Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mars 2024, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM4T
AFFAIRE :
S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Mme [F] [C] [RR]
JP/MS
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, le 07-03-24
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 MARS 2024
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Le sept Mars deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Madame [F] [C] [RR]
née le 16 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 octobre 1994, Mme [F] [C] [RR] a été engagée par la société nationale SNCF où elle a successivement occupé différents postes dont, à compter de mai 2016 et au sein de la branche SNCF Gares et Connexions, celui de directrice de l’Unité Gares Limousin – ci-après l’UG Limousin – en étant classée en position de cadre, qualification G, et en ayant sous sa responsabilité pour la gestion d’environ quatre vingt dix gares une dizaine d’agents localisés à [Localité 4] et à [Localité 5].
La SNCF Gares et Connexions, alertée en avril 2021 sur un mal-être professionnel existant au sein de l’UG Limousin, a pris la décision de faire procéder à une enquête interne 'risque psychosociaux’ – dite RPS- ce dont Mme [C] [RR] a été informée au cours d’un entretien tenu le 19 mai 2021.
Lors de cette enquête, Mme [C] [RR] a été conviée le 22 juin 2021 à un entretien auquel elle ne s’est pas rendue, étant depuis le 11 juin 2021 en arrêt de travail pour un état dépressif .
Par un courrier du 15 juillet 2021, la SNCF Gares et Connexions l’a informée qu’elle était temporairement affectée à une mission de conducteur d’opérations sur le site de [Localité 5].
Le rapport de l’enquête RPS, réalisée par deux enquêtrices, a été déposé le 12 août 2021 et transmis le 16 août 2021 à la direction des Gares de la région Nouvelle Aquitaine ; il a fait état d’une suspicion d’harcèlement moral de la part de Mme [C] [RR] à l’égard des membres de son équipe.
Au vu des conclusions de cette enquête, la SNCF Gares et Connexions a initié une procédure disciplinaire et Mme [C] [RR] a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 septembre 2021.
Elle a ensuite été convoquée par courrier du 23 septembre 2021 et s’est rendue, assistée d’un délégué du personnel, à une séance du conseil de discipline qui s’est tenue à [Localité 6] le 15 octobre 2021 et qui s’est prononcé en faveur de la sanction 'dernier avertissement avec déplacement par mesure disciplinaire'.
Cette sanction lui a été notifiée le 25 octobre 2021.
Le 27 octobre 2021, elle l’a contestée auprès la direction générale de la SNCF Gares et Connexions qui l’a maintenue.
Par courrier du 25 novembre 2021, il lui a été proposé un poste à [Localité 7] qu’elle a accepté le 28 avril 2022.
Antérieurement à cette acceptation et le 28 mars 2022, Mme [C] [RR] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde de demandes portant, d’une part, en annulation de cette sanction et en sa réintégration sur son poste ou sur un poste équivalent et, d’autre part, en un rappel de salaire à compter de mai 2016 sur la base de la position cadre en qualification H au lieu de G .
Par un jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a statué en ces termes dans son dispositif :
'DIT qu’en l’absence manifeste de fondement de la sanction disciplinaire à l’égard de Mme [C] [RR] avec conséquences de droit qui s’y attachent à savoir une nullité de la procédure disciplinaire et une annulation pure et simple ;
ORDONNE la réintégration de Mme [F] [C] [RR] ;
DIT que la sanction illégale et injustifiée à l’encontre de Mme [F] [C] [RR], contrainte d’abandonner son poste du jour au lendemain, sans même pouvoir déménager ses effets personnels, a causé un préjudice moral et une atteinte psychologique ;
ORDONNE le versement des dommages et intérêts de 20.000 euros ;
DIT que le rappel sur la qualification H à Mmc [C] [RR] est déclaré bien fondé ;
ORDONNE le versement de, à compter de mai 2016, outre le rappel de salaire correspondant, à savoir 184.50 € par mois soit 184.50 € x 70 mois = 12.915.00 euros (à parfaire) outre 10% au titre des congés payés sur cette somme soit 1 291.50 euros ;
ORDONNE la société SNCF GARES ET CONNEXIONS à payer à Mme [C] [RR] un rappel de salaire sur la qualification de son poste depuis mai 2016 à une qualification H de 12 915euros brut (à parfaire) outre 10% au titre des congés payés brut de 1291,50 euros ;
DITque la sanction disciplinaire mais surtout la manière dont elle s’est déroulée et l’attitude de I’employeur avant même la procédure disciplinaire démontrent un véritable harcèlement moral à l’égard de la salariée ;
ORDONNE le versement des dommages et intérêts en raison du comportement harcelant moralement à l’égard Mmc [F][C][RR] de 30.000 euros.
