Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 21/10533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 juin 2021, N° 19/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/ 83
Rôle N° RG 21/10533 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZPH
[U] [K]
C/
S.A.S. GSF PHOCEA
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 274)
Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00701.
APPELANT
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 2 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [K] a été embauché par la SAS GSF PHOCEA, en qualité d’agent très qualifié de service, par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2017, avec reprise d’ancienneté au 13 octobre 2014. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des entreprises de propreté et de service.
Le salarié était affecté sur le site de l’aéroport [5].
Par lettre du 12 septembre 2019, la SAS GSF PHOCEA a convoqué Monsieur [U] [K] à un entretien préalable, fixé au 25 septembre 2019, et lui a notifié le 7 octobre 2019, son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Par courrier du 12/09/2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 25/09/2019, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [P] [R].
Au cours de l’entretien nous vous avons rappelé les motifs nous conduisant à envisager une mesure de licenciement pour faute grave à votre encontre, et nous avons recueilli vos explications. Néanmoins et après étude de votre dossier, nous sommes au regret de notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ainsi, nous avons été au regret de constater votre absence injustifiée à votre poste de travail durant la période du 10/08/2019 au 03/09/2019. Cette absence injustifiée de longue durée est d’autant moins acceptable et tolérable que nous vous avons adressé deux courriers (lettres recommandées avec accusé de réception des 26 et 30/08/2019) portant à la fois mise en demeure de reprendre votre poste de travail et de justifier votre absence, et mise en garde sur d’éventuelles conséquences qui s’imposeraient à nous en cas de prolongation de votre absence non autorisée et injustifiée.
Lors de notre entretien, ainsi que dans votre courrier du 19/09/2019, réceptionné le 23/09/19 par nos services, vous nous avez indiqué que vous aviez obtenu l’accord verbal de votre supérieur hiérarchique pour vous absenter sur la période considérée. Or nous réfutons vous avoir accordé des congés sur cette période et votre absence non autorisée a désorganisé le service, en cette période de forte affluence sur votre site d’affectation.
Nous vous rappelons que conformément aux termes de notre Convention Collective Nationale, article 4.9.1 : « Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les trois jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable. Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu à l’alinéa premier pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié. ».
Une telle absence de longue durée a perturbé gravement la bonne marche de votre établissement de [Localité 4] et est constitutive d’une faute grave.
En conséquence, nous nous voyons contraints de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure sera effective dès ce jour. »
Contestant son licenciement, Monsieur [U] [K] a, par requête reçue le 29 octobre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 14 juin 2021, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS GSF PHOCEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2021, Monsieur [U] [K] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Monsieur [U] [K] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société GSF PHOCEA à payer à Monsieur [U] [K] les sommes de:
— 5.535,78 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-553,58 ' à de congés payés sur préavis,
-3.459,86 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1.377,60 ' à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 31 août 2019
-137,76 ' au titre de l’incidence congés payés,
-16.608 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ·
DIRE que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation du défendeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 8 novembre 2019, pour les créances salariales, avec capitalisation
CONDAMNER la société GSF PHOCEA à Monsieur [K] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
CONDAMNER la société GSF PHOCEA aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, la SAS GSF PHOCEA demande à la cour de :
CONFIRMER Le Jugement du 14 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES dans toutes ses dispositions
En conséquence :
RECEVOIR La Société GSF PHOCEA en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
DIRE ET JUGER Que le licenciement de Monsieur [K] pour faute grave est fondé ;
DÉBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement pour faute grave ;
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 4 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Monsieur [U] [K] soutient qu’il avait sollicité des congés payés pour la période du 10 au 31 août 2019, avec une date de retour au 4 septembre 2019, ensuite de la prise de repos compensateurs les 2 et 3 septembre ; que les demandes de congés ne faisaient pas l’objet d’une validation écrite de la part de l’employeur, mais uniquement verbale ; que l’employeur a donné oralement son aval à son départ en congés et a d’ailleurs organisé son remplacement par Monsieur [Y] ; que le premier courrier de mise en demeure a été réceptionné par son épouse, et le second par lui-même, de retour de l’étranger ; qu’il a tenté sans succès de joindre le directeur de l’établissement et a repris normalement son travail le 4 septembre, pensant à une erreur administrative ; que l’inexécution par l’employeur de ses obligations en matière de fixation du planning des congés constitue une circonstance exonératoire de la faute du salarié parti en congés sans autorisation.
