Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 février 2025, N° 23/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFCX
[Y] [P]
c/
[B] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG : 23/00587) suivant déclaration d’appel du 20 février 2025
APPELANTE :
[Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[B] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (97)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Monsieur [B] [C] réside dans une maison située [Adresse 5] à [Localité 9] (Dordogne), dépendant de la succession de sa défunte mère, Mme [W] [M].
Madame [Y] [P] est propriétaire du fonds voisin, sis [Adresse 3] à [Localité 9].
2 – Par acte du 24 août 2021, après des tentatives amiables restées vaines, Monsieur [C] et sa défunte mère ont assigné Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin de la voir condamner à procéder à l’entretien du fossé situé en limite de propriété.
Madame [P] a reconventionnellement sollicité devant le tribunal la condamnation de Monsieur [C] à réparer et remettre en état sa clôture, pour permettre sans risque la réalisation des opérations de curage du fossé litigieux.
3 – Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a notamment condamné Monsieur [O] à procéder à la réparation et à la remise en état de la clôture litigieuse, et a condamné Madame [P] à procéder à l’entretien dudit fossé après la remise en état de la clôture.
4 – A la suite de ce jugement, Monsieur [C] a déposé la clôture litigieuse.
5 – Par acte du 26 juillet 2023, Madame [P] a assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin notamment de le voir condamner au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à titre d’astreinte provisoire à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois mois en cas de non-exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 2 juillet 2021.
6- Par jugement du 3 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté Madame [P] de ses demandes,
— condamné Madame [P] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] aux entiers dépens, hors frais du PV de constat de Me [U] dû le 18 septembre 2023.
7 – Madame [P] a relevé appel du jugement le 20 février 2025.
8 – L’ordonnance du 20 mars 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025 avec clôture de la procédure au 1er octobre 2025.
9 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Madame [P] demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— réformer ledit jugement en ce que le premier juge :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— l’a déboutée de sa demande tendant à juger que M. [C] sera condamné au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à titre d’astreinte provisoire, à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois mois, en cas de non-exécution par M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Bergerac,
— l’a déboutée de sa demande tendant à condamner solidairement M. [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— juger que M. [C] sera condamné au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à titre d’astreinte provisoire, à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois mois, en cas de non-exécution par M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Bergerac,
— condamner M. [C] au paiement d’une indemnité de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, Monsieur [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 3 février 2025,
y ajoutant,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’astreinte
Moyens des parties
11 – Madame [P] fait notamment valoir que le juge de l’exécution ne peut modifier les termes du dispositif du jugement constituant le titre, et qu’en l’espèce, le jugement du 2 juillet 2021 a condamné Monsieur [C] à remettre en état la clôture une fois les travaux d’entretien du fossé réalisés.
Elle ajoute que par lettre officielle du conseil de Monsieur [C] en date du 6 juillet 2021, celui-ci a proposé d’édifier une nouvelle clôture après qu’elle ait procédé à l’entretien du fossé.
12 – Monsieur [C] réplique que s’il a été condamné à la remise en état de la clôture afin de permettre le curage du fossé, en aucun cas le tribunal ne lui a imposé d’ériger une nouvelle clôture séparant son fonds de celui de Madame [P].
Il précise que l’expertise en cours exclut la possibilité de réédifier une clôture puisqu’elle serait endommagée par le passage d’engins de forage ou de matériel permettant les investigations.
Réponse de la cour
13 – Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Il est constant en droit que si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
14 – En l’espèce, aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 2 juillet 2021, il incombait à Monsieur [C] de 'procéder à la réparation et à la remise en état de la clôture litigieuse afin de permettre sans risque la réalisation ultérieure des opérations de curage du fossé litigieux'.
15 – A lecture du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 2 juillet 2021, il ressort tant des prétentions de Madame [P] devant le tribunal que de la motivation ou du dispositif de la décision, que la réparation et la remise en état de la clôture sont liées aux opérations de curage du fossé.
Ainsi, dès lors que la dépose de la clôture a permis le bon déroulement de ces opérations, rien n’obligeait Monsieur [C] à en ériger une nouvelle.
16 – Madame [P] produit par ailleurs un courrier du conseil de Monsieur [C] en date du 6 juillet 2021 aux termes duquel il est proposé que 'Monsieur [C] édifie sa nouvelle clôture après entretien et profilage du fossé', proposition acceptée par Madame [P] par courrier daté du 16 juillet 2021.
Dans un courrier en date du 4 juillet 2022, le conseil de Monsieur [C] indique que la réparation et la remise en état de la clôture étant impossibles, celui-ci a été contraint 'de procéder à son enlèvement pour permettre à Madame [P] de faire curer et buser son fossé'.
Dès lors, contrairement aux allégations de Madame [P], ces courriers, qui au demeurant ne sont pas des titres exécutoires, ne sont pas de nature à établir l’obligation pour l’intimé d’ériger une nouvelle clôture, le mauvais état de celle-ci n’ayant pas permis à Monsieur [C] de la remettre en état.
17 – En conséquence, faute d’obligation préexistante incombant à Monsieur [C], et sans avoir à examiner plus avant l’argumentation des parties, la demande de fixation d’astreinte de Madame [P] est infondée et c’est à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté sa demande. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
18 – Partie succombante, Madame [P] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [P] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Madame [Y] [P] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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