DIT que Mmc [F] [C] [RR] aurait dû bénéficier du tableau d’avancement pour 2022. Cependant, le fait d’avoir subi une sanction disciplinaire illégale, l’a privée de cet avancement auquel elle ne pourra prétendre qu’en 2023.
ORDONNE le versement de dommages et intérêts en raison de l’éviction du tableau d’avancement et notation en 2022 de 10 000 euros.
ORDONNE à la la SNCF Gares et Connexions à payer à Mmc [F] [C] [RR] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. '
Le 02 janvier 2023, la SNCF Gares et Connexions a relevé appel de ce jugement .
*
* *
Par ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2024 aux quelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et des moyens, la SNCF Gares et Connexions demande à la cour, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
' A titre principal, de débouter Mme [C] [RR] de l’ensemble de ses demandes ;
' A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait d’entrer en voie de condamnation:
— de déclarer prescrite la demande de repositionnement à la qualification H sur la période antérieure à mars 2019 sur le fondement de l’article L.1471-1 du Code du travail ;
— de rejeter la demande d’annulation de la sanction notifiée à Madame [F] [C] [RR] et la déclarer exclusivement mal-fondée aux fins d’éviter la réintégration dans le collectif de travail, sur le fondement de l’article L.4121-1 du Code du travail ;
— de limiter les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de trois mois de salaire nets ;
' En tout état de cause :
— de condamner Madame [F] [C] [RR] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [F] [C] [RR] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusion déposées le 19 décembre 2023 et aux quelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [C] [RR] demande à la cour :
' de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions mais, en en reformulant le dispositif :
— de juger la sanction nulle et de nul effet.
— d’ordonner l’annulation de la sanction « dernier avertissement avec déplacement par mesure disciplinaire» prononcée le 20 octobre 2021 à son encontre et d’ordonner sa réintégration immédiate à son poste ou équivalent ;
— de lui accorder la qualification H à compter de mai 2016 ;
— de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payer un rappel de salaire sur la qualification de son poste depuis mai 2016 à une qualification H de 184.50 euros par mois soit 70 mois x 184.50 =12 915euros (à parfaire), outre 10 % au titre des congés payés sur cette somme soit 1 291.50 euros.
— de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payer à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la sanction illégale et abusive subie.
— de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du comportement harcelant moralement à son égard ;
— de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dédommagement de l’éviction du tableau d’avancement et notation en 2022.
— de condamner la SNCF Gares et Connexions à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SNCF Gares et Connexions de toutes ses demandes ;
' y ajoutant, de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payerla somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
SUR CE,
SUR LA SANCTION DISCIPLINAIRE :
Le débat porte :
— sur la prescription de la sanction au regard des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
— sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie devant le conseil de discipline ;
— sur la validité et la force probante du rapport d’enquête ;
— sur le caractère réel et sérieux des faits reprochés à Mme [C] [RR].
' Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En application de ce texte, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire et le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; lorsqu’un rapport d’enquête est nécessaire pour statuer sur le caractère fautif des faits litigieux, le délai de prescription ne commence en principe à courir qu’à compter du dépôt du rapport.
En l’espèce, en avril 2021, la SNCF Gares et Connexions a a été alertée par un représentant syndical et par un agent placé sous l’autorité de Mme [C] [RR] sur un mal-être professionnel existant au sein de l’UG Limousin et sur un état de souffrance au travail de cet agent ; par une lettre de mission du 25 mai 2021, la SNCF Gares et Connexions, ainsi qu’elle en a eu l’obligation, a mandaté Mme [O] manager RH, et Mme [LM] responsable qualité et vie au travail, pour procéder à une enquête interne ; les entretiens que les enquêtrices ont eus avec les agents de l’UG Limousin se sont déroulés fin juin – début juillet 2021 à [Localité 4] et à [Localité 3].
Par un courrier daté du 15 juillet 2021, la SNCF Gares et Connexions a notifié à Mme [C] [RR] une mesure conservatoire consistant, jusqu’à la fin de l’enquête, à l’affecter temporairement à la mission de conducteur d’opérations sur le site de [Localité 5] en l’autorisant à travailler trois jours par semaine en télétravail ; elle a motivé cette mesure par le mal-être exprimé par de nombreux agents, y compris par elle-même, lors des entretiens menés au sein de l’équipe, ainsi que par la nécessité de poursuivre les investigations de manière impartiale.
