Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 6 novembre 2023, N° 2022001173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/00995
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFQX
— --------------------
SARL NDC PRO
C/
SCP LGA
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 310-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL NDC PRO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS 483 728 127 00018
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David DUBUISSON, membre du cabinet ALPHA CONSEIL, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 06 novembre 2023, RG 2022 001173
D’une part,
ET :
SCP LGA agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SECHAGES ROUDIL LOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, substituée à l’audience par Me David LLAMAS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2023 par la SARL NDC PRO à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 6 novembre 2023, signifié le 17 novembre 2023.
Vu les conclusions de la SARL NDC PRO en date du 25 juin 2024.
Vu les conclusions de la SELARL LGA en date du 8 juillet 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juillet 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 septembre 2024.
— -----------------------------------------
La SAS SECHAGES ROUDIL LOT était spécialisée dans la fabrication de fours de séchage pour l’industrie agro-alimentaire et plus spécifiquement pour le pruneau d'[Localité 5].
Suivant jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 02 mars 2020, la Société SECHAGES ROUDIL LOT a été placée en liquidation judiciaire. La SCP LGA a été désignée es qualité de mandataire liquidateur.
À l’occasion de ses diligences LGA s’est aperçu de l’existence de factures impayées. Ainsi la SARL NDC PRO aurait procédé à la commande d’un séchoir alimentaire auprès de la SAS SECHAGES ROUDIL LOT pour un montant global de 26.290 € pour laquelle elle aurait versé le 08 janvier 2019 un acompte de 7.887 €. Le séchoir aurait été fabriqué par la Société SECHAGES ROUDIL LOT, mais la Société NDC PRO ne l’aurait pas retiré, ni réglé le solde de la facture.
La SCP LGA ès qualités a adressé à la Société NDC PRO de nombreuses relances restées infructueuses.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2022, la SCP LGA ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SECHAGES ROUDIL LOT a assigné la Société NDC PRO en paiement avec exécution provisoire des sommes de :
— 18.403,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020 ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de CAHORS a :
— condamné la SARL NDC PRO à payer à la SCP LGA agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SECHAGES ROUDIL LOT, la somme de 18.403 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2020 ;
— débouté la SCP LGA ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL NDC PRO à payer à la SCP LGA ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SCP LGA du surplus de sa demande ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SARL NDC PRO aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :
— la SARL NDC PRO a versé un acompte de 30 % sur le montant du prix de la machine, cet acompte vaut reconnaissance de l’existence du contrat et des conditions figurant sur la facture proforma ;
— il est établi que la machine a été construite et mise à disposition de la SARL NDC PRO
— le préjudice résultant de la résistance abusive de la SARL NDC PRO n’est pas établi.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de ceux portant débouté la SCP LGA ès qualités de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de sa demande.
La SARL NDC PRO demande à la cour de :
— constater qu’elle a demandé à la société LGA de produire aux débats le procès-verbal d’inventaire effectué par le Commissaire-Priseur lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SECHAGES ROUDIL LOT.
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— statuant à nouveau :
— constater l’absence d’objet pouvant fonder tout paiement de la société NDC PRO à la société LGA ; en conséquence : ordonner à la société LGA de restituer la somme de 22.692,22 € à la société NDC PRO.
— en tout état de cause ; débouter la société LGA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LGA à payer à la société NDC PRO la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LGA aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître David DUBUISSON.
La SCP LGA és qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— y ajoutant,
— débouter la société NDC PRO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL NDC PRO à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL NDC PRO aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SELARL FROMENTEZE ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande nouvelle :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort d’une interpellation du liquidateur que le séchoir n’est plus en sa possession, la révélation de ce fait permet de déclarer recevables les demandes de NDC PRO non présentées devant le premier juge -cette société n’a pas comparu devant le tribunal de commerce- et fondées sur ce fait nouveau.