La SAS GSF PHOCEA répond qu’elle n’a jamais été destinataire du formulaire de demande de congés de Monsieur [U] [K] pour la période litigieuse, lequel a vraisemblablement été rédigé a posteriori pour les besoins de la cause ; que l’octroi de congés au sein de la société, qui emploie plusieurs milliers de salariés dans toute la France, s’effectue par une réponse écrite par le biais des formulaires et non verbalement ; que l’employeur respecte bien ses obligations en matière de fixation du planning des vacances ; que Monsieur [Y] a été embauché du 30 juillet 2019, soit avant la prétendue période de vacances de Monsieur [U] [K], au 30 août 2019, sur le motif d’un accroissement temporaire d’activité ; que l’absence de Monsieur [U] [K] sur une période de forte affluence puisqu’il travaillait sur le site de l’aéroport a nécessairement désorganisé le service; que Monsieur [U] [K] a réitéré son comportement en s’absentant sans justificatif le 8 septembre 2019 ; qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 30 juillet 2019 pour avoir quitté prématurément son poste de travail et s’y être endormi.
Sur ce :
Monsieur [U] [K] produit au débat :
— la copie d’un « formulaire demande CP » à l’entête de GSF, sollicitant une prise de congés du 10 au 31 août 2019, et indiquant comme date de demande le 16 avril 2019
— une attestation de Monsieur [E], agent très qualifié en service sur le site de l’aéroport de [Localité 3], en date du 20 octobre 2019 et selon laquelle s’il a toujours formé ses demandes de congés par écrit, la réponse a systématiquement été verbale
— une attestation de Monsieur [Y], qui déclare avoir entendu le 2 août 2019, Monsieur [F], directeur de GSF, accordé verbalement des congés payés au salarié, son témoignage ne précisant pas de dates, et lui avoir dit « je vous amène un remplaçant » ; qu’il a le lendemain travaillé avec Monsieur [K], à qui Monsieur [F] a demandé de le former et de lui montrer le secteur en vue de son remplacement
— sa lettre de contestation du 19 septembre 2019, ensuite de sa convocation à l’entretien préalable, dans laquelle il indique s’être absenté car il avait obtenu l’accord verbal de son supérieur hiérarchique l’autorisant à « prendre quelques jours de vacances », sans qu’il en spécifie la durée dans ce courrier.
La SAS GSF PHOCEA produit notamment au débat :
— un formulaire de demande de congés payés établi par Monsieur [U] [K] pour la période du 26 au 31 mai 2019, déposé suivant tampon de l’entreprise le 16 avril 2019, comportant une partie « réponse employeur à conserver » notant une décision d’accord et une partie vierge « réponse employeur à remettre au salarié »
— un formulaire de demande de congés payés établi par Monsieur [U] [K] pour la période du 22 août au 4 septembre 2018, les parties « réponse employeur à conserver» et « réponse employeur à remettre au salarié » notant une décision de refus, avec des dates de congés fixées par l’employeur du 15 au 25 août 2018.
La cour constate que le coupon détachable de réponse écrite normalement à remettre au salarié figure toujours dans les formulaires communiqués au débat, ce qui conforte l’affirmation du salarié selon laquelle l’accord pouvait être notifié par l’employeur verbalement.