Les agents entendus lors de l’enquête n’ont validé la retranscription écrite de leurs auditions que courant juillet 2021 et le rapport qui en a été rédigé par les enquêtrices n’a été officiellement transmis à la SNCF Gares et Connexions que le 12 août 2021. Il peut toutefois être retenu que l’employeur, en prenant la décision d’éloigner temporairement Mme [C] [RR] des agents placés sous sa responsabilité, a eu à cette date du 15 juillet 2021 une connaissance si ce n’est parfaite, du moins suffisamment précise de la nature des fait ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
Mme [C] [RR] a été convoquée à un entretien préalable, non le 15 octobre 2021 ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures, mais par un courrier daté du 13 septembre 2021, expédié le 14 septembre 2021 et dont elle a accusé réception le 16 septembre suivant ; cette date du 14 septembre 2021 de convocation à un entretien préalable est intervenue avant l’expiration du délai de deux mois après la mesure conservatoire notifiée le 15 juillet 2021 et elle a interrompu la prescription de deux mois qui n’était pas acquise à cette première date.
En outre si, en application de l’article L.1332-2 du code du travail, aucune sanction ne peut intervenir plus d’un mois après la date de l’entretien préalable qui, ici, a eu lieu le 21 septembre 2021, la saisine du conseil de discipline, prévue par le règlement intérieur de la société SNCF et dont Mme [C] [RR] a été informée par courrier du 23 septembre 2021, dont elle a accusé réception le 27 septembre suivant, a interrompu ce délai et la sanction conforme à la décision prise par le conseil de discipline lors de sa séance du 15 octobre 2021 lui été notifiée le 25 octobre 2021, soit dans ce délai d’un mois.
Mme [C] [RR] n’est donc pas fondée en sa demande tendant à voir dire la procédure disciplinaire atteinte par la prescription.
' Sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie devant le conseil de discipline :
Mme [C] [RR] fait valoir :
— que M.[IU], membre du conseil de discipline siégeant le 15 octobre 2021, est une personne ayant procédé à l’enquête;
— qu’elle n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier disciplinaire ;
— que le conseil de discipline a fondé sa décision sur un rapport d’enquête anonymisé.
Il est inexact pour Mme [C] [RR] de dire qu’un M. [IU] a participé à l’enquête ; dans un courrier du 27 octobre 2021, celle-ci avait d’ailleurs simplement indiqué qu’un des membres du conseil de discipline 'semblait avoir un lien étroit avec la procédure disciplinaire’ et que 'sa présence pouvait interroger sur son degré d’impartialité’ et elle n’explicite pas autrement ce propos qui ne peut donc être retenu comme sérieux et susceptible d’entacher d’irrégularité la composition du conseil de discipline.
S’agissant de l’insuffisance de l’accès qu’elle a pu avoir à son dossier disciplinaire et d’une décisions prise par le conseil de discipline sur la base d’un rapport anonymisé, il convient de se reporter à deux arrêts récents de la Cour de cassation du 06 avril 2022 ( n° 19-25.244 et 19-25.94 publiés au bulletin) qui ont retenu que conseil de discipline de la société nationale SNCF, ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables, et qu’une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur n’est pas de nature à entacher la sanction de nullité, mais peut être assimilée à la violation d’une garantie de fond susceptible de rendre la sanction sans cause réelle et sérieuse si elle a privé le salarié des droits de sa défense ou si elle a exercé une influence sur la décision finale prise par l’employeur.
M.[PO], qui a assisté Mme [C] [RR] devant le conseil de discipline, indique avoir consulté le 05 octobre 2021, en sa présence, le dossier disciplinaire qui comportait le compte rendu de l’enquête RPS, ainsi qu’une copie du formulaire de demande d’explications et la réponse qu’elle y avait apportée.
