Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 mai 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBG2
O R D O N N A N C E N° 2026 – 242
du 12 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [F]
né le 06 Septembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [C] [J]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 09 avril 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [M] [F] avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans assorti d’une mesure de placement en rétention administrative, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 16 avril 2026.
Vu la saisine de M. le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 08 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 Mai 2026 à 17h57 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [M] [F] faite le 11 Mai 2026 à 12h29 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 11 mai 2026 à 16h34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 12 mai 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 11 mai 2026 à 19h44 de Monsieur le représentant de la préfecture
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Mai 2026, à 12h29, Monsieur [M] [F] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2026 notifiée à 17h57 , soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’ appel; en effet, la motivation de cette dernière s’apparente à un défaut de motivation dans la mesure où déclaration d’appel se borne à soutenir que diligences de la préfecture seraient insuffisantes,puisqu’elle ne justifierait pas de la délivrance d’un laisser passer consulaire mais exclusivement d’une demande de routing, alors qu’il ne dispose que d’une pièce d’identité et non d’un passeport , alors que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a particulièrement motivé sa décision sur ce point en indiquant: 'il résulte pourtant du protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la république francaise en matière de délivrance des laisser passer consulaire de 1994 que les mesures d’éloignement sont exécutées sans délivrance d’un laisser passer lorsque l’interressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé. Dans ces circonstances, il ne saurait être eproché un amnque de diligence à la prefecture’ , rappelant par ailleurs que M. [F] a refusé d’embarquer pour le vol prévu le 23 avril 2026.
Le magistrat a donc parfaitement répondu à ce moyen et la déclaration d’appel est dénuée de toute référence à la motivation de celui-ci, qu’elle ne critique pas, de sorte qu’elle apparait dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’absence d’observations complémentaires apportées , la déclaration d’appel sera , pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2026 à 10h28;
Le greffier, La magistrate déléguée,
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