15° jours suivant la notification du jugement déféré dans la limite de 365 jours par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte définitive :
Il convient de juger que la cour d’appel d’ordonner la liquidation de l’astreinte définitive à hauteur de 975 € et de condamner la SARL [5] à payer cette somme à Mme [V] [P]-[N]
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL [5], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [V] [P]-[N] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Eu égard au caractère nécessaire des démarches entreprises par Mme [V] [P]-[N] pour recouvrer sa créance, il convient de juger que les frais des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement seront mis à la charge de la SARL [5] en plus des frais d’exécution déjà légalement mis à la charge de la SARL [5].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
' Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins à verser à Mme [V] [P]-[N] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la S.A.R.L. à la croisée des chemins aux entiers dépens y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision ;
' Ordonné l’exécution provisoire de sa décision dans l’intégralité de ses dispositions.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SARL [5] à payer à Mme [V] [P]-[N] la somme de 8265 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 08 septembre 2022 du conseil de prud’hommes d’Albertville,
FIXE une astreinte définitive de 15,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision déférée pour l’ensemble des documents (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) et dans la limite d’un an (365 jours),
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
Y ajoutant,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte définitive et CONDAMNE la SARL [5] à payer à Mme [V] [P]-[N] la somme de 975 € au titre de la liquidation de l’astreinte définitive,
CONDAMNE la SARL [5] à payer à Mme [V] [P]-[N] la somme de 2 000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d’appel en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL [5] au paiement des frais des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement en plus des frais d’exécution déjà légalement mis à la charge de la SARL [5],
Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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