La demande d’explications qui a été adressée à Mme [C] [RR] le 31 août 2021 et dont elle a eu connaissance le 03 septembre 2021, antérieurement à sa convocation le 14 septembre 2021 à un entretien préalable, a fait état du rapport d’enquête remis le 12 août 2021 faisant mention de propos ou de comportements répétés de sa part, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail et l’altération de la santé mentale de plusieurs collaborateurs de son entité, et a plus particulièrement énoncé les six items suivants :
1) des instructions contradictoires ;
2) des propos rabaissants ('incompétente') à l’égard d’une collaboratrice avec remise en question systématique de son travail et de sa fonction;
3) des attitudes d’hostilité à l’égard de plusieurs collaborateurs en leur faisant des reproches réguliers en public ;
4) une mise à l’écart de certains collaborateurs lors de réunions d’équipe en ne leur donnant pas la parole ou en remettant systématiquement en question leurs propos;
5) lors d’un 'REX’ sécurité concernant des travaux d’insertion en gare de Corrèze, d’avoir tenté d’y introduire des éléments ne correspondant pas à la réalité à la charge de l’équipe de gestion du site et de sa responsable ;
6) une tentative d’intimidation d’une collaboratrice en lui indiquant qu’elle connaissait très bien le DET, la manager RH et la responsable QVT/RSE de la SNCF Gares et Connexions et que’ l’affaire serait classée rapidement'.
Le témoignage de M. [PO] du 15 septembre 2022 selon lequel, dans le dossier remis au conseil de discipline ne figuraient pas, notamment pour le chapitre REX, les termes ' [F][C] a tenté d’y introduire un élément à charge qui ne correspondait pas à la réalité’ est formellement contredit par la teneur même du courrier de demande d’explications dont l’authenticité n’est pas remise en cause.
Mme [C] [RR] a répondu à cette demande d’explications dans un courrier du 10 septembre 2021; elle a également été mise en mesure de s’en expliquer à l’occasion de sa convocation à un entretien préalable, initialement fixé au 22 septembre 2021 et qui, sur sa demande, s’est de fait déroulé le 21 septembre 2021 en présentiel à [Localité 5] en y étant assistée par M. [D], représentant du personnel, et elle produit elle-même en pièce n°101 un compte rendu des échanges qu’elle a eus le 21 septembre 2021 avec M. [I], directeur régional des gares Nouvelle Aquitaine, portant sur les items 1 à 5 cités ci-dessus.
En conséquence, même si le rapport d’enquête remis au conseil de discipline l’a été en sa forme anonymisée, Mme [C] [RR] a été parfaitement informée sur la nature des faits lui étant reprochés, elle s’en est expliquée lors de l’entretien préalable tenu le 21 septembre 2021 et elle a été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense devant le conseil de discipline lors de sa séance du 15 octobre 2021.
Mme [C] [RR] n’est donc pas fondée à remettre en cause la procédure qui a été suivie devant le conseil de discipline.
' Sur la validité et la valeur de preuve du rapport d’enquête:
Mme [C] [RR] fait valoir :
— que les prétendues évaluations et alertes ayant précédé l’enquête ne sont pas versées aux débats;
— que le rapport non daté, ni signé et dont on ne sait qui l’a rédigé met en cause une personne désignée sous les initiales '[F][C] 'qui ne permet pas de l’identifier formellement ;
— qu’en dernière page, il est mentionné l’existence d’annexes qui ne sont pas, ou du moins pas toutes versées aux débats.
S’agissant des annexes au rapport d’enquête, elles sont au nombre de quatre, toutes versées au débats:
' annexe 1: la lettre de mission du 25 mai 2021 : cette lettre, mandatant Mme [O], manager RH, et Mme [LM], responsable qualité et vie au travail, pour procéder à l’enquête interne, est produite par la SNCF Gares et Connexions en pièce n°34 ; cette lettre de mission suffit à identifier les personnes qui ont été chargées de l’enquête et il est inopérant à cet égard que le rapport qui en a été établi, que Mme [O] a bien transmis à M. [I] le 12 août 2021 avec copie à Mme [LM], n’ait pas été signé de sa main ou de celle de Mme [LM], ou que l’inspection du travail n’en ait pas été rendue destinataire ; il ne peut en outre être discuté que les investigations menées par les enquêtrices se sont bien déroulées au cours des mois de juin et juillet 2021 avant la transmission du rapport à M. [I] le 12 août 2021 ; l’absence de datation précise du rapport est sans aucune incidence à cet égard.