Le fait que le formulaire de demande de congés versé au débat par le salarié pour la période du 10 au 31 août 2019 ne comporte pas de tampon de réception de la part de l’entreprise n’est pas probant pour retenir que Monsieur [U] [K] n’a en réalité jamais déposé sa demande, puisque celui produit par l’employeur pour la période du 22 août au 4 septembre 2018 n’en porte pas davantage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et le doute profitant au salarié, la cour retient que Monsieur [U] [K] a formulé une demande de congés annuels pour la période du 10 au 31 août 2019. La cour considère que l’employeur n’a, à tout le moins, pas opposé de refus à l’absence de son salarié sur l’intégralité de cette période, avant la lettre de mise en demeure datée du 26 août 2019 et réceptionnée le 30 août 2019, soit la veille de son expiration.
La cour retient en conséquence l’absence de caractère fautif de l’absence de Monsieur [U] [K] du 10 au 31 août 2019.
En revanche, le salarié ne communique aucun élément au dossier à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait en sus demandé à bénéficier de repos compensateur les 2 et 3 septembre 2019, et il savait à tout le moins depuis le 30 août 2019 que son employeur s’opposait à son absence.
La cour retient en conséquence le caractère fautif de son absence sur son lieu de travail les 2 et 3 septembre 2019.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que ses agissements peuvent avoir pour l’employeur et de l’existence ou non de précédents disciplinaires.
La cour relève que Monsieur [U] [K] avait fait l’objet le 30 juillet 2019 d’un avertissement pour, notamment, des absences de son lieu de travail aux horaires contractuels, sanction pour laquelle il n’a formulé une contestation que par courrier daté du 19 septembre 2019 et dont il n’a pas demandé l’annulation dans le cadre de l’instance judiciaire. Le grief de nouvelles absences de son lieu de travail, intervenant un mois après une sanction pour des faits de même nature, par un salarié ayant près de 5 ans d’ancienneté et ayant reçu deux mises en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence, sans réponse de sa part, revêt alors un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute.
La cour considère que le degré de gravité de cette faute ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et requalifie en conséquence le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié.
II-Sur les demandes financières
A-Sur le rappel de salaires
La cour considérant justifiée l’absence pour congés payés de Monsieur [U] [K] du 10 au 31 août 2019, il convient de faire droit à sa demande de remboursement du montant retenu, soit 1 377,60 euros tel que résultant de son bulletin de paie du mois d’août 2019. S’agissant d’une indemnité de congé annuel, sa demande d’incidence congés payés sera en revanche écartée.
B-Sur les indemnités de rupture
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture à savoir l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement. En revanche, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence de Monsieur [U] [K] est de 2 767,89 euros (moyenne des 12 derniers mois), après réintégration de la retenue injustifiée opérée pour la période du 10 au 31 août 2019.
L’employeur ne conteste pas que la durée du préavis était de deux mois. Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [U] [K], par infirmation du jugement déféré, la somme de 5 535,78 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre incidence de congés payés de 553,58 euros.
Les articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale au ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (articles R 1234-1 et R 1234-2 du même code).
Pour calculer l’indemnité de licenciement, il faut se placer à la date d’expiration du préavis. Le salarié disposait donc d’une ancienneté de 5 années complètes.
Il sera en conséquence, par infirmation du jugement déféré, fait droit à la demande de Monsieur [U] [K] de condamnation de la SAS GSF PHOCEA à lui payer la somme de 3 459,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Conformément à la demande de Monsieur [U] [K], les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et s’agissant des créances salariales, à compter du 8 novembre 2019, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la SAS GSF PHOCEA aux dépens de première instance, outre ceux d’appel, et à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 14 juin 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [K]
— de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’incidence congés payés sur la somme fixée au titre du remboursement de la somme retenue pour la période du 10 au 31 août 2019 correspondant aux congés payés
débouté la SAS GSF PHOCEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 14 juin 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement de Monsieur [U] [K] prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS GSF PHOCEA à payer à Monsieur [U] [K] les sommes de :
-1 377,60 euros d’indemnité de congé annuel pour la période du 10 au 31 août 2019
— 5 535,78 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre incidence de congés payés de 553,58 euros
— 3 459,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2019 s’agissant des créances salariales ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS GSF PHOCEA à payer à Monsieur [U] [K] la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GSF PHOCEA aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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