2- Sur la demande en paiement :
La SCP LGE ès qualités produit :
— une facture proforma en date du 7 janvier 2019 n° 190101 portant sur une séchoir acient peint, 5 chariots départ usine démonté gaz naturel automate et variateur pour un montant de 21.480,00 euros ; 5 chariots acier peint PU 180,00 euros : 900,00 euros ; 115 claies 1240 x 910 x 80 cadre bois grille acier inox PU 34,00 euros : 3.910,00 euros; assistance au montage par téléphone et messagerie inclus pour un montant total HT de 26.290,00 euros. Cette facture mentionne le versement d’un acompte à la commande.
— un extrait de son livre mentionnant au 8 janvier 2019 le versement d’un virement SEPA du compte ouvert au nom de NDC PRO à la BRED BANQUE POPULAIRE au bénéfice de SECHAGE ROUDIL LOT ; référence ROUDIL acpte proforma 190101 montant 7.887,00 euros ; motif ROUDIL ACPTE PROFORMA 190101.
— une facture n° 8 du 25 juin 2019 reprenant les items de la facture proforma du 7 janvier 2019 et l’acompte du 9 janvier 2019 versé par virement à concurrence de la somme de 7.887,00 euros. Soit un net à payer de 18.403,00 euros.
— un échange de mails de M [Z] [I]@ndcpro en date du 17 juin 2019 ainsi rédigé : pour faire suite à notre commande en cours, nous aurions besoin svp pour le bon déroulement du suivi du dossier (livraison, dédouanement…) Des informations suivantes : fiches techniques du séchoir et accessoires présents au bon de commande ; certificats de conformité, colisage (poids/volume) de la commande, à savoir si cela est disposé en container, palettes, etc… ; en date du 19 juin 2019 réclamant l’adresse complète pour l’enlèvement par le transporteur et le contact sur place ; avec réponse le même jour indiquant l’adresse de SECHAGE ROUDIL LOT et le contact avec son numéro de téléphone ; le 20 juin la réponse aux questions : manuel d’utilisation du séchoir ; liste de colisage ; certificat de conformité, pv de mise en service du four avant démontage pour expédition ; plan du four et schémas de puissance et de commande ; le 25 juin documentation technique des pièces composant le séchoir-
— un mail du même M [I] de NDC PRO en date du 30 août 2019, réclamant qu’on lui rappelle le montant du solde à payer ; la réponse de SECHAGE ROUDIL en date du 30 août 2019 comprenant en pièce jointe, outre les documents ci-dessus la facture et le RIB du fabricant, lequel est renvoyé les 31 août 2019 et 20 avril 2020.
— une mise en demeure de payer le solde de la commande en date du 23 avril 2020 adressée à NDC PRO, rappelant à cette dernière qu’elle n’a pas enlevé le matériel ni payé le solde de la facture
— la réponse de NDC PRO indiquant qu’en période de confinement, elle ne retrouve pas trace de la commande et réclame copie du bon de commande et des conditions générales signées par ses soins
— deux nouvelles mises en demeure de payer en date des 29 juin 2021et 26 juillet 2021
— la réponse de NDC PRO en date du 4 août 2019 soutenant ne rien avoir retrouvé dans ses archives ou son système informatique.
Ces éléments et en particulier le versement de l’acompte reçu par le fabricant et le procès verbal de mise en marche avant expédition avec certificat de conformité, adressés au cours d’un échange de mails ne comportant aucune contestation sur la réalité de l’exécution de la commande, établissent le contrat de commande d’un séchoir et l’exécution de la prestation.
NDC PRO n’a jamais sollicité la restitution de la machine malgré les interpellations du liquidateur l’invitant à prendre possession de la machine après l’ouverture de la procédure collective, ni exercé l’action en revendication des articles L 624-9 et suivants du code de commerce, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Elle est donc mal venue à contester son obligation de payer le prix de la prestation qu’elle a commandée et qui a été réalisée et pour laquelle elle n’a formulé aucune revendication. La disparition du bien postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, quelle qu’en soit la cause, est donc inopérante.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
NDC PRO succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la SARL NDC PRO à payer à la SCP LGA ès qualités la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL NDC PRO aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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