' annexe 2 : compte-rendu des entretiens rélalisés au cours de l’enquête : le rapport d’enquête, que la SNCF Gares et Connexions produit en pièce n°26, avec désignation des personnes entendues par les initiales de leurs prénom et nom, fait état de neuf agents entendus à [Localité 4], de quatre entendus à à [Localité 3], et de deux échanges avec deux autres agents par téléphone ou par viso ; la SNCF Gares et Connexions produit en pièces n°27 et 34 les retranscriptions de quatorze des quinze entretiens que les enquêtrices ont eu avec les agents ( un seul non validé par l’intéressé a été écarté des débat), les identifiant parfaitement par la mention de leurs prénom et nom et permettant, par rapprochement avec les initiales de leurs prénom et noms figurant dans le rapport, de replacer leurs dires dans ce rapport et également d’identifier la personne désignée sous les initiales '[F][C]' comme étant Mme [F] [C] [RR];
' annexe 3 : le compte -redu d’un entretien du 18 mai 2021 ; ce compte -rendu porte sur l’entretien que M.[I],directeur régional , a eu le 18 mai 2021 avec Mme [P] [W] (ou LB) s’étant plainte auprès de lui du comportement de Mme [F] [C] [RR] ; la SNCF Gares et Connexions le produit en pièces n° 16, puis en pièce 34 en sa forme non anonymisée ;
' annexe 4 : le compte-rendu d’un l’entretien du 19 mai 2021 : ce compte rendu porte sur l’entretien que M.[I] a eu avec Mme [F] [C] [RR] le 19 mai 2021 à la suite des doléanecs exprimées par [P] [W] ; la SNCF Gares et Connexions le produit en pièce n °34 en sa forme non anonymisée.
Les annexes 3 et 4, et en particulier l’audition en date du 18 mai 2021 de Mme [P] [W], se disant en grande souffrance du fait de Mme [C] [RR], et la référence qui y est faite à un contexte de communication compliqué au sein de l’UG Limousin remontant à 2-3 années et auquel une amélioration avait pu être apportée par la mise en oeuvre d’une médiation en 2019 mais qui ne s’est pas poursuivie, ont largement justifié le recours à l’enquête RPS.
Les critiques formulées par Mme [C] [RR] sur les circonstances ayant amené à l’enquête, sur son existence même, sur son déroulement, sur l’identité des personnes qui y ont participé, ainsi que sur sa prétendue relative valeur probante seront donc écartées.
' Sur le caractère réel et sérieux des faits reprochés à Mme [C] [RR] :
Mme [C] [RR] fait valoir que :
— la sanction repose sur faits qui ne sont ni précis, ni circonstanciés et seraient contredits par les pièces qu’elle produit, ainsi que par les témoignages de personnes ayant par le passé travaillé sous son autorité :
— les nombreux selon l’employeur arrêts de travail pour cause de maladie de son équipe ont été justifiés par des situations personnelles et médicales sans lien avec elle-même.
Sur les quinze retranscriptions d’auditions réalisées par les enquêtrices et dont celles-ci ont sollicité leur validation par les agents de l’UG Limousin :
— une seule, non validée par l’intéressé Mr [N] [J], n’est pas produite par la SNCF Gares et Connexions et n’a pas à l’être ;
— cinq, ni validées mais ni invalidées non plus par les intéressés que sont Mme [V] [B], Mme [Z] [K], Mr [ZN] [VT], Mr [U] [KD], et Mme [M] [YE], sont produites par la SNCF Gares et Connexions; même si aucun élément ne permet de douter de la fidélité de la retranscription de leurs auditions, elles n’ont pas la même valeur probante qu’un témoignage conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
Il ne sera donc tenu compte, dans les devloppements qui suivent, que des neuf retranscriptions d’auditions qui, après relecture, auront été confirmées et/ou signées par les agents concernés et qui présentent donc des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour ; il s’agit de celles de de Mme [P] [W],de M. [CY] [OF], de Mme [L] [TA], de Mme [Y] [VL] , de Mme [A] [H], de M. [DP] [T] , de Mme [PH] [R], de Mme [E] [G] et de M. [EZ] [X].
D’une manière générale, toutes ces dernières personnes placées sous la responsabilité de Mme [C] [RR], à l’ exception de Mme [G] qui a déclaré ne pas être au courant de ce qui se passe au sein de l’UG Limousin et ne pas chercher à le savoir, ont mis en évidence lors de leurs auditions une ambiance de travail décrite comme 'catastrophique’ et à l’imputer à Mme [C] [RR] en raison d’un management 'bancal’ sans respect de la ligne hiérarchique, d’un manque de communication autrement que par messagerie, de la rétention de certaines informations, d’un manque de respect envers certains, dont en particulier envers Mme [P] [W] qu’elle a sans raison traitéee d’incompétente (sic [CY] [OF]) et qu’elle évite de saluer, de son manque de clarté et parfois d’incohérence dans la prise de décisions parfois contraires à celles qu’elle a annoncées ' elle me demande de faire des choses et elle passe derrière et fait l’inverse’ ' (sic Mme [P] [W] ou M.[CY] [OF] ),' elle dit des choses et change ensuite ' (sic Mme [L] [TA]), de son absence de confiance envers les agents, de sa propension à questionner les uns sur le ressenti des autres, à vouloir s’accaparer les idées des autres en les présentant comme étant les siennes, ou encore à vouloir donner des directives à certains agents en passant outre à l’autorité de leur N+1 sans les en aviser, ainsi que de ses absences répétées et régulières notamment les vendredis après-midi.
S’agissant plus précisément des faits visés à la procédure disciplinaire :
1) Sur les instructions contradictoires :
Ce fait est caractérisé par les agents qui indiquent et à titre d’exemples :
— qu’après avoir fermement invité Mme [P] [W] à demander par mail à un nommé [S] de laver lui-même la voiture qui lui avait été dédiée et qu’il restituait sale, Mme [C] [RR] a autorié ce dernier à se rendre chez Carwash pour ce faire, désavouant ainsi l’ordre donné précédemment par Mme [P] [W] ;
— qu’après avoir demandé à Mme [P] [W] de s’occuper de la présence d’agents pour le dépôt d’une gerbe de fleurs le 08 mai en gare de [Localité 4], Mme [C] [RR] lui a annoncé une semaine plus tard qu’elle s’en était personnellement occupée ;
— qu’après avoir reçu la consigne d’enlever certains éléments de signalisation en gare de [Localité 5],M. [DP] [T] a reçu un ordre contraire de Mme [C] [RR] deux jours plus tard et il ajoute : ' si je dis non, [F][C] va insister, donc pas le choix , j’ai quand même dit qu’on avait décidé autrement’ , ' je m’occupe de certains sujets et je me rends compte après que ça a été traité par [F][C]';
— que le pilotage n’est pas clair avec parfois des directives qui changent en trois semaines (sic Mme [PH] [R]) ;
Mme [C] [RR] n’apporte aucun élément lui permettant de contredire ces faits qui seront donc retenus contre elle.
2) sur les propos rabaissants ('incompétente') à l’égard d’une collaboratrice avec remise en question systématique de son travail et de sa fonction :
M.[CY] [OF] , Mme [L] [TA] et Mme [Y] [VL] et M. [DP] [T]entre autres relatent la façon dont Mme [C] [RR] a tenté de 'saborder’ le travail de Mme [P] [W] dans le management de sa propre équipe en s’adressant directement à ses agents sans passer par elle et en explicitant ceci par ce propos 'Depuis la création en 2010 de l’UG Limousin , il a toujours fallu un bouc émissaire à Mme [C] [RR]'.
Mme [C] [RR], tout en admettant avoir relevé des 'incompétences ' de Mme [P] [W] sur le dossier REX de la gare de Corrèze,mais en niant toute intention de lui nuire, entend faire la preuve par la production de cinq témoignages d’anciens agents aujourd’hui en retraite ayant travaillé avec elle et /ou sous sa responsabilité entre 2000 et 2017, de ses qualités managériales, mais ceci ne peut remettre en cause le comportement pour le moins déstabilisant qu’elle a adopté en particulier à l’égard de Mme [P] [W] et qui a été cause pour cette dernière d’une grande souffrance au travail exprimée lors de son audition du 18 mai 2021 à laquelle elle s’est rendue alors qu’elle était en arrêt de maladie.
Ce fait est caractérisé et sera retenu contre Mme [C] [RR].
3 et 4 ) Sur des attitudes d’hostilité à l’égard de plusieurs collaborateurs en leur faisant des reproches réguliers en public, ainsi qu’une une mise à l’écart de certains collaborateurs lors de réunions d’équipe en ne leur donnant pas la parole ou en remettant systématiquement en question leurs propos:
Plusieurs agents indiquent que Mme [C] [RR] avait l’habitude de s’adresser à certaines personnes, et notamment à Mme [A] [H], puis à Mme [P] [W] avec un air hautain et dédaigneux, en montrant son désinterressement lors de leurs prises de paroles en réunions en 'pianotant sur la table ' ou’ en leur coupant la parole', et qu’elle procède souvent à la rétention d’informations pour pouvoir mettre en avant la responsabilité de ces agents.
[DP] [T] indique notamment :'[P] [W] n’est pas toujours au fait des sujets qui la concerne, la DUG (en fait Mme [C] [RR]) la zappe sur certains points, ce qui complique l’organisation du travail pour elle et son équipé', ' En réunion, on décide d’une chose et finalement on passe du coq à l’âne..'
Mme [PH] [R] indique pour sa part ' [F][C] balaye certains sujets, elle s’agace.. De ce fait, je limite mes interventions en réunion car j’ai l’impression qu’il est inutile de parler'.
Mme [Y] [VL] ajoute ' Elle ne nous respecte pas, elle ne respecte pas l’entreprise ; un ton ironique employé de plus en plus en réunion : la façon dont elle s’adrsse à L (ndlr : [P] [W]) alors que L est très respectueuse..'
Comme ci-dessus, les témoignages apportés par d’anciens agents ayant travaillé avec elle et /ou sous sa responsabilité entre 2000 et 2017 sont inefficaces à remettre en cause la réalité et l’actualité des faits dénoncés par ces collaborateurs.
Ce fait est caractérisé et sera retenu contre Mme [C] [RR].
5) Sur, lors d’un’ REX 'sécurité concernant des travaux d’insertion en gare de Corrèze, le fait d’avoir tenté d’y introduire des éléments ne correspondant pas à la réalité à la charge de l’équipe de gestion du site et de sa responsable:
Les auditions, non seulement de Mme [P] [W] ou de M.[CY] [OF], mais également de Mme [L] [TA], démontrent que Mme [C] [RR] a pris la décision, une semaine avant le début des travaux, d’interrompre ce chantier sans que le prétendu motif qu’elle a avancé d’un manquement grave à la sécurité n’ait pu être identifié, et ni même porté à la connaissance des intéressés et que cette décision n’a de fait visé qu’à remettre en cause le plan de prévention qui avait été préparé par M.[CY] [OF] et validé par Mme [P] [W].
Ce fait est caractérisé et sera retenu contre Mme [C] [RR].
6) Sur une tentative d’intimidation d’une collaboratrice en lui indiquant qu’elle connaissait très bien le DET, la manager RH et la responsable QVT/RSE de la SNCF Gares et Connexions et que’ l’affaire serait classée rapidement':
Ce fait, uniquement rapporté par Mme [P] [W], n’est pas suffisamment caractérisé.
Il en reste que la répétition des autres faits reprochés à Mme [C] [RR] , dont la réalité et l’ampleur sont ci-dessus caractérisés, qui se sont prolongés dans le temps après la médiation intervenue en 2019 et qui ont concerné plusieurs personnes, ont été de nature non seulement à entraîner une dégradation importante et difficilement ressentie des conditions de travail au sein de l’UG Limousin , mais également d’altérer la santé mentale ou physique de certains, et en particulier de deux des agents placés sous sa responsabilité : Mme [P] [W] , qui a été en arrêt de travail pour cause de maladie, et M. [CY] [OF] dont il est dit par Mme [L] [TA] 'il l est dur de le voir souffrir'.
De tels faits s’apparentent à une forme de harcèlement moral.
EN CONSÉQUENCE, la sanction prise par la SNCF Gares et Connexions d’un avertissement avec déplacement par mesure disciplinaire s’est trouvée justifiée par une cause réelle et sérieuse et Mme [C] [RR] doit voir rejeter sa demande en réintégration sur le poste qu’elle occupait au sein de l’UG Limousin ou sur un poste équivalent, ainsi que sa demande en dommages et intérêts en réparation d’une sanction alléguée illégale et abusive.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il en a décidé autrement.
SUR LA QUALIFICATION H :
La demande de Mme [C] [RR] se fonde exclusivement :
— sur un appel à candidature de la SNCF Gares et Connexions pour la remplacer qui a été diffusé le 16 novembre 2021 sous la qualification H et qui, après sa revendication, a a modifié le 11 janvier 2022 sous la qualification G ;
— sur le fait que tous les autres directeurs de gares seraient au niveau H ;
— sur une nouvelle annonce parue le 1er juillet 2023 pour le même poste que celui qu’elle occupait, désormais classifié au niveau 8, correspondant dans l’ancienne classification au degré H.
La SNCF Gares et Connexions fait à bon droit valoir en réplique que le rôle du juge se limite en la matière à la vérification de la bonne application par la SNCF du statut des relations collectives entre elle et son personnel et des textes qui lui sont rattachés, mais qu’il ne lui appartient pas de se substituer à elle pour apprécier les aptitudes professionnelles de ses agents et l’opportunité de faire accéder un agent à une catégorie supérieure.
Ainsi, Mme [C] [RR], qui s’est portée candidate en 2016 sur un poste de cadre en qualification G , ne dit pas et encore moins justifie que la SNCF ne lui ait pas fait une exacte application des textes réglementaires .
En outre, il est inexact pour Mme [C] [RR] de dire que tous les autres directeurs de gare sont classés en catégorie H, ce dont elle ne justifie pas alors que la personne qui lui a directement succédé au poste qu’elle occupait au sein de l’UG Limousin a été classé au niveau G, devenu niveau 7 en 2022.
Sa revendication en un classement supérieur et en rappel de salaire n’est donc pas fondée et le jugement dont appel sera également infirmé en ce qu’il en a décidé autrement.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL :
L’article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature, et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié invoque la matérialité de faits précis et concordants permettant, pris dans leur ensemble et en tenant compte des document médicaux éventuellement produits, de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
La demande de Mme [C] [RR] se fonde, outre sur une pression qui lui aurait été mise quant aux arrêts de maladie au sein de son équipe, sur la mise ne oeuvre de l’enquête RPS, sur le déroulement de la procédure disciplinaire et sur les multiples courriers qu’elle a reçus en lui demandant des réponses 'sous quarante huit heures’pour des postes qui lui étaient proposés et, à defaut de réponse ou d’acceptation, en la menaçant de la convoquer à une seconde procédure disciplinaire afin de la faire radier des cadres .
Si, dans le compte rendu de son entretien d’évaluation en 2021, M.[I] a effectivement relevé un absentéisme important au sein de son équipe, ceci ne faisait que correspondre à une réalité et cette observation ne peut être assimilée à un agissement ayant relevé d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, il est déjà dit ci-dessus que la SNCF Gares et Connexions a été fondée, au regard de son obligation de prévention, à mettre en ouvre l’enquête RPS qui a été révélatrice des agissements inappropriés de Mme [C] [RR] ainsi qu’à entamer une procédure disciplinaire ayant conduit à une sanction jugée comme ayant relevé d’une cause réelle et sérieuse.
Il résulte en outre des échanges entre Mme [C] [RR] et la SNCF Gares et Connexions que son déplacement de l’UG Limousin devait être effectif au 1er janvier 2022, qu’il lui a été proposé par courrier du 25 novembre 2021 d’abord un poste de conducteur d’opérations basé à [Localité 7], qu’elle n’avait pas alors accepté, puis par courrier du 02 février 2022 un poste de dirigeant d’unités de gares basé à [Localité 3], qu’elle n’a pas non plus accepté. C’est dans ces circonstances que, par un courrier du 01 mars 2022, la SNCF Gares et Connexions lui a indiqué que son refus d’un poste compatible avec son niveau de qualification et faisant obstacle à la sanction prononcée pourrait conduire à une reprise de la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à sa radiation.
Mme [C] [RR] ayant ensuite fait connaître par un courrier du 22 mars 2022 qu’elle pourrait accepter le poste de [Localité 7], la SNCF Gares et Connexions l’a mise en demeure le 12 avril 2022 d’officialiser sa réponse sous un délai de cinq jours, ce dont elle s’est abstenue en reprochant indûment à l’employeur, dans un courrier du 21 avril 2022, un prétendu acharnement affectant son jugement et son discernement.
Toutefois, le fait pour Mme [C] [RR] d’être en prolongation de l’arrêt de maladie ayant débuté le 11 juin 2021, n’affectait aucunement son aptitude à donner une réponse claire, au besoin en consultant le conseil dont elle avait fait le choix pour l’assister devant le conseil de prud’hommes saisi de sa requête le 28 mars 2022, ce qu’elle n’a consenti à faire que le 26 avril 2022 à la suite de l’entretien auquel elle a été convoquée en vue d’une reprise de la procédure disciplinaire.
La position qui a été adoptée par la SNCF Gares et Connexions a été conforme à la mesure de déplacement prononcée le 25 octobre 2021 qui devait prendre effet le 1er janvier 2022, et justifiée par la persistance de Mme [C] [RR] à y donner une réponse claire ; elle ne saurait en aucun cas être qualifiée de harcèlement moral.
Le jugement dont appel sera donc également infirmé en ce qu’il en a décidé autrement.
SUR L’EVICTION DU TABLEAU D’AVANCEMENT :
Cette prétention se fonde uniquement sur le prétendu fait d’avoir subi une sanction disciplinaire illégale, elle ne peut qu’être rejetée et, là encore, le jugement dont appel mérite infirmation.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS :
Mme [C] [RR], succombant, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 12 décembre 2022 ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Mme [F] [C] [RR] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [C] [RR] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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